VPB 65.122
(Arrêt du 29 mars 2001 de la Cour eur. DH, affaire D.N. c / Suisse, Recueil des arrêts et décisions 2001)
Urteil D.N. Überprüfung der fürsorgerischen Freiheitsentziehung. Verletzung der EMRK.
Art. 5 Abs. 4 EMRK. Entscheidung durch ein Gericht.
- Die Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen stellt ein «Gericht» im Sinne von Art. 5 Abs. 4 EMRK dar.
- Art. 5 Abs. 4 EMRK fordert im Unterschied zu Art. 6 Abs. 1 EMRK nicht explizit ein unabhängiges und unparteiisches Gericht. Dessen ungeachtet bildet die Unabhängigkeit Wesensmerkmal des Gerichtsbegriffs. Dies gilt ebenso für die Unparteilichkeit, jedenfalls soweit es um den äusserst sensiblen Bereich der Freiheitsentziehung bei psychisch Kranken geht.
- Die Unparteilichkeit eines Gerichts ist objektiv in Frage gestellt, wenn dieses Beweise zu würdigen hat, welche von einem Mitglied in der Form eines Expertengutachtens geliefert worden sind.
- Überdies bestehen begründete Zweifel an der Unbefangenheit des Richters, der als referierender Richter und Experte vor der Verhandlung des Gerichts gegenüber der Beschwerdeführerin zweimal die Auffassung geäussert hat, dem Gericht auf Grund der von ihm durchgeführten psychiatrischen Untersuchung die Ablehnung des Gesuchs um Entlassung zu beantragen.
Arrêt D.N. Examen de la privation de liberté à des fins d'assistance. Violation de la CEDH.
Art. 5 § 4 CEDH. Décision d'un tribunal.
- La Commission des recours administratifs du canton de St. Gall constitue un «tribunal» au sens de l'art. 5 § 4 CEDH.
- A la différence de l'art. 6 § 1 CEDH, l'art. 5 § 4 CEDH n'exige pas explicitement que le tribunal soit indépendant et impartial. Néanmoins, l'indépendance est un élément constitutif de la notion de tribunal. Il en est de même de l'impartialité, du moins lorsqu'il s'agit de questions aussi sensibles que la privation de sa liberté d'un aliéné.
- La question de l'impartialité se pose au regard du critère objectif si le tribunal est appelé à évaluer des preuves livrées par l'un de ses juges sous la forme d'un avis d'expert.
- En outre, les doutes sur l'impartialité d'un juge sont justifiés lorsque celui-ci, en tant que juge rapporteur et en tant qu'expert, a communiqué à deux reprises à la requérante, avant l'audience, son intention de proposer au tribunal, sur la base de l'examen psychiatrique qu'il a effectué, de rejeter la demande de libération.
Sentenza D.N. Esame della privazione della libertà a scopo di assistenza. Violazione della CEDU.
Art. 5 § 4 CEDU. Decisione di un tribunale.
- La Commissione dei ricorsi amministrativi del cantone San Gallo costituisce un «tribunale» ai sensi dell'art. 5 § 4 CEDU.
- A differenza dell'art. 6 § 1 CEDU, l'art. 5 § 4 CEDU non esige esplicitamente che il tribunale sia indipendente e imparziale. Tuttavia, l'indipendenza è un elemento costitutivo della nozione di tribunale. Lo stesso vale per l'imparzialità, almeno per quanto concerne l'ambito molto delicato della privazione della libertà per un malato psichico.
- L'imparzialità del tribunale è oggettivamente messa in dubbio quando esso è chiamato a valutare prove fornite sotto forma di perizia da uno dei suoi giudici.
- Inoltre, vi sono fondati dubbi sull'imparzialità di un giudice che, prima dell'udienza, nella sua funzione di giudice relatore e di perito ha comunicato due volte alla richiedente l'intenzione di proporre al tribunale il rifiuto della domanda di liberazione sulla base dell'esame psichiatrico da lui stesso effettuato.
Résumé des faits:
Née en 1964, la requérante a été placée dans un établissement psychiatrique à onze reprises depuis 1989. En 1994, elle a été internée en février, en juin et en septembre. Le 14 novembre 1994, le docteur E., médecin de district à Saint-Gall, décida, d'un commun accord avec elle, d'envoyer la requérante à la clinique psychiatrique cantonale de Wil (ci-après: la clinique psychiatrique) en raison d'une schizophrénie chronique et du danger que l'intéressée représentait pour elle-même.
Le 1er décembre 1994, la requérante sollicita sa libération. Sa demande fut rejetée le même jour par le docteur O., médecin-chef de la clinique psychiatrique, qui évoqua notamment une crise psychotique de schizophrénie récurrente ainsi que l'incapacité de l'intéressée d'accepter sa maladie. Le 12 décembre 1994, la requérante sollicita de la Commission des recours administratifs du canton de Saint-Gall sa libération de la clinique psychiatrique sur le fondement de l'art. 397e al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Elle demanda également que l'expert qui serait chargé de l'examiner n'agît point comme juge spécialisé. La Commission des recours administratifs chargea l'un de ses membres, R.W., médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, d'assumer les fonctions de juge rapporteur. Le 15 décembre 1994, R.W. interrogea la requérante à la clinique psychiatrique. Par une lettre du 19 décembre 1994, la Commission des recours administratifs informa l'avocat de la requérante que l'audience avait été fixée au 28 décembre 1994 et qu'elle aurait lieu à la clinique psychiatrique. La lettre précisait que R.W. siégerait en qualité de juge spécialisé et de rapporteur. Le 23 décembre 1994, R.W. remit son rapport d'expert. Il y diagnostiquait une maladie mentale de type schizophrénique et affirmait que la requérante ne pouvait être libérée, compte tenu des fortes doses de médicaments dont elle avait besoin. L'audience eut lieu le 28 décembre 1994 à la clinique psychiatrique. La Commission des recours administratifs était composée du président, qui était un juge professionnel, et de quatre autres membres, à savoir d'un procurateur pour les mineurs, d'un directeur de district des services sociaux ayant la qualité de tuteur, d'un administrateur de Pro Infirmis, fondation assistant les malades, et de R.W., qui officiait comme rapporteur. La Commission des recours administratifs entendit deux médecins de la clinique psychiatrique et la requérante. Le 28 décembre 1994, la Commission des recours administratifs rejeta l'action de la requérante. Dans sa décision, elle conclut notamment, en invoquant l'expertise de R.W., que la requérante souffrait de graves troubles mentaux justifiant son internement dans une institution psychiatrique. Pour autant que la requérante avait déclaré souhaiter être examinée par un expert non membre de la Commission des recours administratifs, celle-ci estima que l'intéressée n'avait pas motivé sa demande. Elle se référa à la jurisprudence du Tribunal fédéral, et notamment à une décision publiée en 1993 (ATF 119 Ia 260), où ladite juridiction n'avait pas explicitement exclu la combinaison de fonctions d'expert et de fonctions judiciaires.
La requérante saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit public contestant notamment la situation de l'expert R.W., qui n'aurait pas dû, selon elle, connaître de la cause, dès lors qu'il y était intervenu antérieurement en qualité d'expert. Le 3 avril 1995, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ART. 5 § 4 CEDH
32. La requérante se plaint qu'un membre, R.W., de la Commission des recours administratifs du canton de Saint-Gall qui statua sur sa demande de libération d'une clinique psychiatrique manquait d'impartialité. Elle invoque l'art. 5 § 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[82], aux termes duquel:
(libellé de la disposition)
33. La Commission européenne des droits de l'homme (ci-après: la Commission) formule l'avis qu'il y a eu violation de cette disposition, ce que conteste le Gouvernement.
A. Thèses défendues devant la Cour
1. La requérante
34. La requérante allègue que, compte tenu de l'avis d'expert précédemment émis par lui, R.W. avait une opinion préconçue lorsqu'il connut de sa demande de libération de la clinique psychiatrique. Cette opinion préconçue aurait joué un rôle d'autant plus grand que les autres membres de la Commission de recours n'étaient pas versés en la matière et devaient s'en remettre entièrement à R.W., seul psychiatre de la formation de jugement.
2. Le Gouvernement
35. Le Gouvernement soutient que la situation de R.W. satisfaisait aux conditions de l'art. 5 § 4 CEDH. Cette clause n'exigerait pas une juridiction de type classique, intégrée aux structures judiciaires ordinaires du pays. Les Etats seraient libres de choisir la manière de se conformer aux obligations qu'elle leur fait (arrêt X c / Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A n° 46, p. 23, § 53). En l'espèce, ses exigences auraient été parfaitement remplies, dès lors que la procédure suivie était adaptée à la forme de détention en cause.
36. Le Gouvernement rappelle que l'art. 397f al. 1 CC requiert une procédure «simple». De plus, la Commission des recours administratifs du canton de Saint-Gall se composait de deux juristes, d'un médecin et de deux membres exerçant d'autres professions. Le canton de Saint-Gall entendait ainsi éviter qu'un accent trop important fût mis sur l'aspect médical des choses dans ce genre d'affaires, considérant que la décision de priver une personne de sa liberté nécessitait un examen pluridisciplinaire. Pour le Gouvernement, il était par ailleurs compréhensible que le point de vue exprimé par le psychiatre jouât un rôle essentiel dans la décision de la Commission des recours administratifs. Un juge pouvait acquérir une connaissance spécialisée dans le cadre de la procédure. Cette situation ne serait pas sans analogie avec les fonctions qu'exerçaient les délégués de la Commission chargés d'effectuer une enquête en application de l'ancien art. 28 let. a CEDH, ce que soulignerait l'opinion dissidente annexée au rapport établi par la Commission en l'espèce au titre de l'ancien art. 31 CEDH.
37. D'après le Gouvernement, R.W. ne peut passer pour avoir agi à des titres différents selon le stade de la procédure. Il y aurait lieu au contraire de considérer qu'en sa qualité de rapporteur il lui fallait rédiger pour la Commission des recours administratifs un rapport d'expert judiciaire dans le cadre de la procédure. Une fois le rapport établi, la Commission des recours administratifs avait organisé une audience à laquelle avaient assisté l'ensemble des juges et au cours de laquelle la requérante avait eu la possibilité de contester les conclusions du rapport d'expert. Parti en vacances, l'avocat de la requérante n'avait toutefois pas comparu, et c'est à bon droit que la Commission des recours administratifs avait décidé de rejeter la demande d'ajournement des débats. En définitive, et même si l'avocat de la requérante demanda d'emblée que l'expert psychiatre devant être désigné dans la procédure ne fût pas membre de la Commission des recours administratifs, ni lui ni la requérante n'auraient contesté l'indépendance et l'impartialité de R.W. en tant que juge.
3. La Commission
38. Sur la base de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour), la Commission a estimé qu'eu égard à la situation de R.W. la Commission des recours administratifs appelée à statuer sur la demande de libération de la clinique psychiatrique formée par la requérante n'était pas un «tribunal», au sens de l'art. 5 § 4 CEDH. Quant à l'opinion dissidente annexée au rapport, elle concluait à l'absence de violation de l'art. 5 § 4 CEDH, considérant que la procédure suivie en l'occurrence était bien adaptée aux circonstances particulières de la cause.
B. L'appréciation de la Cour
39. Aucune des parties ne conteste que la Commission des recours administratifs qui se prononça sur la demande de la requérante tendant à sa libération de la clinique psychiatrique constituait en principe un «tribunal», au sens de l'art. 5 § 4 CEDH, qui avait compétence pour «statuer» sur la «légalité» de la détention et ordonner la libération de l'intéressée en cas de détention illégale (arrêt Weeks c / Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 114, p. 30, § 61). Il est vrai qu'outre deux juristes la Commission des recours administratifs comportait en l'occurrence trois juges spécialisés, au nombre desquels figurait le psychiatre R.W., désigné comme rapporteur. Toutefois, différents moyens de s'acquitter de leurs engagements au titre de l'art. 5 § 4 CEDH s'offrent aux Etats contractants, et il n'entre pas dans les attributions de la Cour de rechercher en quoi consisterait, en la matière, le système de contrôle juridictionnel le meilleur ou le plus adéquat (arrêt X c / Royaume-Uni, précité, p. 23, § 53).
40. En l'espèce, toutefois, la requérante conteste l'impartialité de R.W., qui en sa qualité de juge rapporteur avait été invité à émettre un avis d'expert concernant son état de santé. Le Gouvernement soutient qu'il a été parfaitement satisfait aux exigences de l'art. 5 § 4 CEDH, dans la mesure où la procédure suivie devant la Commission des recours administratifs était adaptée à la forme particulière de détention en cause.
41. D'après la jurisprudence de la Cour, si la procédure au titre de l'art. 5 § 4 CEDH ne doit pas toujours s'accompagner de garanties identiques à celles que l'art. 6 § 1 CEDH prescrit pour les procès civils ou pénaux, il faut qu'elle revête un caractère juridictionnel et offre des garanties appropriées au type de privation de liberté en question (Niedbala c / Pologne, n° 27915/95, § 66, 4 juillet 2000, non publié).
42. Certes, l'art. 5 § 4 CEDH, qui consacre le droit «d'introduire un recours devant un tribunal», n'exige pas explicitement que ce tribunal soit indépendant et impartial, et il diffère donc de l'art. 6 § 1 CEDH, qui parle notamment d'un «tribunal indépendant et impartial». Toutefois, la Cour a jugé que l'indépendance représente l'un des éléments constitutifs les plus importants de la notion de «tribunal» que l'on trouve dans plusieurs articles de la Convention (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c / Belgique du 18 juin 1970, série A n° 12, pp. 41-42, § 78). La Cour estime qu'il serait inconcevable que l'art. 5 § 4 CEDH, qui peut concerner des questions aussi sensibles que la privation de sa liberté d'un «aliéné», au sens de l'art. 5 § 1 let. e CEDH, n'envisage pas également comme condition fondamentale l'impartialité du tribunal en question.
43. En l'espèce, la requérante affirme que R.W. avait une opinion préconçue lorsqu'il se prononça, avec les quatre autres membres de la Commission des recours administratifs, sur sa demande de libération de la clinique psychiatrique. Elle souligne notamment que R.W. l'avait entendue et s'était exprimé avant l'audience sur son état de santé et sur ce qu'il proposerait à la Commission de recours.
44. Se penchant sur l'impartialité de R.W. dans l'exercice de ses fonctions de juge rapporteur, la Cour rappelle que l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et selon une démarche objective, amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard (voir, entre autres, l'arrêt Castillo Algar c / Espagne du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions [ci-après: Recueil] 1998-VIII, p. 3116, §§ 43 ss).
45. L'impartialité personnelle d'un juge se présume jusqu'à la preuve du contraire, non rapportée en l'espèce (arrêt Hauschildt c / Danemark du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 21, § 47).
46. En ce qui concerne le critère objectif, il s'agit de déterminer si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, il existe certains faits vérifiables de nature à soulever des doutes quant à son impartialité. Il y a notamment lieu de tenir compte à cet égard de l'organisation interne de la juridiction concernée, étant entendu que le simple fait que des fonctionnaires siègent à raison de leur expérience particulière ne saurait rendre sujettes à caution l'indépendance et l'impartialité du tribunal (arrêts Piersack c / Belgique du 1er octobre 1982, série A n° 53, p. 15, § 30 d, et Stallinger et Kuso c / Autriche du 23 avril 1997, Recueil 1997-II, p. 677, § 37). En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, et notamment aux parties en litige. Doit ainsi se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité. Pour se prononcer sur l'existence dans une affaire donnée d'une raison légitime de redouter chez un juge un défaut d'impartialité, l'optique des parties concernées entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions en question peuvent passer pour objectivement justifiées (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Hauschildt précité, p. 21, § 48).
47. Le Gouvernement fait observer que la requérante a omis de contester dans la procédure interne l'indépendance et l'impartialité de R.W. La Cour note toutefois que la requérante précisait dans sa demande de libération du 1er décembre 1994 qu'elle souhaitait que l'expert qui serait chargé de l'examiner n'agît point en qualité de juge spécialisé de la Commission des recours administratifs.
48. La Cour a eu égard à l'étendue et à la nature du rôle joué par R.W. Comme le Gouvernement l'a souligné, R.W. n'a exercé qu'une seule et même fonction tout au long de la procédure. Il a agi comme juge rapporteur, désigné pour examiner de manière approfondie, évaluer et commenter l'état de santé de la requérante, afin de pouvoir décider de l'opportunité de mettre fin à son internement psychiatrique.
49. Tant le Gouvernement que les membres dissidents de la Commission font observer de surcroît que les actes litigieux de R.W. sont typiques des fonctions d'un juge rapporteur et que la désignation de R.W. en cette qualité était logique, eu égard à ses connaissances spécialisées. De surcroît, les actes en question pourraient se comparer à ceux des délégués de l'ancienne Commission qui émettaient une proposition après avoir mené une enquête en application de l'ancien art. 28 let. a CEDH.
50. La Cour a distingué les actes suivants, accomplis par R.W. en sa qualité de juge rapporteur. Premièrement, le 15 décembre 1994, l'intéressé procéda à une audition de la requérante au terme de laquelle il conclut qu'il «propose[rait] à la Commission de recours de rejeter l'action». Ensuite, le 23 décembre 1994, il remit son rapport d'expert sur l'état de santé de la requérante; il y déclarait «recommande[r] d'écarter l'action si l'état de santé de la requérante ne s'amélior[ait] pas nettement [avant] la date de l'audience». Cinq jours plus tard, le 28 décembre 1994, la Commission des recours administratifs tint une audience au cours de laquelle la requérante et d'autres personnes furent entendues; l'ensemble des juges étaient présents, y compris R.W. Enfin, toujours le 28 décembre, la Commission des recours administratifs rendit sa décision, fruit du travail de l'ensemble des juges, y compris R.W.
51. Au vu de ces divers actes, la Cour estime que la présente espèce se distingue d'une procédure où un juge rapporteur est en mesure, après l'audience et pendant les délibérations du tribunal, d'examiner et de commenter les preuves spécialisées, par exemple les avis d'expert présentés au tribunal par un spécialiste extérieur. La situation diffère également de celle qui caractérisait les délégués de l'ancienne Commission qui, lorsqu'ils effectuaient une enquête, ne pouvaient informer les parties des propositions qu'ils pourraient faire ultérieurement devant la Commission, puisque celle-ci siégeait à huis clos (ancien art. 33 CEDH).
52. De fait, s'il est dans l'ordre des choses qu'un expert désigné par un tribunal communique son avis d'expert avec ses conclusions tant au tribunal qu'aux parties à la procédure, il est inhabituel qu'un juge expert se forge son opinion et la divulgue aux parties avant l'audience, comme cela s'est produit en l'espèce.
53. Il est vrai que, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la situation d'un expert consulté dans une procédure relative à un internement psychiatrique diffère substantiellement de celle d'un expert commis dans une procédure d'administration de la preuve. La Cour estime toutefois que dans l'une comme dans l'autre procédure les experts ne sont désignés que pour assister le tribunal en lui fournissant des avis éclairés grâce à leurs connaissances spécialisées, sans avoir de fonctions juridictionnelles. Il incombe au tribunal concerné et à ses juges d'apprécier ces avis d'expert, avec l'ensemble des autres informations et preuves pertinentes. La question de l'impartialité au regard du critère objectif se pose si le tribunal est appelé à évaluer des preuves précédemment livrées par l'un de ses juges sous la forme d'un avis d'expert. Aussi la Cour doit-elle se pencher sur les craintes que la requérante a pu éprouver à cet égard au cours de la procédure.
54. Lorsque l'intéressée assista à l'audience devant la Commission des recours administratifs le 28 décembre 1994, R.W. avait déjà formulé à deux reprises - oralement, à l'issue de l'audition du 15 décembre, puis, par écrit, dans son rapport du 23 décembre - sa conclusion selon laquelle, eu égard au résultat de l'examen psychiatrique, il proposerait à la Commission des recours administratifs de rejeter la demande de libération formée par la requérante. La Cour estime que cette situation a fait légitimement redouter à la requérante que, compte tenu de sa position dans la procédure, R.W. eût une opinion préconçue relativement à sa demande de libération et que, de ce fait, il n'examinât point sa cause avec l'impartialité requise (voir, mutatis mutandis, l'arrêt de Haan c / Pays-Bas du 26 août 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1392-1393, § 51).
55. Les appréhensions de la requérante ne pouvaient qu'être renforcées par la position occupée par R.W. au sein de la Commission des recours administratifs, où il était à la fois le seul expert psychiatre et l'unique personne à avoir entendu la requérante. Celle-ci pouvait légitimement craindre que l'avis de R.W. pesât d'un poids particulier dans la prise de décision.
56. La Cour estime que, considérées globalement, ces circonstances sont objectivement de nature à justifier les craintes nourries par la requérante quant à l'impartialité de R.W. siégeant comme juge au sein de la Commission des recours administratifs.
57. En conséquence, il y a eu en l'espèce violation de l'art. 5 § 4 CEDH.
II. Sur l'application de l'art. 41 CEDH
58. L'art. 41 CEDH est ainsi libellé:
(teneur de la disposition)
A. Dommage
59. La requérante réclame une somme pour dommage moral, qu'elle laisse à la Cour le soin de déterminer. Le Gouvernement invite la Cour à dire que le constat d'une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante.
60. Statuant en équité, la Cour alloue à la requérante 3 000 francs suisses (CHF) de ce chef.
B. Frais et dépens
61. Dans ses prétentions à ce titre, l'avocat actuel de la requérante évoque des débours s'élevant à 1 182,90 CHF ainsi que 34,23 heures de travail. L'ancien avocat de la requérante réclame au total une somme de 2 800 CHF.
62. Le Gouvernement affirme que la requérante n'a pas eu à acquitter de frais de procédure en Suisse. Par ailleurs, le Tribunal fédéral lui a alloué une somme de 700 CHF au titre de l'assistance judiciaire.
Le Gouvernement considère qu'une somme de 2 000 CHF couvrirait à suffisance les frais d'avocat entraînés par la procédure suivie à Strasbourg.
63. La Cour, conformément à sa jurisprudence, recherchera si les frais et dépens dont le remboursement est réclamé ont été réellement exposés pour prévenir ou redresser la situation jugée constitutive d'une violation de la Convention, s'ils correspondaient à une nécessité et s'ils sont raisonnables quant à leur taux (voir, par exemple, l'arrêt Nilsen et Johnsen c / Norvège [GC], n° 23118/93, § 62, CEDH 1999-VIII).
64. La Cour juge les prétentions de la requérante excessives. Statuant en équité et déduction faite des 6 200 francs français versés au titre de l'assistance judiciaire, elle alloue à l'intéressée 1 500 CHF pour les frais et dépens facturés par son ancien avocat, et 2 000 CHF pour ceux réclamés par son avocat actuel.
C. Intérêts moratoires
65. D'après les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en Suisse à la date d'adoption du présent arrêt est de 5% l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par douze voix contre cinq, qu'il y a eu violation de l'art. 5 § 4 CEDH;
2. Dit, à l'unanimité, que
a) l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 3 000 (trois mille) francs suisses pour dommage moral et 3 500 (trois mille cinq cents) francs suisses pour frais et dépens;
b) que ces sommes seront à majorer d'un intérêt simple de 5% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
3. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. OPINION DISSIDENTE COMMUNE À M. WILDHABER, M. TÜRMEN, M. BUTKEVYCH, M. BAKA ET Mme BOTOUCHAROVA, JUGES
Nous regrettons de ne pouvoir souscrire à la conclusion de la Cour selon laquelle il y a eu en l'espèce violation de l'art. 5 § 4 CEDH.
La question est de savoir si, du point de vue objectif, l'impartialité de R.W. pouvait être mise en cause au motif que celui-ci avait fait connaître les conclusions de son examen médical de la requérante avant que la Commission des recours administratifs ne statue sur la demande de l'intéressée, et surtout avant l'audience du 28 décembre 1994.
Pour éclairer le contexte de la cause, nous faisons observer que lorsque R.W. entendit et examina la requérante celle-ci avait déjà été examinée par deux autres experts médicaux. Pareil examen médical supplémentaire dans le cadre de la procédure judiciaire était hautement souhaitable et résultait en fait d'un amendement apporté en 1978 au CC, et plus particulièrement à l'art. 397e al. 5 CC, dans le but de satisfaire aux exigences de la Convention.
En ce qui concerne l'analyse juridique des faits, il est de jurisprudence constante qu'en vertu de l'art. 5 § 4 CEDH les Etats jouissent d'une certaine latitude pour choisir le système de contrôle juridictionnel le plus approprié, et il n'entre pas dans les attributions de la Cour de rechercher en quoi consisterait, en la matière, le système le meilleur ou le plus adéquat (arrêt X c / Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A n° 46, p. 23, § 53).
Cette liberté de choix laissée aux Etats en vertu de l'art. 5 § 4 CEDH est décisive pour la présente espèce, qui, relative à une détention psychiatrique, concerne une question très sensible, appelant une procédure équitable, transparente et rapide. Il est frappant que l'art. 5 § 4 CEDH se distingue de l'art. 6 § 1 CEDH en ce qu'il n'exige pas explicitement que le «tribunal» saisi soit impartial et indépendant. Il est clair que l'art. 5 § 4 CEDH attend des Etats qu'ils adaptent la procédure aux circonstances et aux nécessités de la forme particulière de détention en cause.
En ce qui concerne la condition d'impartialité, le simple fait qu'un juge ait pris part antérieurement à la procédure ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité. Ce qui importe, c'est l'étendue et la nature des fonctions exercées (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Hauschildt c / Danemark du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 22, § 50).
En l'espèce, l'expertise médicale de R.W. a indubitablement dû jouer un rôle important dans la procédure. Toutefois, il convient de ne pas perdre de vue qu'en dehors de R.W. et du président, la Commission des recours administratifs comportait trois autres juges, à savoir un avocat spécialisé dans la représentation de mineurs, un tuteur et un administrateur de Pro Infirmis, fondation assistant les malades. Ensemble, ils offraient la garantie que tous les aspects de la situation de la requérante seraient dûment pris en compte lors de la prise de décision sur la demande de libération formée par l'intéressée.
Surtout, la présente espèce ne concerne pas l'opinion personnelle de R.W. quant à l'opportunité de maintenir la requérante en détention. La Commission des recours administratifs avait désigné R.W. comme expert et l'avait chargé d'entendre la requérante. C'est la conclusion relative à l'état de santé mentale de celle-ci formulée par lui à l'issue d'un examen médical qui se trouve au centre du litige. Comme il est de mise pour un rapport médical, R.W. formulait, cela n'a du reste pas été contesté par la requérante, des conclusions objectives au sujet de la maladie dont souffrait Mme D.N. On trouve une confirmation de la nature strictement médicale et objective du rapport dans la déclaration du 23 décembre 1994: R.W. y laissait précisément ouverte la possibilité d'une amélioration, auquel cas il aurait changé d'avis.
En conséquence, la présente espèce ne soulève aucune question quant à des préventions de R.W. L'intéressé s'est en fait borné à présenter les conclusions médicales objectives de son examen de la requérante. En réalité, il y aurait eu matière à grief si le rapport de R.W. n'avait pas été rendu public. Telle qu'elle se présente aujourd'hui, la procédure mise en place par le canton de Saint-Gall assure une transparence complète. En particulier, elle a permis à la requérante de contester pleinement à l'audience les conclusions médicales de R.W.
Tout bien pesé, nous considérons que les procédures de contrôle instituées par le canton de Saint-Gall pour les affaires d'internement de ce genre relèvent de la marge d'appréciation laissée aux Etats en vertu de l'art. 5 § 4 CEDH.
[82] RS 0.101.
Homepage des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte