VPB 65.32
(Avis de droit de la Direction du droit international public du 19 novembre 1999)
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Fragestellung
Ausführungen
Ausländerrecht. Bekämpfung missbräuchlicher Eheschliessungen (Art. 7 ANAG). Durch schweizerische Vertretungen durchgeführte Befragungen.
- Der Anspruch auf Aufenthalt besteht nicht, wenn mit stichhaltigen und konkreten Indizien bewiesen werden kann, dass die Ehe nur zum Zweck der Gesetzesumgehung geschlossen wurde. Eine systematisch durchgeführte Befragung der Heiratswilligen zwecks Bekämpfung missbräuchlicher Eheschliessung würde jedoch über Ziel und Zweck des Gesetzes hinausgehen.
- Die Kantone verfügen nicht über die Kompetenz, den schweizerischen Vertretungen im Ausland selbstständig Weisungen zu erteilen.
- Im Übrigen können Befragungen, gestützt auf einen von einer kantonalen Behörde vorbereiteten Fragenkatalog, in gewissen Fällen Probleme unter dem Aspekt der Gewährleistung der Privatsphäre aufwerfen.
Droit des étrangers. Lutte contre les mariages abusifs (art. 7 LSEE). Interrogatoire effectué par les représentations suisses.
- Le droit de séjour n'existe pas lorsqu'il peut être prouvé au moyen d'indices sérieux et concrets que le mariage n'a été conclu que pour détourner la loi. Un interrogatoire systématique des époux en vue de lutter contre les mariages abusifs irait néanmoins au-delà de l'objectif de la loi.
- Les cantons ne jouissent pas de la compétence de donner des instructions de manière autonome aux représentations suisses à l'étranger.
- Des interrogatoires fondés sur des listes de questions préparées par l'autorité cantonale peuvent aussi, dans certains cas, soulever des problèmes sous l'angle du respect de la vie privée des individus.
Diritto degli stranieri. Lotta contro i matrimoni abusivi (Art. 7 LDDS). Interrogatorio da parte delle Rappresentanze svizzere all'estero.
- Il diritto di dimora decade qualora possa essere provato, sulla base di indizi validi e concreti, che il matrimonio è stato concluso per eludere le norme legali. Un interrogatorio effettuato in maniera sistematica andrebbe al di là dello scopo di questa disposizione.
- I Cantoni non hanno la competenza di dare in modo autonomo istruzioni alle Rappresentanze svizzere all'estero.
- Inoltre, interrogatori basati su liste di domande preparate dall'autorità cantonale possono, in alcuni casi, risultare problematici nell'ottica del rispetto della sfera privata dei cittadini.
Dans cette note, la Direction du droit international public (DDIP/DFAE) se penche sur la question de savoir dans quelle mesure les cantons peuvent donner des instructions aux représentations suisses à l'étranger en vue de lutter contre les mariages abusifs notamment en leur demandant d'interroger systématiquement les futurs époux. A noter que les principes énoncés ici valent aussi dans le cas d'une citoyenne suisse souhaitant se marier avec un ressortissant étranger.
Au regard de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20.) un mariage juridiquement valable avec un ressortissant suisse donne droit à un titre de séjour (art 7 al. 1 LSEE). Les autorités de police des étrangers sont en principe tenues d'accorder un titre de séjour ou le prolongement d'un titre de séjour à l'épouse étrangère d'un ressortissant suisse, aussi longtemps que le mariage est juridiquement valable. Toutefois, la loi prévoit aussi une disposition pour lutter contre les abus. Ainsi, le droit de séjour n'existe plus lorsqu'il peut être prouvé au moyen d'indices sérieux et concrets que le mariage n'a été conclu que pour détourner la loi (art 7 al. 2 LSEE). Le but de cette disposition n'est pas d'empêcher le mariage de ressortissants suisses avec des ressortissantes étrangères (ou vice-versa), mais de permettre aux autorités de police des étrangers de sanctionner les abus en retirant le droit de séjour obtenu grâce au mariage de complaisance. La question se pose de savoir si cette disposition est également applicable à des fins préventives, avant le mariage, avec la conséquence d'empêcher la venue de la future épouse en Suisse. Une telle interprétation paraît dépasser l'objectif de cette disposition. Le rapport sur les étrangers de l'Office fédéral des étrangers (OFE) de 1997 contient certaines indications allant dans le même sens. On peut y lire que les procédures (ouvertes sur la base de l'art 7 al. 2 LSEE) donnent souvent lieu à des difficultés de preuve et que les abus sont dès lors difficiles à sanctionner. Ces dispositions amènent à penser qu'une procédure de type préventif ne correspondrait pas à une pratique reconnue.
Conformément à la loi, le pouvoir d'instruction aux représentations diplomatiques suisses relève de l'OFE, le cas échéant, en coordination avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE, art 18 LSEE). Dans le cadre de l'application de la LSEE, la DDIP/DFAE n'a pas connaissance de dispositions chargeant les représentations diplomatiques suisses de procéder, à la demande des cantons, à des interrogatoires accompagnés d'un procès-verbal pour les cas de demandes d'entrée aux fins de mariage. La DDIP/DFAE estime que les cantons ne jouissent pas de la liberté de donner des instructions de manière autonome aux représentations suisses. En outre, des interrogatoires fondés sur des listes de questions préparées par l'autorité cantonale peuvent aussi, dans certains cas, soulever des problèmes sous l'angle du respect de la vie privée des individus.