VPB 66.124
(Déc. finale rendue par la Cour eur. DH le 11 décembre 2001, déclarant irrecevable les restants des req. n° 38014/97 et 40193/98, Sergueï MICHAILOV c / Suisse. Les mêmes requêtes ont été déclarées partiellement irrecevables par la Cour eur. DH avec déc. du 23 novembre 2000, JAAC 65.125)
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Sachverhalt
(EN DROIT)
Erwägungen
Strafverfahren im Kanton Genf. Ungerechtfertigte Untersuchungshaft, welche entschädigt wurde.
Art. 5 Abs. 1 Bst. c und Art. 5 Abs. 4, Art. 34 EMRK. Anspruch auf richterliche Haftprüfung. Opferbegriff.
- Der Opferbegriff wie das Erfordernis der Erschöpfung aller innerstaatlichen Rechtsbehelfe drücken die Subsidiarität der Individualbeschwerde an den Gerichtshof aus. Haben die innerstaatlichen Behörden eine vor dem Gerichtshof geltend gemachte Konventionsverletzung ausdrücklich oder der Sache nach anerkannt und Wiedergutmachung geleistet, gilt ein Beschwerdeführer nicht mehr als Opfer einer Konventionsverletzung.
- Dem Beschwerdeführer, der für die erlittene Untersuchungshaft angemessen entschädigt wurde, fehlt die Opfereigenschaft.
Procédure pénale dans le canton de Genève. Détention préventive injustifiée ayant donné lieu à une indemnisation.
Art. 5 § 1 let. c et art. 5 § 4, art. 34 CEDH. Droit au contrôle judiciaire de la détention. Notion de victime.
- La notion de victime, de même que l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes, reflètent le caractère subsidiaire du mécanisme de requêtes individuelles à la Cour. Un recourant n'a plus qualité de victime si les violations qu'il allègue devant la Cour ont été reconnues, explicitement ou en substance, puis réparées par les autorités internes.
- Le recourant, à qui une indemnisation suffisante a été versée pour la détention subie, n'a pas qualité de victime.
Procedura penale nel cantone Ginevra. Detenzione preventiva ingiustificata che ha causato un indennizzo.
Art. 5 § 1 lett. c e art. 5 § 4, art. 34 CEDU. Diritto ad un controllo giudiziario della detenzione. Nozione di vittima.
- La nozione di vittima, come l'esigenza dell'esaurimento delle vie di ricorso nazionali, riflette il carattere sussidiario del ricorso individuale alla Corte. Un ricorrente non è più considerato come vittima se le violazioni invocate davanti alla Corte sono state riconosciute, esplicitamente o sostanzialmente, e poi riparate dalle autorità nazionali.
- Il ricorrente, a cui è stato versato un indennizzo sufficiente per la detenzione subita, non può essere considerato come vittima.
Les requêtes à l'origine de la présente décision ont été déclarées partiellement irrecevables par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour) avec décision du 23 novembre 2000 (JAAC 65.125). Dans cette décision, la Cour avait estimé ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité d'un desgriefs soulevés en l'état actuel du dossier et avait jugé nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement suisse en application de l'art. 54 § 3 du règlement de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 4 novembre 1998 (RS 0.101.2). La Cour a statué sur la recevabilité de ce grief dans la présente décision.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que sa détention provisoire, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 avril 1997 ayant annulé l'ordonnance rendue par la chambre d'accusation le 24 janvier 1997 sans toutefois prononcer sa mise en liberté provisoire, était irrégulière. Il invoque l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[132], qui dispose en ses passages pertinents:
(libellé de la disposition)
Le Gouvernement suisse est d'avis que le requérant ne peut plus prétendre à la qualité de victime au sens de l'art. 34 CEDH. En effet, par un jugement rendu le 24 juillet 2000, aujourd'hui définitif et exécutoire, la chambre pénale de la cour d'appel de Genève a condamné l'État de Genève à payer au requérant une indemnité de 800 000 CHF à titre de réparation pour détention injustifiée. Or, cette somme couvre la période pendant laquelle le requérant prétend avoir été détenu de manière illégale et correspond au montant qu'il avait réclamé à ce titre. Le Gouvernement soutient aussi que la requête est irrecevable, aux motifs que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées et que les griefs sont manifestement mal fondés.
Le requérant conteste ces thèses. En particulier, il affirme qu'il peut prétendre à la qualité de victime au sens de l'art. 34 CEDH. Son préjudice, en effet, ne résultait pas seulement de ce que, reconnu innocent et acquitté, il avait subi une longue détention provisoire mais encore de ce que celle-ci s'avéra inopérante et, de surcroît, irrégulière.
La Cour rappelle qu'aux termes de l'art. 34 CEDH, elle «peut être saisie d'une requête par toute personne physique (…) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles». La question de la qualité de victime est étroitement liée à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes de l'art. 35 § 1 CEDH, dont la ratio legis consiste en ce que les justiciables doivent accorder aux États prétendument en faute la faculté de remédier aux violations alléguées, en utilisant à cette fin les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu que celles-ci se révèlent efficaces et suffisantes. La responsabilité première de la mise en oeuvre et de la sanction des droits et libertés garantis par la Convention et ses protocoles incombe en effet aux autorités nationales et le mécanisme de plainte devant la Cour ne revêt qu'un caractère subsidiaire. Ainsi, un requérant ne peut plus prétendre à la qualité de «victime», au sens de l'art. 34 CEDH, si les violations qu'il allègue devant la Cour ont été reconnues, explicitement ou en substance, puis réparées par les autorités internes (voir, notamment, les arrêts Eckle c / Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, § 66, Amuur c / France du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36, et Dalban c / Roumanie [GC], req. n° 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI).
En particulier, la Cour estime que la possibilité pour un prévenu se plaignant d'avoir été détenu provisoirement à tort de se voir octroyer une indemnité raisonnable à ce titre constitue en principe un remède suffisant et adéquat pour redresser les violations alléguées.
En l'espèce, la Cour observe qu'aux termes de l'art. 379 du Code de procédure pénale du canton de Genève du 29 septembre 1977 (CPP)[133], un accusé acquitté peut être indemnisé «pour préjudice résultant de la détention». Elle constate que le requérant fit usage de cette possibilité et obtint gain de cause, l'indemnisation allouée correspondant intégralement à celle qu'il avait demandée. En effet, en décembre 1999, le requérant adressa à la chambre pénale de la cour d'appel de Genève une «requête en indemnisation pour détention injustifiée» durant près de 26 mois, fondée sur les art. 379 ss CPP, dans laquelle il conclut à l'octroi d'un montant global de 800 000 CHF, et, par un jugement rendu le 24 juillet 2000, cette juridiction condamna l'État de Genève à lui verser 800 000 CHF à titre de réparation en application de l'art. 379 CPP. Certes, la chambre pénale de la cour d'appel de Genève retrancha de la durée totale de la détention provisoire une période de 161 jours pour laquelle aucun dédommagement ne fut alloué au requérant. La Cour relève toutefois que cette déduction fut motivée par le comportement fautif du requérant.
La Cour estime que l'indemnisation versée constitue une réparation suffisante qui se rattache en substance aux griefs que le requérant fait valoir à présent et peut raisonnablement être considérée comme ayant effacé les conséquences desdits griefs.
Dans ces circonstances, la Cour conclut que le requérant ne peut plus se prétendre «victime», au sens de l'art. 34, d'une violation de la Convention. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'art. 35 § 3 et 4 CEDH.
[132] RS 0.101.
[133] Recueil systématique genevois E 4 20.
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