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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 65.117

(Extrait de la décision sur recours de la Commission de recours DFE du 30 janvier 2001 dans la cause B. c / l'Organe d'exécution du service civil [00/5C-012])


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Sachverhalt
Erwägungen
Erwägung 2.
Erwägung 2.1.
Erwägung 2.2.
Erwägung 2.3.       
Erwägung 3.
Erwägung 4.
Erwägung 4.1.
Erwägung 4.2.
Erwägung 5.
Erwägung 5.1.
Erwägung 5.2.       
Erwägung 5.3.       
Erwägung 5.4.       

Art. 1 ZDG. Zivildienst. Gewissensgründe und politische Gründe. Intensität.

- Gemäss Gesetzgeber können auch politische Überlegungen einen Gewissensgrund darstellen. In diesem Fall muss aus der persönlichen Darstellung des Gesuchstellers jedoch klar hervorgehen, dass es sich um einen Gewissensentscheid und nicht um rein politisch-taktische Erwägungen handelt (E. 5.4).

- Fordert die Vollzugsstelle bei den politischen Überlegungen eine moralische Dimension, geht sie über den Wortlaut und den Sinn des Gesetzes hinaus (E. 5.1).


Art. 1 LSC. Service civil. Motifs de conscience et politiques. Intensité.

- Si le législateur a ouvert les motifs de conscience aux réflexions d'ordre politique, il n'en reste pas moins qu'il exige dans de telles situations un discours clair duquel il ressort qu'il s'agit d'une véritable décision de conscience et non pas de considérations purement politiques et tactiques (consid. 5.4).

- En exigeant une dimension morale en plus de la réflexion politique, l'Organe d'exécution va au-delà de la lettre et de l'esprit de la loi (consid. 5.1).


Art. 1 LSC. Servizio civile. Motivi di coscienza e politici. Intensità.

- Se il legislatore ha aperto i motivi di coscienza alle riflessioni d'ordine politico, ciò non significa che egli non esiga, in queste situazioni, una discorso chiaro dal quale si possa evincere che si tratti di una vera e propria decisione di coscienza e non di considerazioni puramente tattico-politiche (consid. 5.4).

- Esigendo una dimensione morale oltre alla riflessione politica, l'Organo d'esecuzione si spinge oltre il tenore e lo spirito della legge (consid. 5.1).




Le 4 juin 1999, B. déposa une demande d'admission au service civil auprès de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (OFDE; dès le 1er juillet 1999: Organe d'exécution du service civil, ci-après: l'Organe d'exécution). Il fut entendu par la Commission d'admission au service civil (ci-après: la Commission d'admission) le 5 novembre 1999. Par prononcé du 27 janvier 2000, l'Organe d'exécution rejeta la demande de B.

Par écritures du 23 février 2000, B. recourt contre cette décision auprès de la Commission de recours du Département fédéral de l'économie (Commission de recours DFE) en concluant à son annulation et à son admission au service civil.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Extraits des considérants:

2.            Aux termes de l'article premier de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), les personnes astreintes au service militaire qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil.

La procédure d'admission au service civil s'ouvre sur requête de la personne astreinte au service militaire auprès de l'Organe d'exécution. Comme le service militaire est la règle et le service civil l'exception, il incombe à la personne qui demande son admission au service civil d'exposer de manière crédible les réflexions et raisons personnelles pour lesquelles sa conscience lui interdit d'accomplir son service militaire (art. 1 et 16 al. 2 LSC; voir également Rainer J. Schweizer, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, vol. I, Suppl. à l'art. 18 al. 1-3, ch. 23 ss, p. 11 ss et références).

2.1.               L'admission au service civil implique un dilemme entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. La loi ne donne cependant pas de plus amples précisions sur la notion de conscience, ni ne détermine les raisons personnelles qui peuvent être constitutives d'un conflit de conscience au sens de la loi. A propos de la notion de conscience, le Conseil fédéral note dans son message qu'elle échappe à une définition absolue (message du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1597, 1625) et il ajoute qu'on ne peut la circonscrire que formellement comme suit:

C'est la somme des valeurs définissant ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, ce qui est juste ou non, à quoi s'ajoute l'obligation contraignante pour l'individu d'agir en fonction de ces valeurs.

La conscience est la perception subjective de la moralité d'un comportement individuel. C'est l'instance éthique intérieure devant laquelle les individus s'engagent envers eux-mêmes. La conscience est le siège des décisions morales prises en fonction des normes fondamentales que représentent les convictions individuelles, parmi lesquelles figure bien sûr le sentiment religieux.

En définitive, la décision de conscience implique l'existence de convictions personnelles ayant un caractère normatif pour celui qui s'en prévaut. Elle doit en outre entrer en conflit avec l'obligation de servir dans l'armée. Le conflit de conscience doit être insoluble dans la mesure où la personne qui le vit est atteinte dans sa liberté de conscience et dans sa dignité si elle se soumet à l'obligation de servir dans l'armée. La seule échappatoire à ce conflit est donc le service civil qui a été précisément mis sur pied pour les personnes qui ne peuvent pas accomplir le service militaire parce qu'elles «ne peuvent pas concilier avec les exigences de leur conscience le fait de tuer ou d'aider à tuer un être humain, fût-il question d'assurer sa propre défense» (FF 1991 II 433, 1994 III 1626).

2.2.               S'agissant des motifs propres à fonder un conflit de conscience, on peut observer que, contrairement aux anciennes dispositions du code pénal militaire, la loi sur le service civil ne prévoit pas que les décisions de conscience doivent être fondées sur des convictions religieuses ou éthiques, n'exige pas un «grave» conflit de conscience et ne limite pas les motifs aux seules valeurs éthiques fondamentales (voir l'ancien art. 81 al. 1 ch. 2 du code pénal militaire dans sa teneur du 23 mars 1979 [CPM], RO 1979 1037, 1048 et dans celle du 5 octobre 1990, RO 1991 1352). Elle est rédigée de manière ouverte et indéterminée dans la mesure où le législateur s'est fondé sur la notion de «conscience indivisible» et de «conscience globale» (voir à ce propos BO 1995 CN 630 ss et BO 1995 CE 716 ss; Schweizer, op. cit., ch. 33 p. 15).

Ainsi, les motifs de conscience peuvent aussi bien être des convictions religieuses, des raisons d'ordre éthique, moral ou humanitaire que des réflexions d'ordre politique et social inspirées par la raison et la logique. Par raisons d'ordre éthique, on entend par exemple le refus strict de fournir une contribution active dans un contexte qui peut amener à tuer autrui, du refus général de résoudre les conflits par la violence, du respect inconditionnel de la vie sous toutes ses formes et de la volonté résolue de se mettre au service de la non-violence et de la justice. A propos des réflexions inspirées par la raison, le Conseil fédéral note dans le message que la personne requérante doit très clairement expliquer comment elle se sent poussée dans son for intérieur à agir en accord avec ses conclusions rationnelles (FF 1994 III 1627).

Il s'ensuit que de simples critiques à l'encontre de l'armée - par exemple s'agissant de son efficacité, de l'utilisation de ses ressources, des dommages causés à l'environnement, de son fonctionnement - ne constituent pas des motifs de conscience au sens de ce qui précède. A elles seules, elles ne peuvent ainsi pas fonder une décision de conscience. Il en va de même des raisons d'ordre personnel, comme la formation ou le perfectionnement professionnel, des aspirations ou la seule recherche de commodités personnelles, des raisons psychologiques, des considérations de pure tactique politique ou encore des motifs d'ordre économique (FF 1994 III 1626, voir également Harald Elbert / Klaus Fröbe, Kriegsdienstverweigerung und Zivildienst, 7e éd., Munich 1995, p. 10 ss).

2.3.        La question de savoir si l'on se trouve en présence de motifs de conscience au sens de la loi constitue une question de droit que la Commission de recours examine avec un plein pouvoir d'examen (voir décision de la Commission de recours DFE du 20 avril 2000 dans l'affaire K. consid. 2.4 [99/5C-025]).

3.            Dans sa requête du 4 juin 1999, le recourant se réfère à son expérience politique dans le cadre du législatif de la ville de Lausanne et des Jeunesses socialistes vaudoises axée sur la compréhension, la réflexion, la négociation, la justice sociale, l'égalité ainsi que le respect de l'autre et des minorités. Il souligne par ailleurs que, lors d'un voyage qu'il a effectué en Colombie, il a pu constater l'importance d'une action civile et civique pour ces sociétés à l'extrême pauvreté. Le recourant soutient que sa soif de la justice sociale, les campagnes menées en faveur du droit d'asile, de l'aide aux chômeurs, de l'intégration des laissés-pour-compte dans la société se heurtent à tout ce que l'armée peut avoir d'inadéquat pour répondre à ces questions fondamentales. Il déclare que plus il progresse dans son engagement politique, plus sa pratique de l'armée devient contradictoire avec ses objectifs. Pour le reste, il remarque que l'armée se cherche des missions nouvelles pour lesquelles elle n'est ni adaptée ni prévue; que l'actualité dramatique en Yougoslavie montre une fois encore que l'intervention armée ne résout pas les problèmes qui sont essentiellement politiques; qu'il s'oppose aux nouveaux objectifs fixés à l'armée, à savoir le contrôle des manifestations de chômeurs et de grévistes et le verrouillage des frontières aux requérants d'asile; que les dépenses astronomiques consacrées à l'armée s'opposent à son idéal de militant qui lutte contre les coupes budgétaires et la diminution du personnel de l'Etat et, qu'enfin, il ne voit pas de place pour l'armée dans sa démarche politique, alors que le service civil semble actuellement s'imposer le plus logiquement du monde.

Dans son curriculum vitae, le recourant signale qu'il a effectué son école de recrues et cinq cours de répétition durant lesquels il a éprouvé un sentiment d'inutilité, d'infantilisation et d'incompétence des cadres et il ajoute: «évidemment, plus les années passent, plus ces sentiments s'exacerbent au vu des expériences accumulées dans le civil».

Lors de son audition, le recourant expose qu'après plusieurs années de doutes et de remises en question, il a acquis la certitude qu'il lui est impossible de continuer à remplir ses obligations militaires. Son discours peut être articulé autour de trois thèmes. Le premier a trait à l'armée en tant que telle: univers absurde, injuste, sans finalité logique, l'armée gaspille les biens et engendre des injustices flagrantes (p. ex. aux plus faibles les corvées); sa structure hiérarchique est antidémocratique. Le second thème part d'un constat: inadéquation entre ses activités civiles et l'armée; dans ce contexte, le recourant se réfère à son expérience politique fondée sur une «éthique civique» gravitant autour d'un ensemble de valeurs comme l'égalité, la justice sociale, la répartition des richesses, l'aide aux plus démunis ou la prise de décision collective et le respect de l'autre. Enfin, le troisième thème touche au bien-fondé de l'armée; le recourant explique qu'il n'est plus convaincu de sa suppression; qu'une intervention armée ne lui pose pas de problème en tant qu'ultime alternative pour la défense de la vie humaine et de la démocratie, tout en précisant que ce qui lui crée un problème, ce n'est pas la violence, mais la façon dont l'armée est conçue et organisée.

Il appert de ce qui précède que le conflit de conscience du recourant repose sur une argumentation hétéroclite en ce sens que certains éléments, comme par exemple ceux ayant trait à l'organisation de l'armée, à sa structure ou à son caractère hiérarchique, ne relèvent pas à proprement parler d'un conflit de conscience au sens de la loi sur le service civil, alors que d'autres éléments, comme la référence à une éthique civique, entrent dans le champ d'application de la loi. De surcroît, le discours du recourant est ambigu, lorsqu'il se prononce sur les buts de l'armée: il admet le recours à la force armée pour la défense de la vie et de la démocratie, tout en déclarant qu'il n'est pas opposé à la violence mais, en fait, à la structure et au mode d'organisation de l'armée. Comme l'élément déterminant ne peut pas être dégagé de manière abstraite, il convient de l'examiner dans le cadre de l'examen de la plausibilité.

4.            En l'espèce l'Organe d'exécution n'a pas suivi la proposition de la Commission d'admission qui a conclu à la plausibilité du conflit de conscience du recourant. Il convient donc d'examiner si l'autorité intimée s'est à juste titre écartée de l'avis de sa commission. Au préalable, il convient de rappeler brièvement le rôle imparti à ces deux organes par le législateur.

4.1.        Le conflit de conscience est une affaire éminemment personnelle qui relève de l'intériorité de l'individu (pensée, volonté, sentiment) et qui, tout comme la croyance religieuse, repose sur des éléments plus ou moins subjectifs qui ne peuvent pas faire l'objet d'une démonstration purement rationnelle et objective; il fait ensuite appel aux spécificités d'une situation individuelle (éducation, milieu, convictions personnelles); enfin à côté d'éléments écrits qu'on peut vérifier, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçue lors de l'audition (la communication non verbale), joue aussi un rôle dans le jugement de plausibilité. Finalement, l'appréciation du conflit de conscience repose sur un faisceau d'indices qui doivent être examinés selon les principes régissant la procédure probatoire (Le conflit de conscience ne peut pas faire l'objet de la preuve directe, comme le remarque Henri Deschenaux, «Les faits internes sont un domaine privilégié de la preuve indirecte», Le titre préliminaire du Code civil, Traité de droit civil suisse, Fribourg 1969, tome II, p. 222 ss; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 272).

Conscient de la nature particulière du jugement de conscience et des éléments non seulement objectifs mais également subjectifs touchant aux droits de la personnalité, le législateur a voulu confier cette tâche délicate à une commission spécialement instituée à cet effet (FF 1994 III 1631; voir également BO 1995 CE 712, 957).

La Commission d'admission entend l'auteur de la demande lors d'un entretien individuel et apprécie s'il démontre de manière crédible qu'il ne peut pas concilier le service militaire avec sa conscience (art. 18 al. 2 LSC et 8 al. 1 de l'Ordonnance du 22 mai 1996 sur les commissions du service civil [OCSC], RS 824.013). L'audition de la personne requérante a pour but de déterminer si la décision de conscience est sérieuse. Elle permet d'empêcher des abus, la demande d'admission pouvant être rédigée par des tiers (FF 1994 III 1631). Cette audition ne doit toutefois pas être conçue comme un handicap mais comme une chance (FF 1994 III 1660). Elle doit donc être menée avec doigté, de manière ouverte, dans un esprit de tolérance (voir art. 8 al. 2 OCSC) et tenir compte de la formation du requérant, la Commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels. Il apparaît ainsi que l'audition est un moment clé de la procédure d'admission (voir également dans ce sens BO 1995 CE 712, 957). Le requérant doit par conséquent rendre crédibles ses motifs, en principe, au plus tard devant la Commission d'admission; de nouveaux motifs invoqués devant l'autorité de recours ne pourront pas être pris en considération.

La procédure devant la Commission d'admission s'achève par une proposition motivée à l'intention de l'Organe d'exécution qui demeure l'organe décisionnel. La loi sur le service civil prévoit en effet expressément que «l'Organe d'exécution décide de l'admission au service civil sur proposition d'une commission» (art. 18 al. 1 LSC).

Il appert donc clairement du système mis en place par le législateur qu'il ne compète pas à l'Organe d'exécution, mais à la Commission d'admission d'examiner la plausibilité du conflit de conscience. En d'autres termes, c'est à elle qu'il revient d'apprécier la décision de conscience et, sur la base de la demande écrite, du curriculum vitae et de l'audition, de juger si l'auteur d'une demande démontre de manière crédible qu'il ne peut pas concilier le service militaire avec sa conscience.

4.2.               Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, mais également, si la décision querellée est inopportune. Elle examine ainsi avec un plein pouvoir d'examen les griefs touchant à des vices de procédure ou à l'interprétation ou à l'application des dispositions légales (aspect objectif: supra consid. 2). En l'espèce, le recourant ne prétend à aucun moment que l'audition se serait déroulée de manière incorrecte.

S'agissant de l'examen de la plausibilité du conflit de conscience, soit l'aspect subjectif, la Commission de recours DFE s'impose, en revanche, une certaine retenue. En effet, du moment que le législateur a délibérément confié cette tâche à une commission spéciale, il serait contraire au système légal que la Commission de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission et, cela, alors même qu'elle ne dispose ni des connaissances spéciales ni des connaissances spécifiques de la personne du requérant. De fait, seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité (voir dans ce sens ATF 105 Ia 201). Aussi, la Commission de recours DFE se considère comme liée par l'avis de la Commission d'admission au sujet de la plausibilité d'une décision de conscience. Il en résulte logiquement qu'elle ne dispose que d'une cognition restreinte lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la crédibilité du conflit de conscience. Elle n'annulera ainsi la décision attaquée que si elle apparaît arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable. Cela dit, la Commission d'admission doit exercer sa liberté d'appréciation conformément au droit («pflichtgemässe Ermessensausübung»). Elle doit ainsi apprécier la plausibilité de manière raisonnable et s'abstenir de poser des exigences inutiles ou excessives.

5.            In casu, la Commission d'admission a reconnu plausible le conflit de conscience du recourant et a proposé son admission au service civil. L'organe d'exécution n'a cependant pas suivi l'avis de ladite commission.

5.1.        Pour l'Organe d'exécution, le recourant n'a pas réussi à rendre crédible qu'il obéit à une norme morale inconciliable avec l'accomplissement de ses obligations militaires. L'argumentation politique du recourant ne contiendrait pas une dimension morale de sorte que ses considérations d'ordre politique ne se seraient pas transformées en une véritable décision de conscience.

L'Organe d'exécution soutient à tort que faute d'une dimension morale ou d'une réflexion éthique, l'argumentation politique du recourant ne relève pas d'un conflit de conscience au sens de la loi sur le service civil. Dans une décision récente ainsi que dans une série de décisions ponctuelles, la Commission de recours DFE a souligné en s'appuyant sur les travaux préparatoires qu'il n'est pas possible de séparer la réflexion éthique et politique, que les décisions de conscience peuvent tout aussi bien naître d'une argumentation politique et se baser sur des motifs éthiques, que les considérations d'ordre politique ne peuvent être exclues du domaine de la conscience et qu'il convient de s'épargner dorénavant les efforts faits pour distinguer clairement les deux ordres de motifs (décision du 28 septembre 2000 dans l'affaire F. consid. 6 [99/5C-103]; FF 1994 III 1626; BO 1995 CN 632 ss, BO 1995 CE  718 ss). Ainsi, en exigeant une dimension morale en plus de la réflexion politique, l'Organe d'exécution va au-delà de la lettre et de l'esprit de la loi (art. 1er et 16 al. 2 LSC).

En l'espèce, on doit bien constater que le recourant fait clairement appel à des notions éthiques lorsqu'il se réfère à la justice sociale, au dialogue, au respect et à l'aide du prochain. Dans ce sens, la Commission d'admission relève pertinemment que le discours du recourant repose également sur des valeurs éthiques.

Au demeurant, la question décisive est celle de savoir si les réflexions personnelles se sont transformées en une véritable décision de conscience, soit de déterminer si les cogitations d'ordre politique présentent une intensité telle qu'elles en revêtent un caractère normatif pour le recourant, engendrant ainsi un conflit insoluble avec l'obligation de servir. Or, pour la Commission d'admission, le recourant obéit à une conscience autonome, fondée sur une éthique civique construite à travers son éducation et son engagement politique, qui est basée sur des valeurs d'égalité, de justice sociale, de dialogue, d'aide aux démunis, d'intégration des laissés-pour-compte, d'où découle son exigence d'être un citoyen engagé. Selon ladite commission, l'inadéquation entre la vie privée et l'armée est devenu insupportable pour le recourant. Sur ces points, on ne saurait reprocher à ladite commission d'avoir procédé à une appréciation insoutenable ou en contradiction avec les faits tels qu'ils résultent du dossier.

5.2.        Cependant, comme nous l'avons relevé ci-dessus (supra consid. 3), les motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa décision de conscience sont hétéroclites en ce sens que certains entrent dans le champ d'application de la loi sur le service civil (art. 1er LSC), alors que d'autres en sortent.

En effet, une partie importante du discours du recourant est axée sur la structure hiérarchique de l'armée, sur son mode de fonctionnement, sur l'utilisation des ressources (l'armée gaspille), sur les injustices qui y sont commises (la loi du plus fort: les corvées aux plus faibles), sur son absurdité, sur l'infantilisation et l'incompétence de ses cadres. Et quand on demande au recourant s'il est opposé à toute intervention armée, il répond qu'il n'est pas un non-violent, que ce n'est pas un problème de violence, mais qu'il éprouve des difficultés s'agissant de la structure et de l'organisation de l'armée, soit pour reprendre ses propres termes, il se pose «le problème de la façon dont elle (l'armée) est faite». Ainsi, il ne s'agit pas d'un problème de conscience au sens de la loi sur le service civil, mais simplement d'une question de méthode ou de moyens. Toujours dans le même contexte, il déclare que les nouvelles missions de l'armée ne devraient pas être dévolues à des soldats, mais par exemple à des personnes du service civil. Dans son mémoire, le recourant revient sur cette question lorsqu'il déclare que ses valeurs sont en opposition avec l'armée dont les principes sont basés sur la violence et le rapport de force, sans toutefois apporter d'autres précisions.

Dans sa prise de position, retranscrite par l'Organe d'exécution dans sa réponse du 8 novembre 2000, la Commission d'admission a retenu que le recourant «s'est forgé une norme morale de justice sociale, d'égalité et de transformation de la société»; qu'il se doit d'être cohérent dans sa vie avec les principes qui viennent d'être énoncés; que pour le recourant l'armée reproduit des comportements sociaux inégalitaires et gaspille les ressources qui devraient être consacrées à d'autre tâches; que s'agissant de la concrétisation des valeurs prônées par le recourant, elle constate qu'il est engagé sur le plan politique et qu'il ne veut pas aller travailler dans une banque commerciale.

L'état de fait exposé par ladite commission est manifestement incomplet dans la mesure où elle ne fait pas état et, partant, n'apprécie pas le discours composite du recourant, à savoir les éléments qui entrent et qui sortent du champ d'application de la loi sur le service civil pour en dégager l'élément prioritaire et prédominant. En outre, dans son avis, la Commission d'admission mêle les questions de faits et d'appréciation de sorte qu'il devient difficile de distinguer sur tel ou tel point particulier si elle considère un fait comme établi ou s'il s'agit d'une appréciation. Or ce procédé, qui ne facilite pas la tâche de l'autorité de recours et qui est déjà discutable en lui-même, est encore plus critiquable, lorsque, comme en l'espèce, l'instance inférieure dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 123 II 49 consid. 6 p. 54-55).

5.3.        Pour l'Organe d'exécution, même si l'on peut admettre que le recourant a abordé la question de la violence en affirmant que l'armée ne peut résoudre les conflits qui sont essentiellement d'ordre politique, il en est toutefois resté à des déclarations générales.

Dans une affaire récente, la Commission de recours a certes admis l'existence d'un conflit de conscience basé sur des réflexions d'ordre politique; toutefois l'auteur de cette demande avait, à la différence du recourant, clairement souligné que la méthode non-violente était, pour lui, la seule acceptable pour faire valoir ses idées (décision du 28 septembre 2000 dans l'affaire F. consid. 6 [99/5C-103]). En l'occurrence, on doit bien constater que la Commission d'admission n'a pas non plus examiné cette question se fondant exclusivement sur la détermination et la cohérence du recourant.

5.4.        S'il est vrai que le législateur a ouvert les motifs de conscience aux réflexions d'ordre politique et social, inspirées par la raison et la logique, il n'en demeure pas moins qu'il exige dans de telles situations un discours clair duquel il ressort qu'il s'agit d'une véritable décision de conscience et non pas de considérations purement politiques et tactiques, d'aspirations exclusivement personnelles - comme par exemple inadéquation entre vie civile et militaire - ou, comme déjà relevé, de simples critiques à l'encontre de l'armée (FF 1994 III 1626 s.). Or sur ces points, la Commission d'admission ne s'est pas prononcée. Il faut certes constater avec elle que le recourant a eu l'honnêteté de rejeter la voie bleue, qu'il veut être cohérent avec ses principes et être honnête avec lui-même. Ces éléments ne permettent toutefois pas, à eux seuls, de conclure à l'existence d'un conflit de conscience, ainsi que le souligne avec raison l'Organe d'exécution. Il constitue un indice parmi d'autres qui doit être examiné à la lumière de toutes les pièces du dossier.

Par conséquent, le recours doit être admis et l'affaire renvoyée à l'autorité afin qu'elle examine à nouveau la cause à la lumière de l'ensemble des arguments exposés par le recourant.

(La Commission de recours DFE admet le recours, annule la décision du 27 janvier 2000 de l'Organe d'exécution du service civil et lui renvoie la cause afin qu'il rende une nouvelle décision après une nouvelle audition par la Commission d'admission).





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