VPB 65.146
(Constatations du Comité contre la torture du 15 mai 2001 relatives à la communication n° 128/1999, A.F. c / Suisse)
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Erwägungen
Erwägung 8.1.-8.4.
Erwägung 8.5.
Erwägung 8.6.
Erwägung 9.
Asyl. Wegweisung eines syrischen Staatsangehörigen kurdischer Herkunft. Der Ausschuss verneint das Vorliegen einer Foltergefahr.
Art. 3 UNO-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die Annahme, dass der Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefe, im Fall seiner Ausweisung nach Syrien gefoltert zu werden.
- Die Glaubwürdigkeit der tatsächlichen Vorbringen des Beschwerdeführers wird bezweifelt, weil dieser erst nach der Abweisung seines ersten Asylgesuchs geltend machte, gefoltert worden zu sein, und ein ärztliches Zeugnis vorlegte, das Folterungen als möglich bezeichnete.
- Die demokratische kurdische Partei des Iraks, deren Mitglied der Beschwerdeführer seit 1980 sei, wird von den syrischen Behörden toleriert.
Asile. Décision de renvoyer un ressortissant syrien d'origine kurde. Le Comité nie l'existence d'un risque de torture.
Art. 3 Conv. de l'ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que l'auteur risque personnellement d'être soumis à la torture en cas d'expulsion vers la Syrie.
- La crédibilité de la présentation des faits par l'auteur est mis en doute, étant donné que ce dernier n'avait invoqué ses allégations de torture ainsi que le certificat médical attestant la possibilité d'avoir été torturé uniquement après que sa demande d'asile politique initiale avait été rejetée.
- Le Parti démocratique kurde - Irak, duquel l'auteur prétend avoir été membre depuis 1980, est toléré par l'adminsitration syrienne.
Asilo. Decisione di rinvio di un cittadino siriano di origine curda. Il Comitato nega l'esistenza di un rischio di tortura.
Art. 3 Conv. dell'ONU contro la tortura. Motivi seri per ritenere che il richiedente rischia personalmente di essere sottoposto alla tortura in caso di espulsione verso la Siria.
- La credibilità della versione dei fatti presentata dal richiedente è dubbia, visto che egli aveva sostenuto di essere stato torturato e aveva presentato il certificato medico attestante tale possibilità solamente dopo il rigetto della sua prima domanda d'asilo
- Il Partito democratico curdo - Iraq, del quale il richiedente asserisce di essere stato membro dal 1980, è tollerato dall'amministrazione siriana.
8.1.-8.4. (Principes généraux, voir JAAC 65.144, consid. 6.1-6.4)
8.5. Le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) exprime des doutes quant à la crédibilité de la présentation des faits par l'auteur, étant donné que ce dernier n'avait invoqué ses allégations de torture ainsi que le certificat médical attestant la possibilité d'avoir été torturé, uniquement après que sa demande d'asile politique initiale avait été rejetée.
8.6. Le Comité prend en considération également le fait que l'Etat partie a procédé à un examen des risques de torture pour l'auteur, sur la base de toutes les informations soumises. Le Comité, tenant compte des informations suivant lesquelles le KDP-Irak est un parti toléré par l'administration syrienne, estime que l'auteur ne lui a pas fourni d'éléments de preuve suffisants qui lui permettraient de considérer qu'il est confronté à un risque prévisible, réel et personnel d'être soumis à la torture en cas d'expulsion vers son pays d'origine.
9. Par conséquent, le Comité, agissant en vertu du § 7 de l'art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[136], estime que le renvoi de l'auteur en Syrie ne ferait apparaître aucune violation de l'art. 3 de la Convention.
[136] RS 0.105.
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