VPB 64.148
(Résolution DH [2000] 104 du Comité des ministres du 24 juillet 2000 dans l'affaire W. O. c / Suisse; voir aussi le rapport de la Comm. eur. DH publié dans JAAC 64.142[52])
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Erwägungen
Résolution DH (2000) 104
RELATIVE A LA Requête N° 28286/95, W. O. contre ..
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 juillet 2000 ..
aArt. 32 EMRK. Entscheidungen des Ministerkomitees über die Frage einer Verletzung der Konvention und über die Kontrolle über den Vollzug.
Resolution DH (2000) 104, vom 24. Juli 2000 (Fall W. O. gegen die Schweiz).
Ancien art. 32 CEDH. Décisions du Comité des Ministres sur la question d'une violation de la Convention et sur le contrôle de l'exécution.
Résolution DH (2000) 104, du 24 juillet 2000 (affaire W. O. contre la Suisse).
Vecchio art. 32 CEDU Decisioni del Comitato dei Ministri sulla questione di una violazione della convenzione e sul controllo dell'esecuzione.
Risoluzione DH (2000) 104, del 24 luglio 2000 (caso W. O. contro la Svizzera).
Résolution DH (2000) 104
RELATIVE A LA Requête N° 28286/95, W. O. contre la SUISSE
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 juillet 2000, lors de la 716e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'art. 32 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[63],
Vu le rapport de la Commission européenne des droits de l'homme établi le 3 juin l999 conformément à l'art. 31 CEDH au sujet de la requête introduite le 18 août 1995 par un ressortissant suisse, M. W. O., contre la Suisse;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 29 juin 1999 et que le délai de trois mois prévu à l'art. 32 § 1 CEDH s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des droits de l'homme en application de l'art. 48 CEDH;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 16 avril 1998, le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure pénale;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'art. 6 § 1 CEDH;
Attendu que pendant l'examen de cette affaire, le Comité des Ministres a été informé le 22 mars 2000, d'un fait de nature à fournir une solution à la présente affaire, en ce sens que la demande de grâce présentée par le requérant a été partiellement admise et qu'ainsi le reliquat de la peine de 24 mois d'emprisonnement prononcée le 3 mai 1994 par la cour cantonale de Schwyz a été commué par le département de justice du Canton de Schwyz en une amende de 20 000 francs suisses que le requérant a payé dans le délai imparti;
Attendu que, de l'avis même de M. W. O., la requête est ainsi devenue caduque,
Constate que la solution adoptée s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnait la CEDH;
Décide, par conséquent, en vertu de la Règle 6bis des Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de l'application de l'art. 32 CEDH, de clore l'examen de la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
[63] RS 0.101.
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