Dies ist ein Dokument der alten Website. Zur neuen Website.

 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

bund/vpb/65-147.html 

VPB 65.147

(Constatations du Comité contre la torture du 15 mai 2001 relatives à la communication n° 147/1999, Y.S. c / Suisse)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
  Erwägungen

Asyl. Wegweisung eines türkischen Staatsangehörigen kurdischer Herkunft. Der Ausschuss verneint das Vorliegen einer Foltergefahr.

Art. 3 UNO-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die Annahme, dass der Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefe, im Fall seiner Ausweisung in die Türkei gefoltert zu werden.

-  Nicht bezweifelt wird, dass beim Beschwerdeführer posttraumatische Belastungen bestehen.

-  Die Darlegungen des Beschwerdeführers sind in wesentlichen Punkten nicht glaubwürdig, insbesondere hinsichtlich seiner Aktivitäten und der Umstände seiner Flucht. Gemäss den sorgfältig durchgeführten Abklärungen der schweizerischen Botschaft in Ankara riskiert der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr auch keine Verhaftung.


Asile. Décision de renvoi d'un citoyen turc d'origine kurde. Le Comité nie l'existence d'un risque de torture.

Art. 3 Conv. de l'ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que l'auteur risque personnellement d'être soumis à la torture en cas d'expulsion vers la Turquie.

-  Il n'est pas mis en doute que l'auteur souffre de stress post-traumatique.

- D'importants aspects du récit de l'auteur ne semblent pas plausibles, en particulier en ce qui concerne ses activités et les circonstances entourant sa fuite. Selon les enquêtes diligentées par l'ambassade suisse à Ankara, il n'y a pas de raison de croire que l'auteur serait arrêté s'il retourne en Turquie.


Asilo. Decisione di rinvio di un cittadino turco d'origine curda. Il Comitato nega l'esistenza di un rischio di tortura.

Art. 3 Conv. dell'ONU contro la tortura. Motivi seri per ritenere che il richiedente rischia personalmente di essere sottoposto alla tortura in caso di espulsione verso la Turchia.

-  Non viene messo in dubbio che il richiedente soffra di stress post-traumatico.

-  Importanti elementi del racconto del richiedente non sembrano plausibili, in particolare per quanto concerne le sue attività e le circostanze della sua fuga. Secondo gli accertamenti effettuati dell'ambasciata svizzera ad Ankara, non vi è ragione di ritenere che il richiedente verrebbe arrestato in caso di ritorno in Turchia.




6.1.-6.4.               (Principes généraux, voir JAAC 65.144, consid. 6.1-6.4)

6.5.         Le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) note que l'examen médical produit par l'auteur a démontré l'existence de stress post-traumatique.

6.6.               Cependant, le Comité constate que d'importants aspects du récit de l'auteur ne semblent pas plausibles, en ce compris la description des activités qu'il a eues après qu'il ait prétendu être soumis à la torture en 1993 et les circonstances entourant sa fuite de 1996. Le Comité rappelle qu'il appartient à l'auteur de soumettre des preuves suffisantes pour démontrer qu'il risquerait personnellement d'être soumis à la torture s'il devait rentrer en Turquie. Dans cette mesure, le Comité a pris en considération l'information fournie par l'Etat partie relative aux enquêtes diligentées par son ambassade à Ankara indiquant qu'il n'y a pas de raison de croire qu'il serait arrêté s'il retourne en Turquie. Dans ces circonstances, le Comité ne peut conclure qu'il y a des raisons de croire que l'auteur sera exposé à un risque personnel de torture s'il doit rentrer en Turquie.

6.7.         Le Comité, agissant en vertu du § 7 de l'art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[137], estime que le renvoi de l'auteur en Turquie ne ferait apparaître aucune violation de l'art. 3 de la Convention.


[137]     RS 0.105.



Dokumente des CAT

 

 

 

Beginn des Dokuments