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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 66.122

(Résolution finale DH [2001] 69 du Comité des ministres du 26 juin 2001 dans l'affaire Plumey c / Suisse; voir aussi, concernant le rapport de la Comm. eur. DH, JAAC 62.90)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
 
Sachverhalt
(Résolution Finale DH (2001) 69)
(RELATIVE A LA REQUÊTE n° 23857/94, plumey CONTRE LA SUISSE)
((adoptée par le Comité des Ministres le 26 juin 2001, lors de la 757e réunion des Délégués des Ministres))
 
Erwägungen
Annexe à la Résolution Finale DH (2001) 69
Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l'examen de l'affaire Plumey par le Comité des Ministres
 

aArt. 32 EMRK. Entscheidungen des Ministerkomitees über die Frage einer Verletzung der Konvention und über die Kontrolle über den Vollzug.

Schlussresolution DH (2001) 69, vom 26. Juni 2001 (Fall Plumey gegen die Schweiz).


Ancien art. 32 CEDH. Décisions du Comité des Ministres sur la question d'une violation de la Convention et sur le contrôle de l'exécution.

Résolution finale DH (2001) 69, du 26 juin 2001 (affaire Plumey contre la Suisse).


Vecchio art. 32 CEDU. Decisioni del Comitato dei Ministri sulla questione di una violazione della convenzione e sul controllo dell'esecuzione.

Risoluzione finale DH (2001) 69, del 26 giugno 2001 (caso Plumey contro la Svizzera).




Résolution Finale DH (2001) 69

RELATIVE A LA REQUÊTE n° 23857/94, plumey CONTRE LA SUISSE

(adoptée par le Comité des Ministres le 26 juin 2001, lors de la 757e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l'ancien art. 32 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[130],

Vu la Résolution intérimaire DH (97) 517, adoptée le 29 octobre 1997 dans l'affaire Plumey contre la Suisse, dans laquelle le Comité des Ministres a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme et a conclu qu'il y avait eu violation de l'art. 5 § 3 CEDH en ce que le procureur qui avait ordonné la détention provisoire du requérant, n'avait pas la qualité de «juge ou (…) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires» au sens de cette disposition, étant donné qu'il aurait pu, par la suite, porter l'accusation contre le requérant devant le tribunal, ce qu'il a effectivement fait;

Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 18 novembre 1998;

Attendu que lors de la 709e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 29 mai 2000, conformément à l'ancien art. 32 § 2 CEDH, que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme totale de 4 000 francs suisses, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;

Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 29 octobre 1997 et 29 mai 2000, eu égard à l'obligation qu'a la Suisse de s'y conformer selon l'ancien art. 32 § 4 CEDH;

Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a informé le Comité que de nouvelles violations semblables seraient évitées à l'avenir, en raison de la révision du code de procédure pénale du Canton de Bâle-Ville, entrée en vigueur le 1er janvier 1993[131], (voir informations en annexe);

Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Etat défendeur avait versé au requérant le 26 septembre 2000, après avoir eu connaissance du numéro de compte de celui-ci, la somme totale de 4 000 francs suisses comme satisfaction équitable, dans le mois ayant suivi l'expiration du délai imparti, et qu'ainsi des intérêts moratoires n'étaient pas dus conformément à la décision précitée du Comité des Ministres sur la satisfaction équitable,

Déclare, après avoir pris note des mesures adoptées, que le Gouvernement de la Suisse a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien art. 32 CEDH dans la présente affaire.

Annexe à la Résolution Finale DH (2001) 69

Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l'examen de l'affaire Plumey par le Comité des Ministres

La révision du code de procédure pénale du Canton de Bâle-Ville, entrée en vigueur le 1er janvier 1993, a institué le juge de la détention, lequel exerce les fonctions de «juge» au sens de l'art. 5 § 3 CEDH. Le procureur n'agit plus en qualité de «magistrat», au sens de l'art. 5 § 3 CEDH.

Un arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 1998, publié au Recueil officiel (ATF 124 I 274), a modifié la jurisprudence antérieure de cette juridiction, en ce sens que l'établissement d'un nouvel acte d'accusation ainsi que la désignation d'un nouveau procureur ne peuvent remédier à l'incompatibilité avec l'art. 5 § 3 CEDH d'une détention provisoire ordonnée par un membre du parquet qui dresse ultérieurement l'acte d'accusation.

Le Gouvernement estime que ces mesures préviennent pour le futur le risque de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire et que, par conséquent, la Suisse a rempli ses obligations en vertu de l'ancien art. 32 dans la présente affaire.


[130]     RS 0.101.
[131]     Révision du 22 avril 1992, Kantonsblatt Basel-Stadt n° 32, p. 522 s.



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