VPB 63.53
(Décision de la Division d'enquêtes fiscales spéciales du Département fédéral des finances du 16 octobre 1997)
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Sachverhalt
Sachverhalt A.
Sachverhalt B.
Erwägungen
Erwägung 1.
Erwägung 2.a.
Erwägung b.
Erwägung 3.
Erwägung 4.
Besondere Steueruntersuchungen. Amtliche Verteidigung (Art. 33 Abs. 2 VStrR).
Die Abteilung Besondere Steueruntersuchungen (BSU) stützt ihren Entscheid auf die Gesamtheit der wirtschaftlichen Verhältnisse des Gesuchstellers ab (Art. 93 SchKG). Der Gesuchsteller hat sein Gesuch mit den entsprechenden Beweismitteln zu belegen.
Enquêtes fiscales spéciales. Défenseur d'office (art. 33 al. 2 DPA).
La Division d'enquêtes fiscales spéciales (DEF) fonde sa décision sur l'examen de la situation économique du requérant, considérée dans son ensemble (art. 93 LP). Le requérant doit fournir toutes les pièces justificatives requises.
Inchieste fiscali speciali. Difensore d'ufficio (art. 33 cpv. 2 DPA).
La Divisione inchieste fiscali speciali (DIFS) fonda la sua decisione sull'esame della situazione economica del ricorrente, considerata nel suo insieme (art. 93 LEF). Il ricorrente deve fornire tutte le pezze giustificative a questo scopo.
Résumé des faits:
A. Se fondant sur un ordre du chef du Département fédéral des finances du 4 décembre 1995, le Service spécial d'enquêtes fiscales (SEF), aujourd'hui Division d'enquêtes fiscales spéciales (DEF), a entrepris une enquête selon les art. 190 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) contre plusieurs personnes physiques et morales domiciliées en Suisse. Dans le cadre de l'enquête, M. X. a été entendu par la DEF en qualité d'inculpé selon l'art. 39 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) les 3, 21 et 30 avril, ainsi que le 5 mai 1997.
B. Lors de sa première audition, M. X. a demandé aux fonctionnaires de la DEF à être pourvu d'un défenseur d'office, à savoir Me N., en vertu de l'art. 33 al. 2 DPA. Par ses lettres du 24 avril et du 2 juin 1997, M. X. a envoyé à la DEF une demande formelle, en y joignant des pièces et preuves à l'appui. Parmi ces pièces figurait notamment la note de frais et honoraires pour l'activité de Me N.
En droit:
1. Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur selon l'art. 32 DPA, il lui en est désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à Fr. 2000.- (art. 33 al. 2 DPA).
2.a. En se basant sur les pièces et preuves fournies par le demandeur, la DEF constate que M. X. est en état de faillite, selon le jugement du tribunal de première instance de la république et canton de Genève, et ce depuis le 12 mars 1997. M. X. est actuellement au chômage, il dispose d'une indemnité de Fr. 1550.- par mois. Ses dépenses et obligations fixes mensuelles se présentent comme suit: loyer Fr. 931.-; alimentation et autres dépenses du ménage env. Fr. 1500.-.
b. Une comparaison entre ses dépenses fixes et son revenu mensuel démontre que M. X. se trouve réellement dans une situation économique difficile. C'est la raison pour laquelle l'hospice général lui attribue une aide financière, c'est-à-dire lui paie les primes d'assurances-maladie et accidents. En outre, il faut ajouter que M. X. est en instance de divorce. M. X. est père de deux filles, nées en 1991 et en 1992. En ce qui concerne sa fortune mobilière et immobilière, M. X. n'a rien déclaré lors de sa demande. Puisqu'une amende supérieure à Fr. 2000.- sera infli-
gée à M. X. et en raison de son indigence, la DEF considère qu'un défenseur d'office doit lui être attribué selon l'art. 33 al. 2 DPA.
3. Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de plainte à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral (art. 25 al. 1 DPA), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure (art. 33 al. 3 DPA). Selon l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative du 25 novembre 1974 (RS 313.32), l'indemnité allouée au défenseur d'office (art. 33 DPA) est fixée dans les limites des dispositions déterminantes en matière pénale du tarif du 9 novembre 1978 pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.119.1). Le montant maximum autorisé pour les honoraires ne peut être appliqué que si les conditions fixées à l'art. 7 al. 1 de ce tarif sont réunies; sinon, ce montant est en règle générale réduit à la moitié des honoraires ordinaires. Le défenseur d'office, en la personne de Me N., présente une note de frais et honoraires totalisant Fr. 10 383.-.
4. Par ces motifs, la DEF décide que soit attribué à M. X., pour les auditions des 3, 21 et 30 avril ainsi que du 5 mai 1997, un défenseur d'office en la personne de Me N. Ladite défense d'office est limitée à la procédure de droit pénal administratif appliquée par la DEF. Les honoraires déterminés au moyen des bases légales citées ci-dessus (ch. 3) sont arrêtés au montant de Fr. 7500.-. (...)