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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 63.109

(Déc. de la Comm. eur. DH du 1er juillet 1998, déclarant irrecevable la req. N° 37285/97, Skender Murati c / Suisse)


Regeste Deutsch
Résumé Français
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  Erwägungen

Ausweisung eines zu sechs Monaten Gefängnis verurteilten Staatsangehörigen der Bundesrepublik Jugoslawien aus dem Kosovo, der mit einer Spanierin verheiratet ist, die vier Kinder aus erster Ehe hat und eine Niederlassungsbewilligung besitzt.

Art. 8 § 2 EMRK. Behördlicher Eingriff in die Ausübung des Rechts auf Achtung des Familienlebens.

Der vorliegende Eingriff beruhte auf einer gesetzlichen Grundlage und war «zur Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen» notwendig. Da den nationalen Behörden im Bereich der Immigration ein gewisser Ermessensspielraum zukommt, die Ehe zu einem Zeitpunkt eingegangen wurde, in welchem die Eheleute wissen mussten, dass sie sich nicht länger in der Schweiz werden aufhalten können, und da das Familienleben auch ausserhalb der Schweiz, z.B. in Spanien, wo die Eltern der Ehefrau leben, geführt werden könnte, war der vorliegende Eingriff verhältnismässig.


Expulsion d'un ressortissant de la République de Yougoslavie originaire du Kosovo, condamné à six mois d'emprisonnement, marié à une Espagnole, mère de quatre enfants d'un premier mariage et au bénéfice d'un permis d'établissement.

Art. 8 § 2 CEDH. Ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale.

Dans le présent cas, l'ingérence était prévue par la loi et était nécessaire «à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales». Etant donné qu'en matière d'immigration, les Etats contractants jouissent d'un certain pouvoir d'appréciation, que le requérant a contracté mariage à un moment où les conjoints devaient savoir qu'ils ne pourraient continuer à résider durablement en Suisse et qu'ils pouvaient mener leur vie de couple hors de Suisse, p.ex. en Espagne, où vivent les parents de l'épouse, la mesure prise ménageait un juste équilibre entre les intérêts en présence.


Espulsione di un cittadino della Repubblica federale di Jugoslavia originario del Kosovo, condannato a sei mesi di detenzione, coniugato con una cittadina spagnola, madre di quattro figli nati da un primo matrimonio e in possesso di un permesso di dimora.

Art. 8 § 2 CEDU. Ingerenza di una pubblica autorità nell'esercizio del diritto al rispetto della vita familiare.

Nel presente caso, l'ingerenza era prevista dalla legge ed era necessaria «alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati». Tenuto conto che in materia d'immigrazione gli Stati contraenti beneficiano di una certa facoltà d'apprezzamento, che il ricorrente ha contratto matrimonio in un momento in cui gli sposi dovevano sapere che non avrebbero potuto risiedere ancora a lungo in Svizzera e che potevano condurre la loro vita di coppia fuori dalla Svizzera, ad es. in Spagna, dove vivono i genitori della sposa, la misura applicata stabiliva un giusto equilibrio fra gli interessi in causa.




La Commission relève en l'espèce que le refus de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée par le requérant et son renvoi de Suisse sont fondés sur l'art. 16 al. 1 et l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)[36]. Partant, les décisions entreprises reposent sur une base légale.

Elle observe en outre que ces mesures visent «la défense de l'ordre et (...) la prévention des infractions pénales» et tendent ainsi à la sauvegarde de buts légitimes.

Quant à la nécessité de l'ingérence, la Commission rappelle que ce critère suppose l'existence d'un besoin social impérieux et, en particulier, exige que la mesure soit proportionnée aux buts légitimes poursuivis. En matière d'immigration, les Etats contractants jouissent cependant d'un certain pouvoir d'appréciation (Cour eur. D.H., arrêt Bouchelkia c / France du 29 janvier 1997, Recueil 1997-1, N° 28, p. 65, § 48 et N° 32025/96, déc. 25.10.96, précitée). Lorsque l'étranger est une personne mariée, le fait que son mariage a été contracté à un moment où il savait que sa situation était précaire, de même que la possibilité pour sa famille de le suivre ou de le rejoindre sont des éléments à prendre en considération (N° 11333/85, déc. 17.5.85, DR 43, p. 227 et N° 12122/86, déc. 16.10.86, DR 50, p. 268).

Il convient donc de rechercher si le renvoi du requérant respecte un juste équilibre entre les intérêts en présence à savoir, d'une part, son droit au respect de sa vie familiale et, d'autre part, la défense de l'ordre et de la sécurité publics.

En l'espèce, la Commission relève que le requérant est arrivé en Suisse en décembre 1990, à l'âge de vingt ans, qu'il se maria avec A. en mars 1994, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il risquait de ne pas être autorisé à séjourner à Genève, l'office fédéral des réfugiés ayant rejeté sa demande d'asile et ordonné son renvoi par décision du 15 décembre 1993, d'une part, et une procédure pénale ayant été ouverte à son encontre, d'autre part, qu'il n'a pas d'autres parents en Suisse, qu'il ne ressort pas des éléments figurant au dossier qu'il aurait un emploi stable à Genève, qu'il a été condamné par le tribunal de police en date du 15 août 1994 pour infractions contre le patrimoine et participation à un trafic de stupéfiants et qu'il n'a pas allégué ne pas être autorisé à séjourner en Espagne.

Elle observe également que l'épouse du requérant, ressortissante espagnole, est arrivée à Genève en 1987, à l'âge de dix-sept ans, qu'elle devait savoir, à l'époque où elle a contracté mariage avec le requérant, qu'elle pouvait être amenée à vivre sa vie de couple hors de Suisse, que ses parents vivent en Espagne, pays dans lequel les conditions de vie ne diffèrent pas de façon essentielle de celles qu'elle a connues en Suisse et où, en particulier, les structures scolaires - tant ordinaires que spécialisées - existent.

Dans ces circonstances, la Commission estime que les autorités suisses ont satisfait à l'obligation de ménager un juste équilibre entre les intérêts en présence.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'art. 27 § 2 CEDH.


[36] RS 142.20.



 

 

 

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