VPB 67.114
(Extrait d'une décision présidentielle de la Ière Division de la Commission de recours DDPS du 29 octobre 2002)
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Erwägungen
Erwägung 2.
Erwägung 3.
Erwägung 4.
Art. 137 Abs. 1 und 2 MG. Haftung des Bundes für Verlust und Beschädigung von persönlichen Gegenständen der Angehörigen der Armee. Beamer. Begriff des persönlichen Gegenstandes.
- Der Begriff des persönlichen Gegenstandes im Sinne von Art. 137 MG umfasst nicht nur Gegenstände im Eigentum des Angehörigen der Armee, sondern auch Gegenstände oder Effekten, für welche er gegenüber Dritten aus irgend einem Grund zivilrechtlich verantwortlich ist und welche er ersetzen muss (E. 3).
- Der Diebstahl eines persönlichen Gegenstandes bildet keinen «dienstlichen Unfall», weil der absichtliche Eingriff des Delinquenten das Zufällige und Aussergewöhnliche, welches einen Unfall charakterisiert, ausschliesst (E. 4).
- Der Diebstahl bildet im vorliegenden Fall auch nicht «unmittelbar durch die Ausführung eines Befehls entstandenen Schaden», da der Beschwerdeführer nicht gezwungen war, einen Beamer mitzubringen. Er wäre in der Lage gewesen, einen solchen beim Armeefilmdienst zu bestellen (E. 4).
- Das Kriterium in Art. 137 Abs. 2 MG, ob das Mitbringen von persönlichen Gegenständen dienstlich geboten war, ist im Rahmen von Art. 137 Abs. 1 MG nicht anwendbar (E. 4).
Art. 137 al. 1 et 2 LAAM. Responsabilité de la Confédération pour la perte et la détérioration d'objets personnels de militaires. Projecteur numérique («beamer»). Notion d'objet personnel.
- La notion d'objet personnel au sens de l'art. 137 LAAM recouvre non seulement les objets qui sont la propriété du militaire, mais encore les objets ou les valeurs dont il est civilement responsable à l'égard de tiers, à un titre ou à un autre, et qu'il devra remplacer (consid. 3).
- Le vol d'un objet personnel ne constitue pas un «accident consécutif au service» parce que l'intervention volontaire d'un délinquant exclut le caractère aléatoire et extraordinaire qui caractérise l'accident (consid. 4).
- Le vol ne constitue en l'espèce pas non plus «la conséquence directe de l'exécution d'un ordre» car le recourant n'était pas contraint d'apporter un projecteur numérique qu'il était en mesure de commander auprès du service cinématographique de l'armée (consid. 4).
- Le critère de l'opportunité d'apporter des objets personnels, qui se trouve à l'al. 2 de l'art. 137 LAAM, n'est pas applicable dans le cadre de l'al. 1 de cette disposition (consid. 4).
Art. 137 cpv. 1 e 2 LM. Responsabilità della Confederazione per lo smarrimento e il danneggiamento di oggetti personali di militari. Proiettore digitale («beamer»). Nozione di oggetto personale.
- La nozione di oggetto personale ai sensi dell'art. 137 LM comprende non solo gli oggetti che sono di proprietà del militare, ma anche gli oggetti o i valori di cui egli, per un qualunque motivo, è civilmente responsabile verso terzi e che dovrà sostituire (consid. 3).
- Il furto di un oggetto personale non costituisce un «incidente di servizio» perché l'intervento volontario di un delinquente esclude il carattere aleatorio e straordinario che caratterizza l'incidente (consid. 4).
- Nella fattispecie, il furto non costituisce nemmeno «la conseguenza diretta dell'esecuzione di un ordine», poiché il ricorrente non era costretto ad apportare un proiettore digitale, che avrebbe potuto ordinare presso il servizio cinematografico dell'esercito (consid. 4).
- Il criterio dell'opportunità di apportare degli oggetti personali, che si trova al cpv. 2 dell'art. 137 LM, non è applicabile nel quadro del cpv. 1 di questa disposizione (consid. 4).
Extrait des considérants:
2. La décision attaquée est un refus d'indemniser le recourant en application de l'art. 137 al. 1 2ème phrase de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10). L'autorité intimée fait valoir que le projecteur dérobé n'était pas un objet personnel du militaire, que sa perte ne résulte pas d'un accident dû au service militaire ni à l'exécution d'un ordre, que son usage n'était pas exigé par la marche du service ni une mission confiée au recourant, enfin que ce dernier a de toute manière commis une grave négligence en ne prenant pas les précautions propres à éviter une disparition.
Le recourant conteste cette position en relevant qu'il ne disposait pas à la caserne de S. à l'époque (cela a changé depuis) de projecteurs compatibles avec les ordinateurs portables de la dernière génération qu'il utilise pour sa préparation et pour son travail (théories), qu'il avait déjà auparavant recouru au matériel de la commune pour cette raison, que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) lui-même adresse aux instructeurs des informations et des documents sous forme de CD exigeant un tel matériel et que la preuve que celui-ci est indispensable résulte du fait que des projecteurs du genre de celui qui a été dérobé ont en fait été installés dans les casernes dès la fin janvier 2001.
3. Il convient tout d'abord d'examiner si le projecteur numérique litigieux, qui était propriété de la commune d'A., peut être assimilé à un objet personnel au sens de l'art. 137 LAAM. Cette disposition a été introduite dans la loi de 1995 sans aucune explication (voir le message du Conseil fédéral, du 8 septembre 1993, FF 1993 IV 1 ss). Elle correspondait toutefois au texte de l'art. 24 de l'ancienne loi fédérale sur l'organisation militaire du 12 avril 1907 (OM, RS 5 3), lui-même repris en 1984 de l'art. 121 de l'arrêté concernant l'administration de l'armée: il s'agissait d'indemniser la perte de certains objets personnels que le militaire doit prendre avec lui (lunettes, montre, linge de corps), mais pas celle des objets d'agrément (instrument de musique, engins de sport), la question demeurant ouverte pour des objets destinés à faciliter le service (machine à écrire ou à calculer), que l'on doit toutefois se procurer en principe d'abord en recourant au matériel de corps (sur tous ces points, voir le message du Conseil fédéral du 28 février 1983, FF 1983 II 501 et 502).
Au vu de ces explications, la commission considère que le critère décisif tient à la nature des objets en cause et à leur nécessité pour le militaire et non pas au droit de propriété au sens du code civil, en dépit du titre marginal de cette disposition. Conformément à la jurisprudence, la loi s'interprète d'abord pour elle même, c'est à dire selon sa lettre, son esprit et son but ainsi que les valeurs sur lesquelles elle repose. Si le texte n'est pas clair, on recourt aux méthodes traditionnelles, systématique, téléologique et historique (ATF 125 II 484, ATF 124 II 268, ATF 123 III 285), et le but d'une norme peut justifier une interprétation allant à l'encontre ou s'écartant de sa lettre (ATF 117 II 137 consid. 4). En l'espèce, le but visé par l'art. 137 LAAM est d'éviter que le militaire ne subisse un dommage patrimonial à l'occasion d'activités de service. Cela peut être le cas non seulement s'il est privé par perte ou destruction d'objets lui appartenant personnellement, mais encore lorsqu'il s'agit d'objets ou de valeurs dont il est civilement responsable à l'égard de tiers, à un titre ou à un autre, et qu'il devra remplacer. Tel est bien le cas en l'espèce, puisqu'il s'agit de matériel prêté et sujet à restitution (art. 305 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations [CO], RS 220), même si les circonstances de ce prêt sont litgieuses (mais la commune d'A. paraît avoir elle-même admis finalement l'existence d'un tel contrat, selon le courrier du 23 juillet 2001 de son conseil).
4. Les autres conditions mises par la loi à une indemnisation ne sont en revanche clairement pas réalisées.
D'une part, un vol ne peut pas être assimilé à un «accident consécutif au service», parce que l'intervention volontaire d'un déliquant exclut le caractère aléatoire et extraordinaire qui caractérise l'accident (voir la définition légale de l'art. 2 al. 2 LAAM, valable par analogie même si elle ne concerne que les dommages causés au corps humain). En l'occurence, la disparition du projecteur ne résulte pas d'une telle circonstance, mais de l'action délibérée d'un tiers, facilitée probablement par l'absence de mesures de sécurité que la prudence commande de prendre lorsqu'on est dépositaire d'un bien confié (sur les risques de vol dans une caserne et les précautions que l'on peut attendre de ses utilisateurs pour s'en prémunir, voir JAAC 66.40).
D'autre part, il est constant que l'utilisation par le recourant du projecteur emprunté à la commune d'A. n'était pas la conséquence directe d'un ordre. Il n'échappe pas à la commission que le recourant est un officier supérieur auquel on doit reconnaître une large autonomie et dont on peut attendre qu'il prenne de lui-même les initiatives nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, sans nécessairement attendre des ordres. Mais en l'espèce il résulte du dossier (note du 30 juillet 2001 du suppléant du chef des forces terrestres) que le matériel que voulait utiliser le recourant aurait pu être commandé auprès du service cinématographique de l'armée, voire loué à des tiers en cas d'indisponibilité. En l'absence d'une véritable urgence, que le recourant n'a pas démontrée ni rendue vraisemblable, on ne peut admettre que ce dernier se soit trouvé contraint pour exécuter sa tâche d'emprunter, dans les circonstances douteuses résultant du dossier, le projecteur de la commune d'A. et qu'il était ainsi dans une situation que l'on pourrait assimiler à celle résultant d'un ordre formel.
Il est vrai que la commission a admis que, même sans ordre, le recours à du matériel personnel pouvait être considéré comme opportun du point de vue du service (voir JAAC 65.20). Mais cet élément ne joue un rôle que dans le cadre d'une réduction pour faute concurrente de l'indemnité allouée au militaire (art. 137 al. 2 LAAM), et il ne peut dès lors être d'aucun secours pour le recourant qui ne remplit pas comme on l'a vu les conditions prévues par l'al. 1 de l'art. 137 LAAM.
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