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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

bund/vpb/62-132.html 

VPB 62.132

(Direction du droit international public, 19 septembre 1997)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Fragestellung
Ausführungen

Diplomatische Beziehungen. Unverletzlichkeit der Archive und Immunität von der Vollstreckung. Bankchecks, welche eine Botschaft zugunsten ihrer Angestellten ausgestellt hat; Auszug aus einem Bankkonto einer Botschaft.


Relations diplomatiques. Inviolabilité des archives et immunité d'exécution. Chèques bancaires émis par une ambassade au bénéfice de ses employés; extrait d'un compte bancaire d'une ambassade.


Relazioni diplomatiche. Inviolabilità degli archivi e immunità d'esecuzione. Assegni bancari emessi da un'ambasciata a favore dei suoi impiegati; estratto di un conto bancario di un'ambasciata.




La Direction du droit international public (DDIP) a été priée d'examiner si, dans le cadre d'une procédure pour soustraction fiscale contre des employés locaux d'une ambassade, les autorités peuvent saisir auprès de la banque des employés des chèques signés de l'ambassade concernée, ainsi qu'un extrait du compte bancaire de l'ambassade sans violer la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01).

Il convient en premier lieu de faire une distinction entre les chèques signés par l'ambassade et la saisie de l'extrait du compte bancaire de l'ambassade. Les premiers, qui ont été remis par l'ambassade aux employés, ne sont plus propriété de l'ambassade et ne sont, par conséquent, pas couverts par l'inviolabilité des biens dont jouit une mission diplomatique. Il n'en va en revanche pas de même de l'extrait du compte bancaire de l'ambassade.

En Suisse, comme dans l'Etat dont il est question en l'espèce, un Etat étranger ne peut se protéger derrière son immunité de juridiction dans une procédure introduite par un employé d'une mission diplomatique. En effet, le Tribunal fédéral a jugé qu'un contrat conclu entre une mission diplomatique, au nom de l'Etat étranger, et un employé qui n'exerce pas des tâches diplomatiques est un acte jure gestionis, pour lequel cet Etat étranger ne bénéficie pas de l'immunité (ATF 110 II 255). En revanche, l'immunité d'exécution protège le compte bancaire d'une mission diplomatique lorsque ce compte est directement affecté au fonds de roulement de la mission. Pour ce faire, les autorités suisses se fondent sur l'art. 22 § 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui prévoit que «les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution». A l'instar du compte bancaire de la mission diplomatique qui ne peut être séquestré, l'extrait d'un compte bancaire doit également être protégé par l'inviolabilité dont jouissent les biens de la mission aux termes dudit art. 22 § 3.

L'art. 24 semble inapplicable, car le terme «archives», ne couvre, de l'avis de la DDIP, pas des relevés bancaires de la mission diplomatique. Il est vrai que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ne contient pas de définition du mot «archives» à l'article premier, mais la doctrine[140] est d'avis de retenir mutatis mutandis, en ce qui concerne les archives de la mission diplomatique, la définition du terme «archives» précisée dans la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (RS 0.191.02). L'art. 1 let. k de cette dernière Convention précise que «l'expression» «archives consulaires» comprend tous les papiers, documents, correspondance, livres, films, rubans magnétiques et registre du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver.

En conclusion, seul l'extrait du compte bancaire de l'ambassade est couvert par l'inviolabilité en conformité avec l'art. 22 § 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et non à teneur de l'art. 24 de ladite Convention.


[140] Jean Salmon, Manuel de droit diplomatique, Bruylant, Bruxelles 1994, p. 209.



 

 

 

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