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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 62.130

(Décision du Comité contre la torture du 20 mai 1998 déclarant irrecevable la communication N° 48/1996, H. W. A. c / Suisse)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
  Erwägungen

Asyl. Wegweisungsverfügung gegenüber einem syrischen Staatsangehörigen. Abreise des Beschwerdeführers nach Irland und neues, hängiges Asylverfahren in diesem Land.

Art. 22 UNO-Übereink. gegen Folter. Gegenstandslos gewordene Beschwerde.

Da sich der Beschwerdeführer legal auf dem Territorium eines anderen Staates aufhält, kann er durch die Schweiz nicht ausgeschafft werden, so dass Art. 3 UNO-Übereink. nicht anwendbar ist. Unzulässigkeit der Beschwerde.


Asile. Décision de renvoyer un ressortissant syrien. Départ de ce dernier pour l'Irlande et nouvelle procédure d'asile en cours dans ce pays.

Art. 22 Conv. de l'ONU contre la torture. Communication devenue sans objet.

L'auteur se trouvant légalement dans le territoire d'un autre Etat, il ne peut être renvoyé par la Suisse et, par conséquent, l'art. 3 Conv. ne s'applique pas. Irrecevabilité de la communication.


Asilo. Decisione di allontanamento pronunciata nei confronti di un cittadino siriano. Partenza di quest'ultimo per l'Irlanda e nuova procedura d'asilo pendente in questo Paese.

Art. 22 Conv. dell'ONU contro la tortura. Comunicazione divenuta senza oggetto.

Visto che il ricorrente soggiorna legalmente nel territorio di un altro Stato, il suo allontanamento non può essere attuato dalla Svizzera; di conseguenza l'art. 3 Conv. dell'ONU non è applicabile. Irricevibilità della comunicazione.




4.1. Avant d'examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si cette communication est ou non recevable en vertu de l'art. 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[106].

4.2. En vertu du § 1 de l'art. 22 de la Convention, le Comité peut examiner une communication présentée par un particulier qui prétend être victime d'une violation, par un Etat partie, d'une disposition de la Convention, à condition que l'intéressé relève de la juridiction de cet Etat et que ce dernier ait déclaré qu'il reconnaissait la compétence du Comité en vertu de l'art. 22.

4.3. Le Comité note que l'auteur ne se trouve plus sur le territoire de la Suisse, et qu'il a déposé une demande d'asile en Irlande, où il bénéficie d'un permis de résidence en attendant l'issue de la procédure d'asile. L'art. 3 de la Convention interdit le refoulement par un Etat partie d'une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. Dans les circonstances du cas actuel, l'auteur se trouvant légalement dans le territoire d'un autre Etat, il ne peut être renvoyé par la Suisse et, par conséquent, l'art. 3 de la Convention ne s'applique pas. L'examen de la communication étant devenu sans objet, le Comité constate que la communication est irrecevable.


[106] RS 0.105.



Homepage des Ausschusses der Vereinten Nationen gegen Folter

 

 

 

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