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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 65.126

(Déc. de la Cour eur. DH du 7 septembre 2000, déclarant irrecevable la req. N° 33275/96, présentée par José LAMBELET c / Suisse)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Sachverhalt
Erwägungen
Erwägung 1.
Erwägung 2.
Erwägung 3.

Gesuch eines Schweizer Staatsangehörigen, welcher Beiträge an die Sozialversicherungseinrichtungen der früheren belgischen Kolonie Kongo geleistet hat und die Ausrichtung von finanziellen Hilfen gemäss Bundesbeschluss vom 16. Juni 1990 betreffend die Sozialversicherungsansprüche der Schweizer der ehemaligen belgischen Kolonien Kongo und Ruanda-Urundi beantragt.

Art. 6 Abs. 1 EMRK. Unabhängiges und unparteiisches Gericht. Recht auf ein faires Verfahren. Dauer des Verfahrens.

-  Die Rekurskommission für ausländische Entschädigungen stellt angesichts der Amtsdauer ihrer Mitglieder und der Unabhängigkeit gegenüber der Bundesverwaltung ein unabhängiges Gericht im Sinne dieser Bestimmung dar. Anwendung der Kriterien, welche zur Annahme der Unbefangenheit der Kommission berechtigen, auf den vorliegenden Einzelfall.

-  Gesamthaft betrachtet war das fragliche Verfahren «fair» im Sinne der Konvention, insoweit der Beschwerdeführer seine Argumente wiederholt sowie vor sämtlichen Instanzen vortragen konnte.

-  Unter Berücksichtigung aller Umstände war die Dauer des Verfahrens angemessen.


Demande d'un ressortissant suisse, qui a cotisé au régime colonial de sécurité sociale du Congo belge, tendant à bénéficier de l'aide allouée par la Confédération conformément à l'Arrêté fédéral relatif aux revendications des Suisses du Congo belge et du Ruanda-Urundi en matière de sécurité sociale du 16 juin 1990.

Art. 6 § 1 CEDH. Tribunal indépendant et impartial. Droit à un procés équitable. Durée de la procédure.

-  La Commission de recours en matière d'indemnités étrangères, du fait de la durée du mandat de ses membres et de son indépendance par rapport à l'administration fédérale, doit être considérée comme un tribunal indépendant au sens de cette disposition. Réalisation en l'espèce des critères permettant d'établir que la Commission est impartiale.

-  La procédure envisagée dans son ensemble a revêtu un caractère «équitable» au sens de la Convention dans la mesure où le requérant a pu faire valoir ses arguments à de nombreuses reprises et à tous les niveaux d'instance.

-  Durée raisonnable de la procédure litigieuse, compte tenu de l'ensemble des circonstances.


Domanda di un cittadino svizzero, che ha versato contributi sociali nell'ex-colonia belga del Congo e che vuole beneficiare degli aiuti finanziari conformemente al Decreto federale del 16 giugno 1990 relativo alle rivendicazioni in materia di assicurazioni sociali degli svizzeri delle ex-colonie belghe del Congo e del Ruanda-Urundi.

Art. 6 § 1 CEDU. Tribunale indipendente e imparziale. Diritto a un processo equo. Durata della procedura.

-  La Commissione di ricorso in materia di indennità estere, tenuto conto della durata del mandato dei suoi membri e della sua indipendenza dall'amministrazione federale, deve essere considerata come un tribunale indipendente ai sensi di questa disposizione. Applicazione nella fattispecie dei criteri che permettono di stabilire che la Commissione è imparziale.

-  La procedura considerata nel suo insieme ha avuto un carattere «equo» ai sensi della Convenzione, nella misura in cui il richiedente ha potuto far valere i suoi argomenti a più riprese e a tutti i livelli di giudizio.

-  Durata ragionevole della procedura litigiosa, tenuto conto dell'insieme delle circostanze.




Le requérant, ressortissant suisse vivant aux Etats-Unis d'Amérique (USA), travailla au Congo belge de 1957 à 1960 et cotisa alors au régime colonial de sécurité sociale du Congo belge.

Lors de l'accession du Congo à l'indépendance, une loi belge dite de garantie a été adoptée en vue d'assurer la continuité du régime colonial de sécurité sociale. Cette loi ne prévoyait l'indexation des rentes au coût de la vie qu'en faveur des ressortissants belges et de ceux des pays ayant conclu un accord de réciprocité. La Suisse n'ayant pu conclure un tel accord, elle a décidé d'allouer une aide aux ressortissants suisses concernés. Ainsi, le 14 décembre 1990, a été adopté l'arrêté fédéral relatif aux revendications des Suisses du Congo belge et du Ruanda-Urundi en matière de sécurité sociale (RO 1991 922). Ont droit à l'aide mentionnée, entre autres, les Suisses qui ont cotisé au moins trois ans aux régimes coloniaux de sécurité sociale du Congo belge et du Ruanda-Urundi.

Les 8 mars et 15 avril 1991, le requérant demanda à bénéficier de cette aide. L'autorité d'exécution rejeta la demande au motif que le requérant avait cotisé moins que trois ans. Une décision formelle fut rendue le 20 juin 1994 après de nombreux échanges d'écriture. Le 2 décembre 1995, la Commission de recours en matière d'indemnités étrangères rejeta le recours formé par le requérant.

EN DROIT

1.            Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, expliquant que la Commission de recours se contentait d'entériner les décisions du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après le Département fédéral) et dépendait du Département fédéral pour sa logistique. Le requérant dénonce diverses violations de l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[86], qui dispose en ses passages pertinents:

(libellé de la disposition)

La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour) rappelle que selon les principes dégagés par sa jurisprudence elle doit rechercher en premier lieu s'il y avait une «contestation» sur un «droit» que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice; enfin, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit (Cour eur. D.H., arrêt Acquaviva c / France du 21 novembre 1995, série A n° 333, p. 14, § 46).

La Cour note à cet égard que l'art. 6 CEDH ne vise pas à créer de nouveaux droits substantiels dépourvus de fondement légal dans l'Etat considéré mais à fournir une protection procédurale aux droits reconnus en droit interne (Commission eur. DH, décision n° 20907/92 du 2 mars 1994, DR 76, p. 113). L'art. 6 § 1 régit uniquement les «contestations» relatives à des «droits et obligations» - de caractère civil - que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne; il n'assure par lui-même aux «droits et obligations» (de caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dans l'ordre juridique des Etats contractants (Cour eur. DH, arrêt W. c / Royaume Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121, pp. 32-33, § 73). Il importe peu, toutefois, qu'une espérance ou un avantage déterminé soit considéré par le système juridique interne comme un «droit», vu que le terme «droit» doit recevoir une interprétation autonome conformément à l'art. 6 CEDH (Cour eur. DH, arrêt König c / Allemagne du 28 juin 1986, série A n° 27, p. 29, § 87).

La Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si en l'espèce il y a bien une contestation sur un «droit» de caractère civil au sens de l'art. 6 § 1 CEDH. En effet, à supposer même que le requérant puisse prétendre, de manière défendable, avoir droit à une aide financière selon le droit suisse, la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement selon l'art. 35 § 3 CEDH pour les motifs exposés ci-dessous.

S'agissant de l'indépendance de la Commission de recours en matière d'indemnités étrangères, la Cour rappelle que «pour établir si un organe peut passer pour ‹indépendant›, il échet de prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l'existence d'une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance» (voir par ex. Cour eur. DH, arrêts Langborger c / Suède du 22 juin 1989, série A n° 155, p. 16, § 32, et Sramek c / Suisse[87] du 22 octobre 1984, série A n° 84, pp. 18-20, § 38-42).

A cet égard, la Cour relève que la Commission européenne des Droits de l'Homme a déjà constaté à l'occasion de l'examen de la requête n° 16744/90, Max Studer et autres c / Suisse, que la Commission de recours pouvait être tenue pour un tribunal indépendant du fait de la durée du mandat de ses membres (quatre ans), de son indépendance par rapport à l'administration fédérale et de l'indépendance de son secrétariat (Commission eur. DH, rapport n° 16744/90 du 24 février 1995, §§ 48-53)[88].

La Cour n'aperçoit pas, à la lumière des explications du requérant, de raison de s'écarter de cette conclusion.

S'agissant par ailleurs de l'impartialité de la Commission de recours, la Cour rappelle que l'impartialité doit s'apprécier à la fois selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et selon une démarche objective tendant à s'assurer qu'il y avait en l'espèce des garanties suffisantes pour que soit exclu à cet égard tout doute légitime (Cour eur. DH arrêt Thomann c / Suisse du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions [ci-après: Recueil], 1996-III, p. 815, § 30)[89].

En l'espèce, la Cour estime que le requérant n'apporte aucun élément sérieux qui pourrait faire douter de l'impartialité de la Commission de recours ou de l'un de ses membres en particulier, qui a connu de son affaire, selon les critères susmentionnés.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, et doit être rejetée en application de l'art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.

2.            Le requérant se plaint également d'un manque d'équité de la procédure. Il y aurait inégalité des armes dans la mesure où le Département fédéral aurait en mains les dossiers complets de recours alors qu'il est lui-même partie à la procédure et que ces documents devraient être accessibles aux deux parties.

La Cour rappelle qu'elle a pour tâche de rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble a revêtu un caractère «équitable» au sens de l'art. 6 § 1. Elle rappelle à ce titre que l'exigence de «l'égalité des armes», c'est-à-dire d'un «juste équilibre» entre les parties, vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés: «l'égalité des armes» implique alors l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris ses preuves - dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (Cour eur. DH, arrêt Ankerl c / Suisse du 23 octobre 1996, Recueil, 1996-V, p. 1565, § 38).[90]

En l'espèce la Cour ne relève aucun élément permettant de conclure que la procédure n'aurait pas revêtu un caractère équitable. Elle note au contraire que le requérant a pu faire valoir ses arguments à de nombreuses reprises, qu'il a eu connaissance de la réponse qui lui a été donnée par le Département fédéral avant que la Commission de recours ne statue, et qu'il a pu consulter tous les documents disponibles et demandés.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.

3.            Enfin le requérant se plaint de la durée de la procédure d'examen de sa demande à bénéficier de l'aide prévue par l'arrêté fédéral du 14 décembre 1990.

Se pose la question de savoir si l'art. 6 CEDH trouve à s'appliquer à la procédure d'examen par le Département fédéral de la demande de révision du 14 juillet 1991. La Cour n'estime cependant pas nécessaire de répondre à cette question, le grief de longueur excessive de la procédure dirigée contre cette procédure étant manifestement mal fondé. Dès le 30 juillet 1991, le Département fédéral a en effet signalé au requérant que s'il voulait saisir la Commission de recours, il lui appartenait de le lui faire savoir. Dans pareille hypothèse, il émettrait alors une décision négative formelle à déférer à la Commission de recours. Le requérant a renoncé à faire usage de cette faculté et en a informé le Département fédéral par des lettres des 14 août 1991, 28 février 1992 et 8 avril 1992. Ce n'est qu'en date du 10 avril 1994 qu'il demanda qu'une décision formelle soit prise, ce qui fut fait le 20 juin 1994.

La Cour constate par ailleurs que la Commission de recours, saisie le 20 juillet 1994 par le requérant, a rejeté le recours par une décision adoptée le 2 décembre 1995. Pareil laps de temps ne saurait être qualifié d'excessif, dans la mesure où la commission avait également été saisie, le 1er octobre 1994, d'une demande de récusation dirigée contre son président et où le requérant n'a pas fait état de périodes d'inertie de la Commission de recours.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.


[86]     RS 0.101.
[87]     Recte: Autriche.
[88]     JAAC 61.111.
[89]     JAAC 60.114.
[90]     JAAC 61.109.



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