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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 62.125A

(Résolution finale DH [96] 469 adoptée le 13 septembre 1996 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, lors de la 571e réunion des Délégués des Ministres, dans l'affaire H.B. c/Suisse)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
  Erwägungen

Art. 32 EMRK. Entscheidungen des Ministerkomitees über die Frage einer Verletzung der Konvention und über die Kontrolle über den Vollzug.

Schlussresolution DH (96) 469, vom 13. September 1996 (Fall H.B. gegen die Schweiz).


Art. 32 CEDH. Décisions du Comité des Ministres sur la question d'une violation de la convention et contrôle de l'exécution.

Résolution DH (96) 469, du 13 septembre 1996 (affaire H. B. contre la Suisse).


Art. 32 CEDU. Decisioni del Comitato dei Ministri circa un'eventuale violazione della Convenzione e controllo dell'esecuzione.

Risoluzione finale DH (96) 469, del 13 settembre 1997 (causa H.B. contro la Svizzera)




Le Comité des Ministres, en vertu de l'art. 32 CEDH,

Vu le rapport de la Commission européenne des droits de l'homme établi le 18 octobre 1995, conformément à l'art. 31 CEDH au sujet de la requête introduite le 16 janvier 1991 par M. H. B. contre la Suisse (Requête N° 17951/91)[1];

Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 24 novembre 1995 et que l'affaire n'a pas été déférée à la Cour européenne des droits de l'homme par la Commission ou par un Etat en vertu de l'art. 48 CEDH, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, le requérant a saisi la Cour en vertu du Protocole N° 9[2], mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 17 mai 1996 que l'affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l'art. 32 CEDH et à l'art. 48 CEDH, tel que modifié par l'art. 5 du Protocole N° 9 pour les Etats l'ayant ratifié;

Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 5 avril 1995, le requérant s'est plaint de l'absence d'audience publique devant la commission cantonale d'appel en matière fiscale;

Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, par neuf voix contre quatre qu'il n'y avait pas eu violation de l'art. 6 § 1 CEDH;

Attendu que, lors de la 571e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 4 septembre 1996, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'art. 32 § 1 CEDH, qu'il n'y avait pas eu dans cette affaire violation de l'art. 6 § 1 CEDH,

Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'art. 32 CEDH dans la présente affaire;

Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.


[1] Voir JAAC 62.98.
[2] Prot. N° 9 à la CEDH, du 6 novembre 1990, RS 0.101.09.



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