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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 63.5

(Extrait de la décision de la Commission suisse en matière d'asile du 29 octobre 1997, également paru dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 N° 4)


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Regesto Italiano
  Erwägungen
Erwägung 5.a.
Erwägung b.
Erwägung c.
Erwägung d.

Art. 12b Abs. 1 Bst. c und Abs. 2 AsylG. Art. 32 Abs. 2 VwVG. Glaubhaftigkeit verspäteter Vorbringen.

Das verspätete Vorbringen von Asylgründen ist zwar geeignet, deren Glaubhaftigkeit zu beeinträchtigen, kann indessen unter besonderen Umständen eine nachvollziehbare Erklärung finden.


Art. 12b al. 1 let. c et al. 2 LAsi. Art. 32 al. 2 PA. Crédibilité d'allégués invoqués tardivement.

L'invocation tardive de motifs d'asile peut, suivant les cas, mettre en cause leur vraisemblance ou, au contraire, se justifier dans certaines circonstances particulières.


Art. 12b cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LAsi. Art. 32 cpv. 2 PA. Credibilità d'allegazioni tardive.

L'invocazione tardiva di motivi d'asilo può, a seconda dei casi, comprometterne la verosimiglianza o, invece, giustificarsi in circostanze particolari.




Extraits des considérants:

5.a. L'Office fédéral des réfugiés (ODR) a reproché au recourant d'avoir très tardivement invoqué son activité, en Iran déjà, puis en Suisse, pour le compte des Moudjahidin. R. A. a justifié ses allégués tardifs par sa volonté de ne pas mettre en danger, tant que celui-ci était réel, ses amis politiques qui étaient restés en Iran et avec lesquels il avait encore des contacts.

Quiconque demande l'asile est tenu de collaborer à la constatation des faits; le requérant doit en particulier exposer, lors de son audition sur ses motifs d'asile, toutes les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (art. 12b al. 1 de la loi fédérale du 5 octobre 1979 sur l'asile [LAsi], RS 142.31 en particulier let. c). L'obligation de collaborer a toutefois ses limites: elle n'est pas violée lorsque le requérant a été empêché de s'en acquitter sans sa faute (art. 12b al. 2 LAsi). Il n'est pas rare que des requérants sans motifs d'asile véritables aient recours aux allégués tardifs pour tenter de mieux étayer leur demande. L'usage d'un tel procédé, dans la mesure où les motifs invoqués tardivement ont été inventés pour les besoins de la cause, est de nature à ébranler la crédibilité des intéressés (cf. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1990, p. 315). La jurisprudence reconnaît du reste que le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (JAAC 57.30 et 58.27). Il n'en demeure pas moins que, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables. Tel est le cas, par exemple, des victimes de tortures ou de graves traumatismes, qui ont souvent besoin d'un certain laps de temps pour pouvoir s'exprimer sur certains épisodes tragiques de leur vie. Il en va de même pour les membres de longue date de partis politiques ou d'organisations qui sont interdits dans leur pays d'origine et par conséquent contraints d'y opérer clandestinement. La loi du silence qui prévaut dans ces milieux est une règle d'or à ce point ancrée dans les esprits qu'il est difficile d'obtenir de ces gens-là qu'ils se livrent sans crainte aux examinateurs dès la première audition sur les motifs d'asile (cf. Kälin, op. cit., p. 297 s. et 315 s., Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne et Stuttgart 1991, p. 287 à 289). Un tel comportement est compréhensible notamment lorsque des requérants d'asile, qui étaient engagés politiquement contre les autorités dans leur pays, refusent de dévoiler l'identité de collègues de parti restés au pays et encore actifs, de peur de les exposer à un danger (cf. Achermann/Hausammann, op. cit., p. 227). Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) écrit, à ce propos, dans son Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (Genève 1992, p. 51, § 198): «Une personne qui, par expérience, a appris à craindre les autorités de son propre pays peut continuer à éprouver de la défiance à l'égard de toute autre autorité. Elle peut donc craindre de parler librement et d'exposer pleinement et complètement tous les éléments de sa situation.»

En l'espèce, la Commission estime, à la lumière des considérations qui précèdent, que la révélation par le recourant, après le début de la procédure de recours seulement, de certains de ses motifs d'asile ne saurait lui être imputable à faute, compte tenu du contexte tout à fait particulier de la situation des opposants au régime iranien. Il est, en effet, de notoriété publique que ceux-ci - et en particulier les partisans des Moudjahidin - sont poursuivis tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des frontières de l'Iran. Le recourant a produit toute une série d'articles de presse tendant à le prouver, comme par exemple celui du Courrier du 30 mars 1989 («Genève: le consul d'Iran plie bagage»), celui de l'Hebdo du 28 juin 1990 («Commando iranien pour tuer à Coppet...Sur la piste des treize assassins de Kazem Radjavi, les enquêteurs ont dévoilé un réseau européen de tueurs»), celui du journal 24 Heures du 15 février 1993 («Téhéran exige que Londres lui livre Salman Rushdie») ou encore celui du Nouveau Quotidien du 19 septembre 1992 («Le chef des Kurdes iraniens assassiné en Allemagne»). Dans ce contexte, on ne saurait sans autre écarter les explications du recourant, selon lesquelles son long silence a été dicté par sa volonté de préserver ses amis, acquis à la cause des Moudjahidin, contre la politique d'élimination des opposants menée par le gouvernement iranien. Il y a dès lors lieu d'examiner, malgré leur tardiveté, les motifs d'asile liés à l'activité de R. A. pour les Moudjahidin.

b. R. A. a prétendu avoir exercé en Iran, après la victoire de la révolution iranienne en 1979, des activités en faveur des Moudjahidin. Il a étayé ses allégations au moyen de plusieurs attestations émanant du siège de l'Organisation des Moudjahidin du Peuple d'Iran (OMPI) en France ou de milieux proches tels que l'association des étudiants iraniens en Suisse (IMSV) ou le Conseil national de la résistance d'Iran en France. A défaut d'éléments de nature à contrecarrer ces allégations et qu'aurait pu contenir en particulier le rapport d'enquête demandé à l'Ambassade de Suisse à Téhéran, la Commission n'a aucune raison de douter de la vraisemblance des activités politiques en cause.

c. Bien que ces motifs d'asile invoqués pour la première fois en procédure de recours soient tardifs, la Commission devait - ou à tout le moins pouvait - en tenir compte pour une autre raison. Selon l'art. 32 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) l'autorité peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. La question de savoir si, malgré sa lettre («peut»), cette disposition est de droit impératif, peut demeurer indécise (pro: Kälin, op. cit., p. 293 et jurisprudence citée, Achermann/Hausammann, op. cit., p. 148; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle et Stuttgart 1979, p. 141; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, p. 160; contra: Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 67; René R. Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1994, p. 233). Quoi qu'il en soit, la règle qu'elle contient ne saurait être mise en cause par l'art. 12b LAsi, qui n'est qu'une concrétisation de l'art. 13 PA intitulé «Collaboration des parties» (cf. Kälin, op. cit., p. 293; Roland Bersier, Statut du réfugié en Suisse, Lausanne 1991, p. 102). Autrement dit, rien n'empêche la Commission de prendre en compte ces éléments nouveaux.

d. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 39 p. 280 ss spéc. p. 284 et n° 11 p. 67 ss). En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie (Kälin, op. cit., p. 142 et 145). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124; JAAC 58.26 et JICRA n° 11 p. 67 ss; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, p. 44; des mêmes auteurs: Handbuch des Asylrechts, p. 108 ss; Kälin, op. cit., p. 126 et 143 ss; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss).

En l'espèce, R. A. a des raisons objectives de craindre des persécutions en cas de retour en Iran, dès lors qu'il est notoire que les partisans des Moudjahidin sont farouchement traqués puis maltraités, voire supprimés par les autorités iraniennes. D'un point de vue subjectif, ces craintes se justifient par le fait que le recourant a rendu vraisemblables ses activités antigouvernementales en Iran et a déjà fait l'objet d'une détention de trois mois à Téhéran en 1986. La qualité de réfugié doit dès lors lui être reconnue également pour son activité en faveur des Moudjahidin. En l'absence de motif d'exclusion, l'asile doit lui être accordé en vertu de l'art. 2 LAsi.





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