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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 62.22

(Extrait d'une décision de l'auditeur en chef du 12 mai 1997)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Sachverhalt

Erwägungen
Erwägung 1
Erwägung 2
Erwägung 3
Erwägung 4


Art. 79 MStP in Verbindung mit Art. 6 § 3 Bst. d EMRK. Recht auf Befragung von Zeugen.

Geheimhaltung der Identität von Zeugen während der Voruntersuchung.


Art. 79 PPM en relation avec l'art. 6 § 3 let. d CEDH. Droit d'interroger des témoins.

Maintien de l'anonymat de témoins pendant l'instruction préliminaire.


Art. 79 PPM in relazione con l'art. 6 § 3 lett. d CEDU. Diritto d'interrogare testimoni.

Tutela dell'anonimato di testimoni durante l'istruzione preparatoria.




Résumé des faits:

Dans la décision attaquée du 21 février 1997, le juge d'instruction est parvenu à la conclusion que, dans le stade actuel de la procédure, l'accès intégral aux témoins ne saurait être accordé au plaignant, inculpé de violation des lois de la guerre selon l'art. 109 en relation avec l'art. 2 ch. 9 et l'art. 9 du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0). Partant, celui-ci et ses défenseurs continuent certes, selon la décision du juge d'instruction, à avoir accès à des procès-verbaux d'audition et à des enregistrements vidéo de ces dernières sous le couvert de l'anonymat, mais doivent renoncer pour l'instant à prétendre à des confrontations ou à des interrogations.

Considérants:

1. Conformément à l'art. 79 de la Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM, RS 322.1), chaque témoin est entendu en l'absence des autres. Il peut être confronté avec eux, avec l'inculpé ou le suspect. Selon l'art. 110 PPM, le défenseur a, par principe, le droit d'assister à des opérations d'enquête, cependant seulement pour autant que le résultat de l'enquête n'en est pas compromis.

2. La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) qu'invoque le plaignant garantit à celui-ci des droits de défense qui englobent en particulier le droit d'interroger des témoins à charge, respectivement de convoquer des témoins à décharge et de les faire interroger (art. 6 § 3 let. d CEDH). Comme le relève justement le plaignant, ces droits découlent des principes généraux d'un procès équitable et de l'égalité des armes selon l'art. 6 CEDH. Cependant, déjà dans le cadre d'une considération grammaticale, la disposition ne donne lieu à aucun doute sur le fait qu'elle stipule des standards minimaux quant à une procédure judiciaire. Les garanties peuvent cependant entrer en collision avec des prétentions en matière de droits fondamentaux de tiers qui sont équivalentes ou de valeur plus élevée, et elles n'ont donc pas de validité absolue. Ces garanties sont dévolues à l'inculpé non pas, en particulier, à tout moment, mais aussi souvent que le permet le but de la procédure, cependant au moins une fois au cours de toute la procédure. L'argumentation du plaignant selon laquelle la jurisprudence du Tribunal fédéral obligerait les autorités judiciaires à examiner les normes légales quant à leur compatibilité avec la CEDH et, le cas échéant, à ne pas les appliquer ne saurait être contredite sur le plan du principe. Toutefois, dans la mesure où il entend en déduire que les garanties devaient être appliquées impérativement, directement et à tout stade de la procédure - en d'autres termes, à toute audition prise individuellement - son interprétation passe à côté de son contenu. Le plaignant confirme lui-même dans ses explications relatives à la décision X c / Belgique (DR 16, p. 203) que tel ne peut être le cas, en signalant une pesée des intérêts correspondante par la commission: l'accès aux données des témoins peut ainsi être refusé, dans certaines circonstances, jusqu'au jugement si les intérêts de tiers prévalent. Ainsi, il est également dit que cela est valable à plus forte raison pour la phase de l'enquête ordinaire, au cours de laquelle la décision correspondante ne peut être que de nature temporaire.

3. Dans la présente procédure, il n'y a pas encore clarté quant à la question de savoir quels seront les moyens de preuve qui formeront le noyau de l'accusation, vu que celle-ci n'a pas encore été dressée. Certes, il sera le cas échéant nécessaire d'adapter les mesures visant à garantir la sécurité des témoins en faveur des droits de défense du plaignant, mais seulement en ce qui concerne les témoins dont les dépositions sont décisives pour l'issue du procès. Pour ce qui est de tous les autres témoins, il n'existe, de la part du plaignant, aucun intérêt impératif à connaître leur identité. Il convient par conséquent d'éviter d'exposer des témoins - dans le cas présent, ils sont tout de même au nombre de 39 - à un danger potentiel, alors que leurs déclarations ne seront éventuellement pas utilisées à l'occasion des débats et dans le jugement. L'immédiateté lors des débats offre une garantie suffisante pour les prétentions du plaignant; il est légitime d'accorder aux droits de défense une importance appropriée en premier lieu dans ce cadre-là. C'est aussi pour cette raison que les art. 79 et 110 PPM susmentionnés ne stipulent pas de droit absolu à la participation dans le cadre de la procédure d'instruction. Cependant, ils ne contredisent pas pour autant la CEDH et demeurent applicables même dans l'optique de cette dernière.

4. Les explications qui précèdent ont démontré qu'il faut accorder au plaignant - selon l'idée du législateur - au plus tard dans le cadre des débats la possibilité d'interroger des témoins. En revanche, au cours de l'enquête ordinaire, il doit s'accommoder de restrictions lorsque se présentent des motifs importants. Quand la mise en péril du témoin est notable et que celle-ci est exposée de manière crédible et saisissable, l'inculpé et le défenseur peuvent être exceptés de la présence lors de l'interrogation du témoin sujet à protection, respectivement il ne peut leur être accordé que le droit de consulter des procès-verbaux d'audition sous le couvert de l'anonymat (plt Stefan Wehrenberg, Schutz von Zeugen und Opfern im Militärstrafverfahren, publication de l'armée suisse, OCFIM/EDMZ 1996, p. 60). C'est sur cet arrière-plan qu'il convient de procéder à la balance des biens juridiques en présence dont il a été question.

(...) l'administration des preuves en matière de crimes de guerre doit presque exclusivement s'appuyer sur des auditions de témoins. La preuve pertinente d'un crime de guerre est rendue très difficile en particulier par le fait que de nombreux témoins et victimes craignent, par leurs dépositions, de s'exposer ou d'exposer des proches à des représailles ou à des actes de vengeance. L'obligation de rechercher la vérité matérielle peut donc commander de prendre des dispositions permettant au témoin de déposer sans danger. Il est notoire que ce danger existe, par principe, pour des témoins originaires du Rwanda ou d'ex-Yougoslavie, où ont eu lieu des purifications ethniques. En particulier, les rapports d'African Rights, de Human Rights Watch, respectivement de l'United Nations High Commissioner que mentionne le juge d'instruction, sont suffisamment concrets pour pouvoir procéder d'une mise en péril potentielle de témoins désireux de déposer. Comme l'avance correctement le plaignant, les conflits ethniques n'ont pas encore pris fin au Rwanda, par quoi le danger menaçant les témoins subsiste aujourd'hui encore. Les très récents reportages de presse («The Guardian» du 2 avril 1997; «The East African» de fin mars 1997) confirment non seulement les circonstances et les problèmes spécifiques des auditions de témoins dans des procédures de cette nature, mais étayent également qu'au besoin l'identité de témoins est gardée secrète - pour des motifs tenant à leur sécurité - également devant le tribunal pénal international pour le Rwanda (ICTR), et ce même dans le cadre de la procédure principale.

Dans le cas présent, la sécurité des témoins, mais aussi l'intérêt général à la poursuite pénale de criminels de guerre commandent de soustraire les témoins entièrement - à tout le moins jusqu'à la procédure principale - de l'influence possible de cercles de délinquants, par le biais de l'anonymat. D'une façon générale, il convient d'empêcher par tous les moyens que la clôture de procédures pénales soit mise en échec suite à des intimidations, voire des éliminations de témoins et que des auteurs présumés, inculpés de manière crédible, doivent être acquittés à défaut de preuves (à savoir celles qui ont été supprimées). Ceci s'applique tout particulièrement à une procédure qui comprend des débats reposant sur le principe de l'immédiateté.

Avec la mesure décidée par le juge d'instruction, le témoin - si celui-ci est entendu au cours des débats - ne peut certes pas être protégé contre des actes de vengeance (les dispositions nécessaires à cet effet devront être prises à l'occasion de la procédure principale); néanmoins, celui-ci et sa famille demeurent à l'abri de représailles et d'influences jusqu'au moment des débats. Il incombe au tribunal qui statue de déterminer quelles seront les dépositions de témoins décisives qui devront être entendues directement par le tribunal. Ce dernier ordonnera des précautions concrètes en vue de la protection desdits témoins, lesquelles devront être mesurées par rapport aux standards minimaux des droits de défense selon la CEDH.

Sans soupçonner le plaignant de telles représailles, ces appréciations générales de la situation au Rwanda s'appliquent également en l'espèce. Elles mènent inévitablement à la conclusion que la protection du témoin doit avoir la priorité, en conformité avec l'appréciation du juge d'instruction, sur les droits qui reviennent à la défense dans le stade actuel de la procédure. Les investigations en ce qui concerne la mise en danger concrète de certains témoins sont non seulement impraticables dans les circonstances données au Rwanda, mais exigeraient en particulier un tel investissement de temps qu'elles iraient à l'encontre de l'intérêt à une poursuite pénale entreprise dans des délais adéquats et de celui de l'inculpé qui se trouve en détention préventive. Pour ces motifs, il convient de refuser pour l'instant au plaignant l'accès à l'identité de tous les témoins, ce qui apparaît comme entièrement proportionné compte tenu du fait que, par cette décision, il n'est pas privé de manière définitive des droits de confrontation et d'interrogation. Partant, la plainte doit être rejetée.







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