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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 63.114

(Déc. de la Cour. eur. DH du 15 décembre 1998, déclarant irrecevable la req. N° 27819/95, Werner Vercambre c / Suisse)


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  Erwägungen

Beschlagnahme von Schriftstücken in den Geschäftsräumen einer schweizerischen Gesellschaft aufgrund eines belgischen Rechtshilfegesuchs. Ablehnung der Beschwerdelegitimation des Beschwerdeführers, gegen den ein Strafverfahren in Belgien eingeleitet wurde, da er gemäss Art. 21 Abs. 3 IRSG von der Rechtshilfemassnahme weder direkt betroffen war noch ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hatte.

Art. 34 (vormals Art. 25) EMRK. Art. 8 des Rechts auf Achtung der Korrespondenz. Opfereigenschaft.

Die Frage, ob der Beschwerdeführer durch den Umstand, dass er der Verfasser der beschlagnahmten Dokumente und Treuhänder der Gesellschaft war, «Opfer» im Sinne dieser Bestimmung ist, konnte im vorliegenden Fall offengelassen werden, da ein allfälliger Eingriff in das Recht auf Achtung der Korrespondenz gerechtfertigt gewesen wäre.


Séquestre de documents dans les locaux d'une société suisse, à la suite d'une demande d'entraide des autorités belges. Refus de reconnaître la qualité pour recourir au requérant contre lequel une enquête pénale a été ouverte en Belgique, vu qu'au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP, il n'était pas personnellement touché par la mesure d'entraide et n'avait donc pas un intérêt digne d'être protégé à la levée ou à la modification de cette mesure.

Art. 34 (ancien art. 25) CEDH. Art. 8 du droit au respect de la correspondance. Qualité de victime.

Dans le cas d'espèce, il n'a pas été nécessaire de déterminer si le fait que le requérant est l'auteur des documents saisis et administrateur de la société intéressée lui permet de se prétendre «victime» au sens de la disposition précitée, étant donné qu'une éventuelle ingérence dans son droit au respect de la correspondance était justifiée.


Sequestro di documenti nei locali di una società svizzera in seguito a una domanda di assistenza giudiziaria delle autorità belghe. Rifiuto di riconoscere la legittimazione a ricorrere al richiedente nei confronti del quale era stata aperta un'inchiesta penale in Belgio; ai sensi dell'art. 21 cpv. 3 AIMP, questi non era infatti toccato personalmente dalla misura d'assistenza giudiziaria e non aveva quindi un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.

Art. 34 (vecchio art. 25) CEDU. Art. 8 del diritto al rispetto della corrispondenza. Qualità di vittima.

Nella fattispecie, non è stato necessario determinare se il fatto che il richiedente è l'autore dei documenti sequestrati e amministratore della società interessata gli permetta di considerarsi «vittima» ai sensi della disposizione predetta, tenuto conto che un'eventuale ingerenza nel suo diritto al rispetto della corrispondenza era giustificata.




La Cour rappelle d'abord que la saisie de documents dans des locaux professionnels peut s'analyser en une ingérence dans les droits reconnus par l'art. 8 § 1 CEDH (Cour eur. DH, arrêt Niemietz c / Allemagne du 16 décembre 1992, Série A 251-B, p. 33 à 35, § 29 à 33). Toutefois, elle relève qu'en l'espèce le requérant conteste le séquestre en Suisse et la transmission aux autorités belges de documents de I., saisis en mains de K. sur la base d'une ordonnance notifiée à ce dernier. La question pourrait dès lors se poser de savoir si le requérant peut se prétendre «victime», au sens de l'art. 34 CEDH, d'une ingérence dans son droit au respect de sa correspondance. En effet, seule peut en principe se prétendre victime la personne directement affectée par la mesure contestée (Cour eur. DH, arrêt Groppera Radio AG et autres c / Suisse du 28 mars 1990, Série A 173, p. 20, § 47)[41].

Elle n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur ce point. En effet, à supposer même que le séquestre de documents de I., saisis en mains de K. dans les bureaux de la société, et leur transmission aux autorités belges constituent une ingérence dans les droits du requérant garantis par l'art. 8 § 1 CEDH, cette ingérence est justifiée au regard du § 2 de cette disposition.

En l'espèce, la Cour relève que la mesure d'entraide était fondée sur la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP)[42]. Partant, elle était «prévue par la loi».

Elle observe en outre que la demande d'entraide a été ordonnée et exécutée dans le cadre d'une enquête pénale ouverte par les autorités belges. Visant «à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales», elle tendait à des buts légitimes (Cour eur. DH arrêt Camenzind c / Suisse du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, N° 61, p. 2892, § 40)[43].

Enfin, concernant la nécessité de l'ingérence, la Cour rappelle que ce critère implique que la mesure entreprise soit justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi; elle tient compte, pour se prononcer sur la «nécessité» d'une ingérence «dans une société démocratique», de la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants (arrêt Camenzind précité, p. 2893, § 44). A cet égard, elle constate qu'en l'espèce, il ne ressort pas des éléments figurant au dossier que les autorités suisses auraient ordonné des actes non requis par le juge d'instruction de Bruges, d'une part, ou séquestré et transmis des documents étrangers à la procédure pénale menée en Belgique, d'autre part . Elle souligne également que le requérant n'a pas allégué que l'ingérence des autorités publiques aurait été disproportionnée.

Dans ces circonstances, la Cour ne décèle aucune apparence de violation de l'art. 8 CEDH.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'art. 35 CEDH.


[41] JAAC 54 (1990) N° 57.
[42] RS 351.1.
[43] JAAC 62 (1998) N° 113.



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