VPB 62.49
(Décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision du 24 octobre 1997; b. 343).
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Sachverhalt
Sachverhalt A.
Sachverhalt B.
Sachverhalt C.
Sachverhalt D.
Erwägungen
Erwägung 3.
Erwägung 4.
Erwägung 5.
Erwägung 6.
Art. 4 Abs. 1 RTVG. Anforderungen an die journalistischen Sorgfaltspflichten bei einem Thesenfilm über die Geschichte der Schweiz.
Die Programmautonomie erlaubt dem Veranstalter, sich im Rahmen eines Dokumentarfilms auch sehr kritisch mit einem etablierten Geschichtsbild auseinanderzusetzen und neue Thesen aufzustellen. Das Sachgerechtigkeits- bzw. das Transparenzgebot erfordern aber, dass die Thesen für das Publikum als solche erkennbar sind.
Art. 4 al. 1 LRTV. Exigences en matière de diligence journalistique dans le cadre d'un film à thèse sur l'histoire suisse.
L'autonomie en matière de programmes permet au diffuseur de porter dans un film documentaire un regard très critique sur l'interprétation généralement admise de l'histoire et de présenter de nouvelles thèses. Toutefois, le devoir de présentation fidèle des événements et le principe de la transparence exigent que ces dernières soient reconnnaissables comme telles.
Art. 4 cpv. 1 LRTV. Esigenze in materia di dovere di diligenza giornalistica nell'ambito di un filmato che presenta tesi sulla storia svizzera.
Grazie all'autonomia in materia di programmi, nell'ambito di un filmato di carattere documentaristico l'emittente può esprimersi in modo critico su una presunta verità storica e formulare nuove tesi a tal riguardo. I principi dell'oggettività e della trasparenza impongono tuttavia che queste tesi siano riconoscibili come tali da parte del pubblico.
Résumé des faits:
A. Les 6 et 11 mars 1997, la Télévision suisse romande (TSR) a diffusé dans le cadre de «Temps présent» une émission intitulée «L'honneur perdu de la Suisse». Ce reportage donne de la Suisse durant la Deuxième Guerre mondiale l'image d'un pays enclin à composer avec l'Allemagne nazie dans l'intérêt de ses banques et de son économie, à l'opposé de la vision traditionnelle d'une Suisse neutre et résistante face à Hitler. Cette émission donne la parole à des membres du Congrès juif mondial, à des jeunes d'un collège genevois, à des témoins de l'époque et à neuf historiens. Les cinq historiens qui apparaissent le plus fréquemment, dans les déclarations retenues, tendent tous à placer les choix de la Suisse d'alors sous l'éclairage des intérêts économiques qui étaient en jeu.
B. X (ci-après: le plaignant), appuyé par 105 signataires, a déposé une plainte le 4 juin 1997 auprès de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l'Autorité de plainte ou l'AIEP) contre l'émission «L'honneur perdu de la Suisse».
Le plaignant invoque une violation du droit des programmes au sens des art. 3 et 4 de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 (LRTV, RS 784.40). Il affirme que «l'émission est dans son ensemble, et tout comme son titre, partiale, tendancieuse et non conforme à la vérité». Il dénonce enfin le caractère destructeur pour la réputation de la Suisse du documentaire en cause.
C. Invitée à se prononcer, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) a conclu le 15 août 1997 au rejet de la plainte. Dans son mémoire, elle fait notamment remarquer que l'émission incriminée s'insère dans une politique de programmation plus large et qu'elle s'inscrit dans le cadre du mandat culturel et de l'obligation qui incombe à la SSR de contribuer à la formation de l'opinion publique. La SSR affirme que cette émission a été réalisée avec la diligence journalistique nécessaire au vu de l'état des connaissances historiques. Selon elle, les téléspectateurs ont pu forger leur opinion librement.
D. Soucieuse d'approfondir sa connaissance des faits de l'époque, l'Autorité de plainte a décidé d'interroger deux historiens, les professeurs Jean-Claude Favez, de l'Université de Genève, et Georg Kreis, de l'Université de Bâle, sur le déroulement de plusieurs événements. Après que les experts eurent visionné l'émission et déposé un rapport, l'AIEP les a invités à une audition lors de sa séance du 19 septembre 1997.
(...)
Extraits des considérants:
(...)
3. Le plaignant s'insurge d'abord contre l'effet destructeur de l'émission sur l'image de la Suisse à l'étranger. Le grief doit être analysé à la lumière de l'art. 3 al. 1 let. d LRTV qui demande à la radio et à la télévision d'«accroître le rayonnement de la Suisse à l'étranger». Cette mission assignée aux diffuseurs fait partie de leur mandat culturel.
3.1. Le mandat de l'art. 55bis al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (Cst., RS 101) exige en particulier que la radio et la télévision défendent les valeurs culturelles du pays. On considère notamment comme telles les biens juridiques dont la protection découle de la Constitution fédérale, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101) et du Pacte relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (RS 0.103.2; JAAC 61.68, p. 644; 61.67, p. 636).
3.2. Le mandat culturel de l'art. 55bis al. 2, détaillé à l'art. 3 al. 1 LRTV, s'adresse aux programmes dans leur ensemble. Il s'ensuit que les émissions prises isolément n'ont pas toutes à apporter une contribution positive à la défense des valeurs culturelles. Une émission en revanche qui irait directement à l'encontre de ce mandat, qui en prendrait le contre-pied, en affichant par exemple un caractère essentiellement destructeur, serait illicite (JAAC 61.67, p. 636; 60.85, p. 765; 59.66, p. 553).
3.3. Dans ce contexte, il faut tenir compte de la garantie de l'autonomie dans la conception des programmes prévue à l'art. 55bis al. 3 Cst. Celle-ci donne au diffuseur une grande marge de manoeuvre, en particulier pour la détermination des thèmes, leur traitement et le choix de la conception stylistique. Ainsi, dans le cadre de ce mandat, chaque diffuseur doit être autorisé à discuter de manière critique les domaines les plus divers de la vie étatique, sociale, culturelle et religieuse. En particulier, il doit être possible à la radio et à la télévision de critiquer les opinions politiques dominantes, les institutions existantes, les conceptions majoritaires et les points de vue généralement admis, et de s'y opposer. Il n'existe aucun sujet qui puisse être soustrait à l'appréciation critique des médias électroniques (JAAC 61.67, p. 637). Le public a notamment le droit d'être informé sur des questions, des faits et des opinions ayant trait à la politique ou à l'histoire récente quand bien même ces informations ne recevraient pas un accueil généralement favorable, mais seraient tenues pour déroutantes, provoquantes, voire choquantes (JAAC 56.13, p. 101). La limite se situe dans la manière dont l'émission est réalisée (JAAC 61.67, p. 637; 59.67, p. 559).
3.4. Un éventuel conflit d'intérêts résultant de la confrontation de l'autonomie du diffuseur en matière de programmes avec le respect du mandat culturel doit être résolu par une mise en balance des positions qui s'affrontent (JAAC 61.67, p. 637).
3.5. Selon l'art. 3 al. 1 let. d LRTV, «la radio et la télévision doivent dans l'ensemble (...) accroître le rayonnement de la Suisse à l'étranger (...)». Cette règle figure également à l'art. 3 al. 1 in fine de la concession du 18 novembre 1992 octroyée à la SSR (FF 1992 VI 514). En l'espèce, il est admis que l'émission en cause n'accroît pas le rayonnement de la Suisse. Pour l'AIEP, il n'est toutefois pas illicite en soi de questionner l'histoire en jetant un regard sévère sur le passé du pays. Il est d'autant plus admissible de le faire qu'un vaste débat s'est noué sur cette question, en Suisse et à l'étranger. Dans le contexte actuel des fonds en déshérence, des achats d'or de la Reichsbank par la Banque nationale suisse (BNS) et de la mise en oeuvre des commissions Volcker et Bergier, la remise en cause de notre passé et des diverses interprétations dont il a fait l'objet n'a dès lors pas un caractère essentiellement destructeur. On doit même affirmer qu'elle fait partie du devoir de la télévision en matière d'information tel que l'expriment l'art. 55bis al. 2 Cst. et l'art. 4 LRTV. Aussi, l'AIEP considère-t-elle que cette production, quoique peu flatteuse pour la Suisse, n'est pas diamétralement opposée au mandat culturel. En cela, il n'y pas de violation du droit des programmes.
4. Le plaignant reproche également à l'émission de ne pas développer les connaissances civiques des téléspectateurs, ni de leur fournir une information générale diversifiée et fidèle comme le prescrit l'art. 3 al. 1 LRTV. Enfin, il accuse la TSR d'avoir privilégié une doctrine au sens de l'art. 3 al. 2 LRTV.
Ces exigences auxquelles le diffuseur aurait prétendument failli valent pour les programmes dans leur ensemble. Dans un cas de ce genre, la question de savoir si une émission va diamétralement à l'encontre des éléments du mandat culturel coïncide avec celle consistant à se demander si les principes applicables à l'information au sens de l'art. 4 LRTV ont été respectés. Aussi n'est-il pas nécessaire d'approfondir cette question séparément ici. L'Autorité de plainte peut renvoyer aux considérants suivants.
5. Le plaignant critique ensuite l'unilatéralité de l'émission et conteste la véracité de nombreuses affirmations. Selon lui, la production a violé les principes applicables à l'information contenus dans le droit des programmes.
5.1. L'art. 55bis Cst. précise les limites dans lesquelles la liberté d'opinion peut s'exercer au sein des médias électroniques (Jörg Paul Müller / Franziska Grob, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, art. 55bis, Berne, N° 47b; Martin Dumermuth, Das Rundfunkrecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, Nos 65 ss). La radio et la télévision sont des médias institutionnalisés en service public, où l'autonomie du diffuseur doit s'exercer dans le respect du mandat qui lui a été confié. Ce dernier comprend le principe de la présentation fidèle des événements (Art. 55bis al. 2 in fine; JAAC 60.92, p. 845).
5.2. Au niveau de la loi, l'obligation de présenter fidèlement les événements figure à l'art. 4 al. 1 LRTV. L'AIEP, dans sa pratique, en a déduit que, sur la base des faits et opinions transmis dans l'émission, l'auditeur et le téléspectateur doivent pouvoir faire l'idée la plus fiable possible sur l'état des faits et doivent être ainsi en mesure de forger librement leur opinion (JAAC 60.91, p. 838). Cette obligation d'objectivité s'adresse tout particulièrement aux émissions d'information. Elle implique l'obligation de vérité et la diligence journalistique. La première exige du réalisateur qu'il ne dise ni ne montre ce qu'il sait faux ou du moins ce dont l'exactitude lui paraît douteuse (JAAC 56.13, p. 100 consid. 3.1). Il ne doit pas non plus retenir unilatéralement certains éléments d'information qui sont de nature à modifier dans une mesure plus ou moins importante l'opinion des téléspectateurs (JAAC 59.42, p. 353). La diligence journalistique, elle, suppose des recherches approfondies sur le sujet traité, une prise en considération loyale d'autres opinions, ainsi qu'une absence d'idée préconçue sur le résultat du travail journalistique (JAAC 56.13, p. 100 consid. 3.1; Müller/Grob, op. cit., N° 54).
5.3. Lorsque l'AIEP apprécie une émission au regard des exigences susmentionnées, elle vise avant tout à protéger le public d'une éventuelle influence indue des médias audiovisuels. C'est pourquoi le devoir de présentation fidèle des événements a été parfois appelé «interdiction de manipulation». Ainsi, il y a lieu de tenir compte de l'effet que l'émission a produit sur le public (ATF 119 Ib 166, 169); il faut déterminer si le téléspectateur a pu se former librement une opinion sur la base des informations diffusées par l'émission. L'AIEP examine non seulement chaque information individuellement mais aussi l'impression d'ensemble de l'émission: en présence de formulations qui pourraient prêter à des malentendus ou même d'informations fausses, elle se demande comment, en tenant compte de l'émission dans son ensemble, le public pouvait raisonnablement comprendre ces éléments (JAAC 60.92, p. 845 consid. 4.1). L'Autorité de plainte a ainsi pour tâche d'examiner la manière dont l'émission communique les informations, de même que le soin avec lequel celle-ci a été élaborée. En revanche, il ne lui appartient pas d'en examiner les aspects journalistiques. Elle ne doit donc pas vérifier si une chaîne de radio ou de télévision a habilement choisi ou traité un sujet, mais uniquement si elle l'a fait dans le respect des prescriptions du droit des programmes.
5.4. Outre les connaissances préalables du public visé, il convient de prendre en compte les caractéristiques du type d'émission, le thème et l'objet de l'émission. Les défauts qui semblent secondaires dans une analyse ciblée peuvent au contraire apparaître comme des violations du droit des programmes dans un examen d'ensemble (ATF 114 Ib 204, 207). Par ailleurs, la trame dramatique d'une émission peut également compromettre la libre formation de l'opinion du public. En alignant des faits vrais dans un certain ordre, il est possible de simuler des relations qui n'existent pas ou de cacher des relations existantes. Par l'assemblage d'éléments sonores, écrits et visuels, des émissions de télévision peuvent diriger la manière du téléspectateur de recevoir l'information (JAAC 60.83, p. 744; 62.27, p. 202 consid. 5.2 et p. 206 consid. 13.2). Le cadrage, la musique, une prise d'image inhabituelle ou un commentaire prononcé sur un ton particulier peuvent modifier la perception du téléspectateur. Or si tout diffuseur est libre de concevoir ses émissions comme il l'entend, il doit respecter le principe de la présentation fidèle des événements. Quant à l'art. 5 al. 1 LRTV, qui garantit l'autonomie en matière de programmes, il n'est applicable que dans le contexte des principes généraux de l'information prévus par l'art. 4 LRTV (ATF 121 II 29, 34).
5.5. L'AIEP reconnaît que les dispositions légales du droit des programmes n'excluent ni les prises de position ou les critiques des diffuseurs, ni le journalisme engagé («anwaltschaftlicher Journalismus»). Mais cela suppose que les réalisateurs garantissent une transparence permettant aux téléspectateurs de forger leur propre opinion (ATF 121 II 29, 34). Pour savoir si ce principe a été respecté, on examinera essentiellement si l'émission prise dans son ensemble amène le public à des conclusions qu'il n'aurait pas tirées s'il avait été en possession de tous les éléments d'appréciation (ATF 122 II 471, 479). Le journalisme engagé exige du diffuseur qu'il fasse preuve d'une diligence journalistique accrue. On mesurera à une aune sévère les émissions qui portent de graves accusations et qui présentent un risque de dommages matériels et immatériels sérieux pour celui qui en est l'objet ou pour un tiers. Dans ce cas, une recherche approfondie, portant sur tous les points des accusations lancées, s'impose (JAAC 60.83, p. 745). Lorsque des accusations massives sont formulées contre des personnes, contre des entreprises ou contre des autorités, il est indispensable de présenter de façon appropriée le point de vue de celui qui est mis en cause (JAAC 59.42, p. 352).
5.6. L'art. 4 al. 2 LRTV exige que les vues et les commentaires soient reconnaissables comme tels. L'AIEP a concrétisé cette exigence par le concept de la transparence (JAAC 61.68, p. 646 consid. 6.1; 59.68, p. 568). Le public d'une émission d'information doit avoir la possibilité de distinguer les conceptions subjectives des réalisateurs ou de tierces personnes de la présentation de faits objectifs (JAAC 61.69, p. 653; 61.68, p. 646 consid. 6.1) Pour pouvoir se former sa propre opinion, le public doit être en mesure de reconnaître l'importance et l'authenticité des propos ainsi que leur provenance idéologique. L'obligation de transparence s'applique moins à la vérité des dires qu'à la capacité du public de juger du contenu d'une émission et de se faire sa propre idée sur la base des affirmations faites. Moins le public a de connaissances préalables sur la personne, l'opinion ou la position de celui qui s'exprime ou la conception de l'émission, plus les exigences quant au principe de la transparence seront élevées (JAAC 61.68, p. 646 consid. 6.1).
5.7. En ce qui concerne les documentaires consacrés au passé, l'AIEP relève que la vérité historique n'existe pas. L'histoire est une science interprétative qui vise à être la plus objective posible. L'historien est amené à formuler des hypothèses de base, qui pourront dans le cours de son travail, en fonction des faits récoltés, déboucher sur des affirmations implicites ou explicites et sur des thèses. Tout comme l'historien, le journaliste est tenu de soumettre ses hypothèses à vérification. Suivant le résultat, il s'abstiendra de certaines affirmations ou, le cas échéant, fera apparaître les nuances qui s'imposent (JAAC 56.13, p. 102). C'est ainsi seulement qu'il satisfera à l'obligation de diligence qui veut que le journaliste n'ait pas d'idée préconçue sur le résultat de son travail (cf. consid. 5.2). On ne doit pas attendre d'une émission historique qu'elle ait une valeur scientifique définitive. En l'espèce, l'Autorité de plainte n'a pas à examiner le fondement des thèses en présence pour faire ressortir la vérité. Ces thèses font partie de la diversité historique. Le rôle de l'AIEP, en revanche, est de s'assurer que les usagers des médias audiovisuels ont pu se faire une opinion fondée. L'émission doit donc satisfaire à la diligence journalistique. Ce qui est décisif, c'est la question de savoir si les thèses qui sont au centre d'une émission ont été soigneusement et scrupuleusement étayées (JAAC 56.13, p. 105).
6. Sur cette base, il s'agit, pour l'AIEP, de se demander si l'émission contestée a violé les principes applicables à l'information.
6.1. L'émission «Temps présent» débute par un bref rappel de l'histoire de la Suisse de la Deuxième Guerre mondiale telle qu'elle a été largement admise jusqu'à ce jour et telle qu'elle a été longtemps enseignée dans les écoles. C'est l'histoire d'un petit Etat courageux et encerclé qui a résisté aux puissances démoniaques du nazisme. Neutres sur le plan politique et militaire, les Suisses étaient de coeur du côté de la démocratie, donc des Alliés. «La courageuse armée suisse avait dissuadé les nazis» d'attaquer le pays «en montrant sa détermination à résister coûte que coûte et les armes à la main», au besoin en se retirant dans le Réduit, «sorte de forteresse inexpugnable dans les Alpes». Les Suisses avaient «transformé les jardins publics en potagers et en champs de patates pour ne pas mourir de faim». Malgré leur situation difficile, ils «avaient ouvert les bras et les frontières à près de 230 000 personnes qui fuyaient l'horreur des camps d'extermination» et «avaient été très généreux pour les enfants victimes de la guerre». La Suisse avait introduit le secret bancaire et institué une loi sanctionnant sa violation pour protéger les biens notamment des juifs. Cette introduction se termine par ces mots: «Le réveil a été plutôt brutal».
Suivent alors des déclarations accusatrices que diverses personnalités juives ont faites dans un passé récent, puis une description minutieuse de l'attitude de la Suisse, de ses dirigeants, des chefs militaires et des milieux économiques durant la guerre. L'émission évoque d'abord les affinités qu'aurait eues la Suisse avec l'extrême-droite, en particulier l'Allemagne nazie. Une partie de la population, certains partis politiques, le président de la Confédération Pilet-Golaz et le général Guisan, chef de l'armée, auraient recherché sinon un rapprochement du moins un accommodement avec le Troisième Reich. Ensuite, le journaliste traite de l'antisémitisme en Suisse entre 1939 et 1945, période durant laquelle de nombreuses mesures anti-juives auraient été prises: l'apposition du «J» dans le passeport des juifs allemands; la politique d'immigration de Rothmund, chef de la police fédérale des étrangers, et du conseiller fédéral von Steiger; l'obligation pour la communauté juive de Suisse de subvenir aux besoins des réfugiés de leur religion.
L'émission décrit longuement les relations économiques entre la Suisse et le Troisième Reich, en éclairant en particulier le rôle que la Suisse a joué comme financier du régime nazi - en acceptant notamment de «blanchir de l'or volé» - et sa participation à l'effort de guerre nazi par des exportations ou par une production parfois directement implantée sur sol allemand. Dans la même ligne, l'émission insiste sur des implications économiques de la stratégie du Réduit, en soutenant notamment que celle-ci avait permis de démobiliser des hommes qui avaient ainsi pu réintégrer leur entreprise. L'opération, finalement, se soldait par un accroissement de la productivité de l'économie suisse, dont les Allemands profitaient directement. L'émission évoque encore le problème des fonds en déshérence.
Concernant les relations financières entre les deux pays, l'émission conclut: «Bien mieux que son armée et que le Réduit du général Guisan, c'est le blanchissage de l'or allemand qui a garanti l'indépendance de la Suisse. Si la Confédération avait été intégrée au Reich, le franc suisse, si précieux pour lui, n'aurait rien valu. Les Allemands n'avaient plus aucun intérêt à envahir la Suisse».
Il résulte de cette présentation que la Suisse n'était pas neutre, que ce n'est pas son armée, ni le Réduit alpin, mais sa collaboration économique avec le Troisième Reich qui a préservé la Suisse d'une invasion allemande, que c'est la recherche du profit plus que l'inclination idéologique qui a guidé l'attitude de la Suisse et que finalement, la collaboration de la Suisse à l'effort de guerre allemand a permis au Reich de prolonger la guerre. En dénonçant le mythe de la Suisse durant la Deuxième Guerre mondiale et en y opposant systématiquement une autre vision, le journaliste a réalisé ce qu'on peut appeler un film à thèse.
6.2. Conformément à l'autonomie garantie aux diffuseurs par l'art. 55bis al. 3 Cst. (cf. consid. 3.3), la TSR est libre du choix de ses sujets. S'agissant du thème de la Suisse entre 1939 et 1945, le diffuseur est également libre de ne traiter que de certains aspects des rapports entre la Suisse et l'Allemagne nazie, ce d'autant plus que le sujet de la Deuxième Guerre est vaste et qu'il est discuté dans d'autres émissions. En cela, contrairement à ce qu'affirme le plaignant, il ne peut être reproché au diffuseur de ne pas avoir rappelé notamment les nombreuses actions philanthropiques de la Suisse durant cette époque et les avantages que les Alliés tiraient de son statut de neutralité. De même, le grief du plaignant dénonçant l'absence de vision complète et objective des circonstances historiques, militaires, politiques, stratégiques et économiques du moment, notamment l'enclavement de notre pays par les puissances de l'Axe en guerre, est sans fondement, le citoyen moyennement cultivé étant censé disposer de ces connaissances. Le diffuseur a aussi le libre choix de l'angle d'attaque: il est loisible à la TSR de remettre en cause les idées reçues sur la Suisse de 1939-1945 et de faire état exclusivement d'un courant d'opinions minoritaires. L'expérience démontre que, souvent, les opinions minoritaires d'aujourd'hui sont les opinions majoritaires de demain. On peut même affirmer que le reflet d'opinions minoritaires fait partie des devoirs des diffuseurs en matière d'information. Accomplir son devoir sous forme de film à thèse n'est pas illicite en soi. Cette technique de journalisme engagé ne doit cependant pas induire les téléspectateurs en erreur. Le film à thèse doit dès lors satisfaire à une diligence journalistique accrue (cf. consid. 5.5).
6.3. Tout d'abord, l'AIEP doit se demander si le principe de transparence a été respecté.
6.3.1. L'Autorité de plainte constate premièrement que les usagers n'ont pas pu se rendre compte qu'il s'agit d'un film à thèse. Le journaliste a construit son émission de telle façon que le public a pu avoir l'impression qu'elle dévoilait la vérité sur la Suisse durant la Deuxième Guerre mondiale. Dans son mémoire, la SSR déclare que «l'émission n'a pas voulu montrer une vérité une et définitive» et que «comme toute émission historique, elle n'est pas définitive». Or l'AIEP doit relever que cette dimension ne ressort pas du tout de l'émission et n'est pas transparente au vu des circonstances. Le titre d'abord - «L'honneur perdu de la Suisse» - est on ne peut plus affirmatif. Ensuite, l'émission n'attire à aucun moment l'attention des téléspectateurs sur le fait qu'elle traite une thèse parmi d'autres et que ce qu'elle avance n'est pas la vérité définitive. Au contraire, les commentaires du présentateur débouchent dans l'ensemble sur la conclusion que l'histoire vraie et définitive est celle que présente l'émission. C'est le cas en particulier lorsque le journaliste affirme que la vision d'une Suisse neutre et résistante face à Hitler est un mythe et que «ce mythe a tenu bon jusqu'à aujourd'hui». Ainsi, l'optique prônée dans l'émission est présentée comme la nouvelle vérité. En interrogeant presque exclusivement des historiens qui confortent sa thèse, le journaliste renforce encore l'autorité du documentaire, les déclarations d'experts concordantes donnant une caution scientifique aux propos journalistiques. Quant à la conclusion du commentateur relevant que «les experts de la commission Volcker et les historiens de la commission Bergier vont sans doute confirmer que les élites politiques et économiques suisses de cette époque difficile se sont un peu trop bien adaptés aux circonstances», elle n'est pas suffisante pour engendrer le doute chez les téléspectateurs.
L'AIEP émet également de grandes réserves sur le procédé consistant à présenter alternativement le témoignage des personnes âgées qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale et les thèses des professeurs d'histoire de la nouvelle génération. Contrairement à ce qu'affirme la SSR, la génération de la guerre, par sa manière de se présenter et de s'exprimer, est tournée en ridicule face à l'intransigeance des experts. Par ailleurs, les propos des témoins de l'époque font souvent l'objet de remarques du diffuseur alors que les affirmations des seconds ne sont pratiquement jamais mises en cause. Quelles soient intentionelles ou non, ces maladresses ont tendance à pousser, là encore, le téléspectateur à épouser les thèses des historiens présentées dans l'émission. De même, la confrontation des personnes âgées avec les jeunes d'aujourd'hui a également un effet sur le téléspectateur. Les premiers sont présentés comme satisfaits d'eux-mêmes et de l'époque, le réalisateur retenant également certains témoignages isolés qui se signalent par leur excès ou leur caractère grossièrement erroné et qui discréditent l'ensemble de la génération en question (aspects positifs du nazisme, affirmations sur l'obligation faite par l'Allemagne à la Suisse de ne pas accueillir les juifs). A l'opposé, la génération des jeunes, intransigeante et affirmant qu'on lui a menti, achève de placer celle de l'époque sous un jour plus que douteux.
6.3.2. L'AIEP constate deuxièmement qu'à plusieurs reprises, le journaliste a, parmi différentes interprétations de certains faits historiques, retenu celle qui fait primer les explications économiques sur les considérations politiques, militaires, voire psychologiques. Il a écarté les autres interprétations, sans les indiquer aux téléspectateurs, alors même que celles-ci pouvaient parfois paraître beaucoup plus plausibles.
Selon l'historien Jakob Tanner, «l'idée du Réduit a été trouvée par des officiers plutôt pro-allemands. Ils cherchaient comment s'adapter à la victoire des armées du Reich. Pour eux, la stratégie du Réduit était un signe de soumission donnée à la puissante Wehrmacht». Certes, les officiers qui ont participé aux discussions du printemps et de l'été 40 étaient, dans leur majorité, germanophiles. Mais l'objet des propos portait sur des questions stratégiques et non sur le Réduit qui avait déjà été évoqué auparavant. Ainsi, les faits tels que présentés par Jakob Tanner ne sont pas établis avec certitude. De plus, comme toute décision stratégique, le Réduit avait plusieurs causes, dont l'une était d'ordre militaire et l'autre d'ordre économique. Du point de vue militaire, cette stratégie peut très bien être considérée non pas comme un geste envers l'Allemagne, mais comme une réponse peut-être désespérée à une situation sans issue dans laquelle se trouvait l'armée. Du point de vue économique, le gouvernement avait bien décidé de démobiliser les soldats pour leur permettre de retourner à leur travail. Mais de là à suggérer qu'il s'agissait d'un geste de soumission à l'égard de l'Allemagne ou d'une preuve que nos dirigeants escomptaient la victoire du Troisième Reich, il y a un pas qu'on ne peut franchir sans présenter l'autre explication autrement plus plausible selon laquelle il s'agissait de maintenir le moral de la population et la paix sociale.
Présentant une lettre du 14 août 1940 dans laquelle le général Guisan suggère au conseiller fédéral Rudolf Minger qu'«il y aurait lieu d'envisager désormais, entre Berne et Berlin, un échange de vue d'une autre ampleur» et qu'«il faudrait inaugurer dès maintenant une politique de prestige et de propagande suisses qui viserait, en premier lieu, à s'exercer en Allemagne», le journaliste conclut que «pour le général, aucun doute: la Suisse doit faire de vigoureux efforts pour se rapprocher de l'Allemagne nazie». Or les gestes proposés par le général au conseiller fédéral Minger peuvent tout aussi bien être considérés comme des gestes visant non pas un rapprochement défaitiste, mais au contraire une défense habile de la Suisse. Par ailleurs, ces gestes n'étaient pas seulement envisagés envers l'Allemagne nazie, mais également envers les Etats-Unis.
Le journaliste avance qu'«au plus fort de la guerre, en 1941 et 42, quand la Wehrmacht triomphe sur tous les fronts, la Suisse livre quarante fois plus de matériel stratégique à l'Allemagne qu'aux Alliés». Or il aurait pu relever ici les efforts faits par la Suisse pour maintenir un commerce avec les Alliés, en particulier avec les Anglais. Certes, les quantités de matériel livrées aux Alliés étaient nettement inférieures en poids et en francs à celles allant vers l'Allemagne. Mais le type de produit et la situation géographique pouvaient expliquer cela. En effet, la Suisse vendait principalement de la technologie de pointe aux Alliés et ces marchandises devaient transiter par train ou par avion à travers le territoire des puissances de l'Axe.
6.4. Si l'histoire fait une large part à l'interprétation, il est tout de même des faits qui ne laissent pas de place au doute et qui dès lors peuvent être présentés avec toute la précision voulue. Il appartient à l'AIEP d'examiner maintenant si l'émission satisfait à l'obligation de présenter fidèlement les événements. L'AIEP a recensé plusieurs erreurs de fait.
Ainsi, à propos des réfugiés, le journaliste déclare: «Rothmund était obsédé par l'idée de la surpopulation. Quand il avait dû, malgré tout, accueillir des réfugiés, il essayait à tout prix de leur faire quitter le pays. Berne négocia le marché suivant avec le gouvernement français: La Suisse accepta d'accueillir quelques milliers d'enfants victimes de la guerre pour des séjours de trois mois. En contre-partie, le gouvernement du maréchal Pétain accorda des laissez-passer pour que des personnes réfugiées en Suisse puissent traverser le territoire français pour émigrer hors d'Europe. Là encore, la générosité était très calculée». En réalité, il n'y avait pas de contre-partie négociée. La France n'a pas exigé de geste de la Suisse pour qu'elle laisse transiter des gens sur son territoire via l'Espagne. C'est la Croix-Rouge qui a pris l'initiative de ces séjours organisés par la Division de police. De plus, beaucoup parmi ces étrangers souhaitaient partir.
Ailleurs, le journaliste relève que la Confédération avait demandé «à la petite communauté juive de Suisse (...) de subvenir aux besoins des juifs étrangers qui fuyaient la terreur nazie dans notre pays. (...) Et aucune autre communauté confessionnelle ne sera ainsi rançonnée». En vérité, les catholiques et les protestants suisses ont également dû payer pour les réfugiés civils de leur confession respective, même si la charge a été incomparablement plus faible. Le parti communiste, pourtant non officiellement existant, a été, lui aussi, tenu de participer à l'entretien des réfugiés communistes civils. Dans ce contexte, l'utilisation d'un terme aussi impropre que celui de «rançonner» dénote soit une volonté de dramatiser, soit une étonnante maladresse linguistique.
Concernant le blanchissage de l'or allemand, le journaliste dit que «la Suisse rendait un service vital aux nazis, un service que personne d'autre n'acceptait de lui rendre». Cette affirmation est trop catégorique, puisque des pays comme l'Espagne et la Roumanie dans une faible mesure ont eux aussi rendu des services analogues entre 1942 et l'été 1944.
L'émission montre le conseiller fédéral Kaspar Villiger qui, le 7 mai 1995, présente devant l'Assemblée fédérale les excuses du gouvernement pour l'apposition du tampon «J» sur les passeports. L'extrait retenu est le suivant: «Ce tampon a été approuvé par la Suisse en octobre 1938. Sur la base d'un intérêt national trop étroit, nous avons fait un mauvais choix. Le Conseil fédéral le regrette profondément. Il présente ses excuses tout en sachant qu'une telle faute est inexcusable». Le journaliste enchaîne en déclarant qu'«en fait, les autorités suisses de l'époque n'ont pas seulement approuvé le
dans le passeport, elles l'ont suggéré aux nazis». Cette précision apparaît comme un correctif apporté au propos officiel. Or elle induit le public en erreur puisque le conseiller fédéral Villiger, en fait, n'a nullement caché cet élément. Il en a expressément fait état juste avant le passage retenu par la TSR, dans les termes suivants: «Mit der Einführung des sogenannten Judenstempels kam Deutschland einem Anliegen der Schweiz entgegen». En coupant cette phrase et en apportant ensuite un «correctif», le journaliste a failli à son obligation de vérité. 6.5. Si le diffuseur peut recourir à des témoignages et donner la parole à des invités, il n'est pas délié pour autant de ses obligations en matière d'information. Il doit notamment éclairer et corriger les vues manifestement inexactes de l'invité (JAAC 56.28, p. 219).
L'AIEP n'est pas en mesure de juger si les déclarations des experts ont été fidèlement reproduites ou si certaines nuances importantes ont été écartées. Sur la base des déclarations retenues dans l'émission, elle constate que le journaliste a, à plusieurs reprises, manqué de curiosité et d'esprit critique face aux déclarations des experts. Celles-ci allant dans le sens de sa thèse, le journaliste semblait les prendre comme des paroles d'évangile. Ainsi, lorsqu'il est question du rôle de la Suisse dans la prolongation de la guerre, l'historien Hans-Ulrich Jost affirme simultanément que «les services financiers de la Suisse ont été minimes» et que «sans ces possibilités de se servir de la Suisse, la production, dans certains secteurs de l'armement aurait dû s'arrêter après deux mois». Le journaliste aurait dû revenir sur cette contradiction.
Hans-Ulrich Jost déclare qu'après le discours de Pilet-Golaz, «on n'était pas du tout trop scandalisé. Un peu». Le journaliste ne pouvait ignorer que ce discours avait été l'objet d'une vive polémique, qui avait notamment amené certains officiers à préparer des actes de résistance pour le cas où le Conseil fédéral capitulerait devant l'Allemagne. Il se devait par conséquent d'approfondir cette question avec son interlocuteur, ou de procéder à des correctifs par la suite. Il aurait par exemple pu faire état des réactions d'étonnement très nettes émises le lendemain du discours, à la réunion de la Commission des pleins pouvoirs du Conseil national.
Le même historien affirme qu'après le discours de Pilet-Golaz, «la majorité en fait de ces élites, (ils) étaient en train de réfléchir comment s'adapter au Nouvel Ordre». Le journaliste aurait été bien inspiré de demander à l'expert ce qu'il entendait par son expression «le Nouvel Ordre» qui n'a jamais été définie clairement dans l'émission. Dans la mesure où les téléspectateurs pouvaient comprendre par «Nouvel Ordre» le nazisme, l'affirmation de l'historien les induisait en erreur. L'expression, dans l'esprit de Pilet-Golaz, recouvrait le pétainisme, soit l'ensemble des valeurs de l'extrême-droite conservatrice.
Lorsque l'expert Jakob Tanner déclare que «la recherche du profit et le besoin de sécurité se conjuguaient parfaitement (...). La principale motivation, c'était de faire des affaires», il semble regretter ce que la Suisse et les autres pays ont qualifié de réussite: échapper à la guerre tout en faisant des affaires. Le journaliste, lui, aurait pu préciser que cette motivation était celle de certains industriels et de certaines banques, mais qu'elle n'était sans doute pas celle de l'ensemble du peuple suisse. Dans le même sens, l'AIEP regrette que le journaliste n'ait pas distingué les personnes ou les milieux se cachant derrière le terme indéfini de «la Suisse». Il aurait été également bienvenu, dans l'ensemble du reportage, de préciser qui était l'économie suisse, l'armée, l'élite suisse.
6.6. ll appartient aussi à l'AIEP d'examiner si, par le son ou l'utilisation de l'image, les émissions excercent des effets perturbateurs sur la libre formation de l'opinion (cf. consid. 5.4)
6.6.1. L'AIEP relève que le fond sonore donne une note dramatique à l'émission. Mais il n'y a rien là d'inadéquat si l'on prend en compte la gravité des événements qui se sont déroulés durant la période en cause.
6.6.2. En revanche, à une reprise au moins, l'utilisation de l'image a amené les téléspectateurs à tirer des conclusions erronées.
Ainsi, au chapitre financier, il est affirmé que «les Allemands ont pillé l'or des pays conquis, et même jusqu'aux dents des juifs (...). Là encore, la Suisse vole au secours du Reich: la BNS accepte de racheter l'or volé contre de bons francs suisses (...)». Or pendant ces déclarations, le réalisateur fait passer des images de l'époque montrant des lingots d'or et des corps sans vie dans les camps de la mort, suivies de tas de bagues et de dents en or. Le téléspectateur en vient naturellement à penser que la Suisse a acheté beaucoup d'or provenant des victimes du nazisme, alors que les recherches jusqu'à la diffusion de l'émission démontrent que l'or acheté par la BNS était à plus de 95% d'origine monétaire ou provenait des banques centrales de pays occupés.
6.7. Considérant l'ensemble de l'émission, l'AIEP salue le fait que la TSR ait souhaité apporter sa contribution à l'éclaircissement du passé et ait traité les nouvelles manières d'aborder les relations de la Suisse avec l'Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale. Le documentaire en question contient plusieurs éléments de valeur, par exemple concernant les entreprises suisses à l'étranger. Comme elle l'a déjà relevé (cf. consid. 6.3.2), l'AIEP ne peut partager tous les griefs du plaignant au sujet du Réduit et de la Conférence de Washington. A cet égard, la facture présentée à la Suisse pour l'achat de l'or nazi par l'Accord de 1946 avait bien un caractère pénalisant. Il n'est donc pas critiquable en soi que le journaliste l'ait qualifiée d'«amende», même si les milieux officiels parlent plus volontiers de «contribution».
Enfin, concernant les fonds en déshérence, si les banques n'avaient pas, dans une certaine mesure au moins, tiré profit des avoirs déposés par les victimes de l'Holocauste, on peut difficilement expliquer les propos du président de l'Association suisse des banquiers, Georg Krayer, au lendemain de la publication de la première liste des titulaires des comptes en déshérence: «J'ai honte. En lisant la liste des 1872 noms que nous publions dans le monde entier, je me suis aperçu que ce n'était pas très difficile de retrouver les héritiers. Nous ne trouverons jamais de feuille de vigne assez grande pour cacher les négligences de mes collègues d'après-guerre» (Le Nouveau Quotidien du 24 juillet 1997).
6.8. L'ensemble de ces considérations amène l'AIEP à conclure que les principes applicables à l'information n'ont pas été respectés en l'espèce. L'art. 4 al. 1 LRTV vise à ce que les téléspectateurs ne soient pas influencés indûment par les médias audiovisuels. Le présent examen conduit à formuler diverses critiques. L'AIEP est consciente qu'elle ne peut pas, à chaque fois, exiger du diffuseur une production parfaite, exempte de défauts, sous peine de bannir toute spontanéité et de vider le principe de l'autonomie de sa substance. Selon l'autonomie garantie par l'art. 55bis al. 3 Cst., des imperfections de détail ne suffisent pas à faire admettre une violation du droit des programmmes (ATF 114 Ib 207). Mais en l'occurrence, les imperfections recensées vont bien au-delà de questions de détail. L'émission «L'honneur perdu de la Suisse» est un film à thèse qui n'est pas reconnaissable comme tel. Contrairement à ce que prétend le diffuseur, il est sans importance que, durant la même période, d'autres émissions sur la Suisse et la Deuxième Guerre mondiale aient été diffusées. L'émission sur le général Guisan «La Suisse dans la tourmente» et le débat «La Suisse neutre ou pleutre» n'étaient pas, de par leur contenu, suffisantes pour faire comprendre au public que l'émission «L'honneur perdu de la Suisse» était centrée sur certaines thèses, présentant entre elles un point commun, à savoir une remise en question radicale du rôle de la Suisse pendant la guerre, en particulier par une approche historique plus axée sur la dimension économique du problème. Ce courant est représenté par des historiens dont l'AIEP ne peut mettre la crédibilité en doute. Toutefois, pour sérieuses qu'elles soient, ces diverses contributions ne résument pas à elles seules le regard que les historiens portent sur cette période. S'il est légitime que le diffuseur ait voulu concentrer son émission sur un courant historique plus critique que d'autres, il lui aurait fallu cependant, pour respecter les prescriptions du droit des programmes, nuancer au moins quelque peu les points de vue, relativiser certaines affirmations et ne pas donner au public l'impression que le débat était clos et que l'interprétation historique qui se dégage de l'émission constitue désormais une
vérité univoque et définitive. Ce n'est pas parce que d'autres émissions ont traité de cette époque, sous un autre angle, que le défaut inhérent à cette émission se trouve corrigé.
L'impression dominante qui se dégage de cet examen est que les faits ont été coulés dans un moule pour étayer une position arrêtée d'avance, sans que le public en soit averti. Aussi, en prenant l'émission dans son ensemble, l'AIEP constate que le diffuseur a failli à son obligation de transparence, ainsi qu'à son devoir de présenter fidèlement les événements et notamment d'éclairer et de corriger les vues inexactes ou unilatérales de tiers participant à l'émission. Les téléspectateurs ont été amenés à des conclusions qu'ils n'auraient pas tirées s'ils avaient été en possession de tous les éléments d'appréciation. Ils n'ont pas pu forger leur propre opinion. Le journaliste n'a pas fait preuve de la diligence journalistique nécessaire pour un documentaire historique. Dès lors, il a contrevenu aux principes applicables à l'information (art. 4 LRTV) et le droit des programmes a été violé.
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