VPB 65.132
(Déc. rendue par la Cour eur. DH le 15 février 2001, déclarant irrecevable la req. n° 42388/98, S.I. Chissiez Bon Attrait c / Suisse)
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Erwägungen
Erwägung 1.
Erwägung a.
Erwägung i.
Erwägung iii.
Erwägung b.
Erwägung i.
Erwägung ii.
Erwägung iii.
Erwägung 3.
Erwägung 4.
Verfahren vor dem Mietgericht des Kantons Waadt. Verzicht auf eine Konventionsgarantie.
Art. 6 Abs. 1 EMRK. Recht auf ein faires Verfahren. Anspruch auf Öffentlichkeit der Verhandlung und der Urteilsverkündung.
- Der Verzicht auf eine Konventionsgarantie muss unzweideutig erfolgen. Zudem müssen Sicherheiten bestehen, welche der Tragweite des Verzichts entsprechen. Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin hat eine ausdrückliche, klare Verzichtserklärung abgegeben und diese bis zur Einreichung des Rechtsmittels an die Beschwerdeinstanz nicht angezweifelt. Sie hat damit gültig auf den Einwand verzichtet, das Mietgericht genüge den Anforderungen des Art. 6 Abs. 1 EMRK nicht.
- Der Gerichtshof hat sich nicht mit Fehlern tatsächlicher oder rechtlicher Natur auseinanderzusetzen, welche den innerstaatlichen Instanzen unterlaufen sein sollen, ausser es hätten sich daraus Verletzungen der in der Konvention und ihren Zusatzprotokollen gewährleisteten Rechte und Grundfreiheiten ergeben. Vorliegend fehlen Hinweise, dass das innerstaatliche Verfahren nicht fair gewesen ist.
- Die Beschwerdeführerin ist vor den unteren Instanzen in den Genuss öffentlicher Verhandlungen gekommen. Vor Bundesgericht hat sie keinen entsprechenden Antrag gestellt. Angesichts der kassatorischen Natur der staatsrechtlichen Beschwerde und des Fehlens jeglichen öffentlichen Interesses an einer öffentlichen Verhandlung hält der Verzicht darauf sowie auf die öffentliche Urteilsverkündung vor Art. 6 Abs. 1 EMRK stand.
Art. 13 EMRK. Recht auf eine wirksame Beschwerde.
Die Anforderungen gemäss Art. 13 EMRK treten hinter die strengeren von Art. 6 Abs. 1 EMRK zurück. Soweit der Gerichtshof Rügen bereits im Lichte der letzteren Bestimmung geprüft hat, erübrigt sich eine erneute Überprüfung.
Art. 1 Prot. Nr. 1 EMRK. Schutz des Eigentums.
Die Schweiz hat das Zusatzprotokoll zur EMRK nicht ratifiziert. Die Beschwerde wegen Verletzung dessen Art. 1 allein oder in Verbindung mit Art. 14 EMRK ist daher unvereinbar mit der Konvention.
Procédure devant le Tribunal des baux du canton de Vaud. Renonciation à un droit garanti par la CEDH.
Art. 6 § 1 CEDH. Droit à un procés équitable. Droit à l'audience publique et au prononcé public du jugement.
- La renonciation à un droit garanti par la CEDH doit être exprimée de manière non équivoque. Elle doit en outre s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité. La requérante, représentée par son avocat, a fait une déclaration expresse et non équivoque de renonciation, et ne l'a pas remise en cause jusqu'à l'introduction de son appel. Elle a ainsi renoncé valablement à faire valoir la non-conformité du tribunal des baux à l'art. 6 § 1 CEDH.
- Il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si elles peuvent avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la CEDH et par ses protocoles additionnels. En l'espèce, aucun élément ne permet de conclure que la procédure n'a pas été équitable.
- La requérante a bénéficié de débats publics devant les autorités inférieures. Devant le Tribunal fédéral, elle n'a pas sollicité d'audience publique. Eu égard à l'effet cassative du recours de droit public, et qu'en l'espèce aucun intérêt public ne rendait nécessaire la tenue de débats publics, il n'était pas contraire à l'art. 6 § 1 CEDH de se passer de ceux-ci ainsi que d'un prononcé public de l'arrêt.
Art. 13 CEDH. Droit à un recours effectif.
Les exigences de l'art. 13 s'effacent devant celles, plus strictes, de l'art. 6 § 1 CEDH. Dans la mesure où la Cour a examiné les griefs sous l'angle de l'art. 6 § 1 précité, il n'y a pas lieu de les réexaminer.
Art. 1 Prot. n° 1 à la CEDH. Protection de la propriété.
La Suisse n'ayant pas ratifié le Protocole additionnel à la CEDH, la requête pour violation de son art. 1er seul ou en relation avec l'art. 14 CEDH est incompatible avec les dispositions de la CEDH.
Procedura davanti al Tribunale competente in materia di locazione del cantone Vaud. Rinuncia a un diritto garantito dalla CEDU.
Art. 6 § 1 CEDU. Diritto ad un processo equo. Diritto all'udienza pubblica e alla pronuncia pubblica della sentenza.
- La rinuncia a un diritto garantito dalla CEDU deve essere espressa in modo inequivocabile. Deve inoltre esservi un minimo di garanzie proporzionale alla rinuncia fatta. La richiedente, rappresentata dal suo avvocato, ha fatto una dichiarazione esplicita e inequivocabile di rinuncia e non ha rimesso in questione tale dichiarazione fino alla presentazione dell'appello. Essa ha quindi validamente rinunciato a far valere la non-conformità all'art. 6 § 1 CEDU del tribunale competente in materia di locazione.
- La Corte non ha la competenza di giudicare in merito a errori di fatto o di diritto che sarebbero stato commessi da un'autorità interna, salvo se questi errori possono aver toccato i diritti e le libertà protetti dalla CEDU e dai suoi protocolli addizionali. Nella fattispecie, non vi è alcun elemento per ritenere che la procedura non sia stata equa.
- La richiedente ha beneficiato di dibattimenti pubblici davanti alle autorità inferiori. Davanti al Tribunale federale essa non ha richiesto un'udienza pubblica. Tenuto conto del fatto che il ricorso di diritto pubblico è un rimedio cassatorio e che nella fattispecie non vi era un interesse pubblico che rendeva necessario lo svolgimento di dibattimenti pubblici, la rinuncia a questi ultimi e a una pronuncia pubblica della sentenza non era contraria all'art. 6 § 1 CEDU.
Art. 13 CEDU. Diritto ad un ricorso effettivo.
Le esigenze dell'art. 13 cedono il passo a quelle più severe dell'art. 6 § 1 CEDU. Nella misura in cui la Corte ha esaminato gli argomenti ricorsuali nell'ottica dell'art. 6 § 1 citato, non vi è ragione di riesaminarli.
Art. 1 Prot. n. 1 alla CEDU. Protezione della proprietà.
Dato che la Svizzera non ha ratificato il Protocollo addizionale alla CEDU, il ricorso per violazione del solo art. 1 del Protocollo o di questo in relazione con l'art. 14 CEDU è incompatibile con le disposizioni della CEDU.
1. La requérante allègue la violation de l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[111], dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées:
(libellé de la disposition)
a. La requérante se plaint de n'avoir pu saisir un tribunal indépendant doté de la plénitude de juridiction. Elle conteste également l'instruction des faits par les juridictions du fond et notamment le fait que certains moyens de preuve (notamment expertise) n'ont pas été ordonnés ou retenus.
i. Pour autant que ce grief concerne le tribunal des baux, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour) relève que, lors de l'audience du 27 septembre 1993 devant ledit tribunal, la requérante, par l'intermédiaire de son avocat, a expressément renoncé à soulever la non-conformité du tribunal des baux à l'art. 6 § 1 précité.
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la renonciation à un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque. En outre, semblable renonciation doit s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (cf. notamment arrêt Pfeifer et Plankl c / Autriche du 25 février 1992, série A n° 227, pp. 16-17, § 37).
En l'espèce, il ressort du dossier que la renonciation, faite par le conseil de la requérante en présence d'une autre personne qui la représentait, était expresse et non équivoque, et que, comme le Tribunal fédéral l'a relevé, ni la requérante, ni son avocat ne l'ont remise en cause jusqu'à l'introduction de leur appel devant la chambre des recours.
Dès lors, cet aspect du grief est manifestement mal fondé, au sens de l'art. 35 § 3 CEDH.
(…)
iii. Pour autant que la requérante conteste de façon générale l'appréciation des faits par les juridictions du fond, la Cour rappelle qu'aux termes de l'art. 19 CEDH elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son art. 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (cf. arrêts Schenk c / Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, §§ 45-46[112]; Garcia Ruiz c / Espagne du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p. 118 § 28).
En l'espèce, la Cour ne décèle aucun élément de nature à faire conclure que la procédure n'aurait pas été équitable et, notamment, que les droits de la défense n'auraient pas été respectés.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'art. 35 § 3 CEDH.
b. La requérante se plaint de ce que les décisions n'auraient pas été prononcées publiquement, comme le veut l'art. 6 § 1 CEDH et que l'audience devant le Tribunal fédéral n'aurait pas été publique. Elle se plaint également de ce que la procédure devant ce dernier n'était pas contradictoire, et de ce qu'elle a été condamnée à payer des dépens aux époux C.
i. Quant au premier point, la Cour relève que la requérante n'a soulevé ce point ni expressément, ni en substance dans son recours de droit public devant le Tribunal fédéral. Dès lors, elle n'a pas épuisé les voies de recours internes quant à ce grief.
ii. S'agissant de la procédure devant le Tribunal fédéral, la requérante se plaint notamment de n'avoir pas été autorisée à répliquer aux époux C. La Cour observe tout d'abord que la procédure s'est déroulée de façon contradictoire devant le tribunal des baux et la chambre des recours. Elle constate ensuite que la requérante a pu exposer ses arguments par écrit devant le Tribunal fédéral et que ce dernier y a répondu point par point, sans se référer à des moyens qui auraient été soulevés par les époux C. et dont la requérante n'aurait pu débattre. Dès lors, la Cour estime que le fait que le Tribunal fédéral n'ait pas ordonné un second échange d'écritures n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte au principe du contradictoire.
Pour ce qui est de l'absence de publicité de l'audience devant le Tribunal fédéral, la Cour observe que la requérante a bénéficié de débats publics tant en première instance qu'en appel. Par ailleurs, elle n'a pas sollicité d'audience publique devant le Tribunal fédéral. Eu égard au fait que ce dernier, saisi d'un recours de droit public, statue en droit et ne peut qu'accueillir ou rejeter le recours, et qu'en l'espèce aucun intérêt public ne rendait nécessaire la tenue de débats, la Cour considère que l'absence d'audience publique n'était pas contraire à l'art. 6 § 1 CEDH (cf. mutatis mutandis arrêt Schuler-Zgraggen c / Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263, pp. 19-20, § 58[113]; Comm. eur. DH, K. c / Suisse, n° 10807/84, déc. 4.12.84, DR 41, pp. 242, 246). Il en va de même de l'absence de prononcé public des arrêts du Tribunal, communiqués par écrit aux parties, dont une sélection est publiée au Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral et dont toute personne intéressée peut demander copie (cf. arrêt Sutter c / Suisse du 22 février 1984, série A n° 74, pp. 14-15, §§ 33-34)[114].
iii. Enfin, la Cour n'aperçoit aucune violation de l'art. 6 § 1 CEDH dans le fait que l'autre partie (en l'occurrence, les époux C.) se constitue devant le Tribunal fédéral et qu'en cas de rejet du recours la requérante doive lui verser des dépens.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'art. 35 § 3 CEDH.
3. La requérante considère qu'elle n'a pas eu un recours effectif pour l'examen des violations des droits garantis par la Convention et cite l'art. 13 CEDH, qui dispose:
(libellé de la disposition)
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle les exigences de l'art. 13 s'effacent devant celles, plus strictes, de l'art. 6 § 1 CEDH (cf. en dernier lieu arrêt Kudla c / Pologne du 26 octobre 2000, à paraître dans le Recueil 2000, § 146). Dans la mesure où elle a examiné les griefs de la requérante sous l'angle de l'art. 6 § 1 précité, il n'y a pas lieu de les réexaminer au regard de l'art. 13.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'art. 35 § 3 CEDH.
4. La requérante estime faire l'objet d'une discrimination en sa qualité de propriétaire d'un immeuble à usage locatif et invoque l'art. 14 CEDH, combiné avec l'art. 1 du Protocole n° 1 à la CEDH. Elle considère par ailleurs qu'elle a subi une atteinte à son droit de propriété.
L'art. 14 CEDH se lit ainsi:
(libellé de la disposition)
L'art. 1 du Protocole n° 1 dispose:
(libellé de la disposition)
La Cour constate que la Suisse a signé le Protocole n° 1 à la CEDH le 19 mai 1976, mais ne l'a pas ratifié à ce jour. Le Protocole n'est donc pas entré en vigueur à l'égard de la Suisse.
Dès lors, les griefs de la requérante tirés de l'art. 1 précité, ainsi que de l'art. 14 combiné avec ce dernier sont incompatibles avec les dispositions de la CEDH, au sens de l'art. 35 § 3 CEDH.
[111] RS 0.101.
[112] JAAC 52.66.
[113] JAAC 58.95.
[114] JAAC 48.83.
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