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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 63.115

(Résolution DH (99) 128 adoptée le 19 février 1999 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe dans l'affaire CAMENZIND c/Suisse)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
  Erwägungen

Art. 54 EMRK. Überwachung des Vollzugs der Urteile des Gerichtshofs durch das Ministerkomitee.

Resolution DH (99) 128, vom 19. Februar 1999 (Fall Camenzind gegen die Schweiz).


Art. 54 CEDH. Contrôle de l'exécution des arrêts de la Cour par le Comité des Ministres.

Résolution DH (99) 128, du 19 février 1999 (affaire Camenzind contre la Suisse).


Art. 54 CEDU. Sorveglianza dell'esecuzione delle sentenze della Corte da parte del Comitato dei Ministri.

Risoluzione DH (99) 128, del 19 februaio 1999 (causa Camenzind contro la Svizzera).




RÉS0LUTI0N DH (99) 128

RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 16 DÉCEMBRE 1997 DANS L'AFFAIRE CAMENZIND CONTRE la SUISSE

(adoptée par le Comité des Ministres le 19 février 1999, lors de la

659e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l'art. 54 CEDH,

Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 16 décembre 1997 dans l'affaire Camenzind[44] et transmis à la même date au Comité des Ministres;

Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (N° 21353/93) dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 2 octobre 1992 en vertu de l'art. 25 CEDH, par M. Bruno Camenzind, ressortissant suisse, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel la perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative contre le requérant et l'absence d'un recours effectif devant une instance nationale constitueraient une violation des art. 8 et 13 CEDH;

Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 28 octobre 1996 et par le Gouvernement de la Confédération suisse le 14 janvier 1997;

Considérant que dans son arrêt du 16 décembre 1997 la Cour:

- a dit, par huit voix contre une, qu'il n'y avait pas eu violation de l'art. 8 CEDH,

- a rejeté, à l'unanimité, l'exception préliminaire du gouvernement relative à l'examen d'office du grief tiré de l'art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH;

- a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'art. 13 CEDH combiné avec l'art. 8;

- a dit, à l'unanimité, que l'arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au dommage moral allégué,

- a dit, à l'unanimité, que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser au requérant dans les trois mois, 8000 francs suisses pour frais et dépens, moins 9184 francs français à convertir en francs suisses au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt, et que ce montant serait à majorer d'un intérêt non capitalisable de 5% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;

- a rejeté, à l'unanimité, les prétentions du requérant pour le surplus;

Vu les règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'art. 54 CEDH;

Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 16 décembre 1997, eu égard à l'obligation qu'a la Suisse de s'y conformer selon l'art. 53 CEDH;

Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution;

S'étant assuré que le 20 janvier 1998, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 16 décembre 1997,

Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'art. 54 CEDH dans la présente affaire.

Annexe à la Résolution DH (99) 128

Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l'examen de l'affaire Camenzind par le Comité des Ministres

Le gouvernement note que, conformément à une pratique bien établie, l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme a été porté à l'attention des instances concernées, notamment le Tribunal fédéral et l'Office fédéral de la communication, par des lettres circulaires expliquant le contenu de l'arrêt, et qu'il a été publié dans la JAAC (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération). En outre, le rapport du Conseil fédéral sur les activités de la Suisse au Conseil de l'Europe fait également état de l'arrêt de la Cour.

Le gouvernement est d'avis que la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral ne manquera pas, vu l'effet direct reconnu à la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, d'assurer une interprétation du droit national conforme à cette jurisprudence, notamment en ce qui concerne l'exigence d'un intérêt actuel et pratique pour contester la légalité et la justification au fond d'un acte d'enquête. Au surplus, il sied de rappeler que la personne qui fait l'objet d'une mesure de contrainte (par exemple une perquisition domiciliaire) ordonnée dans le cadre d'une procédure pénale administrative, peut saisir le tribunal, dans un délai de dix jours suivant la notification du prononcé pénal de l'administration, afin d'obtenir une décision sur la légalité de ladite mesure (art. 21 et 72 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [DPA][45]; voir § 24 de l'arrêt Camenzind).

Le Gouvernement de la Suisse estime que ces mesures vont prévenir des nouvelles violations semblables à celle constatée dans cette affaire et que la Suisse a ainsi rempli ses obligations en vertu de l'art. 53 CEDH.


[44] JAAC 62 (1998) N°113.
[45] RS 313.0.



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