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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 67.34

(Avis de droit de la Direction du droit international public du 27 mars 2001)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
 
Fragestellung
 
Ausführungen
 

Recht auf Zugang zum Gericht. Immunität von der Gerichtsbarkeit und Unverletzlichkeit der Privatwohnung der Mitglieder von permanenten Missionen bei den internationalen Organisationen in Genf.

Art. 30 ff. Wiener Übereink. über diplomatische Beziehungen. Art. 6 Abs. 1 EMRK.

- Der Kläger, welcher die Aufhebung der Immunität verlangen kann oder im Entsendestaat gerichtlich vorgehen kann ist nicht Opfer einer Verletzung des Rechts auf Zugang zum Gericht gemäss Art. 6 Abs. 1 EMRK.


Droit d'accès aux tribunaux. Immunité de juridiction et inviolabilité de la demeure privée des membres des missions permanentes auprès des organisations internationales à Genève.

Art. 30 ss Conv. de Vienne sur les relations diplomatiques. Art. 6 § 1 CEDH.

- Le demandeur qui peut demander la levée de l'immunité ou qui peut aussi agir dans l'Etat d'envoi n'est pas victime d'une violation de son droit d'accès aux tribunaux selon l'art. 6 § 1 CEDH.


Diritto d'accesso ad un tribunale. Immunità giurisdizionale e inviolabilità della dimora privata dei membri delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali a Ginevra.

Art. 30 Conv. di Vienna sulle relazioni diplomatiche. Art. 6 § 1 CEDU.

- L'attore che può domandare la revoca dell'immunità o che ha la possibilità di agire nello Stato di invio, non è vittima di una violazione del suo diritto d'occedere ad un tribunale giusta l'art. 6 § 1 CEDU.




La Direction du droit international public (DDIP/DFAE) a été consultée dans l'affaire suivante:

Y, ressortissante de l'Etat A, a déposé une demande à la Juridiction des prud'hommes contre Z, Représentant permanent adjoint de A auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. Y a été recrutée dans l'Etat A pour travailler à Genève en tant que domestique privée de Z. La demande vise notamment au versement d'arriérés de salaire, ainsi qu'au paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour non-affiliation à l'assurance vieillesse et survivants (AVS) et à l'assurance invalidité (AI) suisse. Z bénéficie, en raison de ses fonctions au sein de la Mission permanente de A à Genève, des privilèges et immunités conférés par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01, ci-après: la Convention de Vienne) - qui s'applique par analogie aux missions permanentes auprès des organisations internationales à Genève - en particulier de l'inviolabilité de sa demeure privée et de l'immunité de juridiction conformément à l'art. 30 et à l'art. 31 de ladite Convention.

La requête de Y vise à ce que la Juridiction des prud'hommes procède immédiatement à la convocation de Z à son domicile, nonobstant son immunité diplomatique et l'inviolabilité de sa demeure privée. Y considère en effet que l'immunité de juridiction et l'inviolabilité de la demeure privée du diplomate prévues par la Convention de Vienne précitée doivent céder le pas à l'exigence d'accès à la justice selon l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). Elle affirme ainsi que l'immunité de juridiction dont bénéficie Z viole l'art. 6 § 1 CEDH puisqu'elle l'empêcherait de faire valoir ses droits devant les tribunaux.

La DDIP/DFAE a rendu à ce sujet l'avis suivant:

Le droit d'accès aux tribunaux, reconnu par l'art. 6 § 1 CEDH, n'est pas absolu. De l'avis même de la Cour européenne des droits de l'homme, il se prête à certaines limitations. La DDIP/DFAE relève à cet égard que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, codifiant le droit coutumier, confère des privilèges et immunités aux membres des représentations diplomatiques. Il est de tout temps reconnu que l'octroi de privilèges et immunités est un moyen indispensable au bon fonctionnement des relations interétatiques, afin notamment d'assurer aux Etats que leurs agents pourront assumer leurs tâches de représentation en toute indépendance, sans ingérence de l'Etat dans lequel ils exercent leurs fonctions diplomatiques. Les privilèges et immunités prévus par la Convention de Vienne susmentionnée tendent ainsi à un but légitime.

La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques vise à sauvegarder les intérêts de l'Etat accréditant (Etat d'envoi). C'est la raison pour laquelle l'agent diplomatique ne peut pas renoncer de lui-même à ses privilèges et immunités: l'art. 32 de la Convention de Vienne accorde en effet cette prérogative au seul Etat d'envoi. Cette possibilité de lever l'immunité est un moyen de faciliter l'exercice de la justice et l'accès aux tribunaux ordinaires lorsqu'une affaire concerne un membre d'une représentation diplomatique. Un tribunal ne saurait convoquer un agent diplomatique par la voie ordinaire, à son domicile, sans procéder au préalable à une demande de levée de son immunité. A défaut d'une levée d'immunité, tous les actes judiciaires seraient nuls ab ovo. On ne saurait par ailleurs prétendre que le refus d'adresser une convocation au domicile d'un agent diplomatique constitue une violation de l'art. 6 § 1 CEDH. En effet, la nécessité de demander au préalable la levée de l'immunité de l'intéressé n'empêche pas a priori le demandeur de faire valoir ses droits. Il s'agit uniquement d'un acte de procédure préalable indispensable qui doit permettre la poursuite de la procédure engagée.

A supposer que, comme résultat de cette procédure, l'Etat d'envoi refuse de lever l'immunité de l'agent diplomatique en cause, le demandeur conserve la possibilité de faire valoir ses droits devant un tribunal de l'Etat d'envoi, conformément à l'art. 31 § 4 de la Convention de Vienne, qui prévoit que «l'immunité de juridiction d'un agent diplomatique dans l'Etat accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l'Etat accréditant».

En l'espèce, l'utilisation d'une telle possibilité est d'autant plus raisonnable que le litige oppose deux ressortissants de A et que Y a été recrutée dans ce pays. Par ailleurs, celle-ci étant actuellement domiciliée dans un autre Etat, elle doit de toute façon élire domicile chez un avocat, que ce soit en Suisse ou dans l'Etat A. Vu que, dans celui-ci, Z ne bénéficie pas de privilèges et immunités au regard de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, il serait plus aisé et plus rapide pour Y de saisir les tribunaux de cet Etat, dans lequel existe dès lors un for naturel. Dans un arrêt non publié du 25 janvier 1999, le Tribunal fédéral a admis l'obligation pour le demandeur, avant d'invoquer un déni de justice, de rechercher les autres voies de droit disponibles lorsque les tribunaux suisses ne peuvent se saisir d'un dossier en raison de l'immunité de juridiction du défendeur.

Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que le respect, par la Juridiction des prud'hommes, de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité de la demeure privée dont Z bénéficie en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques constitue une violation de l'art. 6 § 1 CEDH. La poursuite de la procédure engagée devant la Juridiction des prud'hommes par Y dépend maintenant d'une demande formelle de levée de l'immunité de juridiction de Z et d'une réponse positive de l'Etat d'envoi, à savoir A. Il appartient à Y de déterminer si elle entend demander au Département fédéral des affaires étrangères de soumettre une telle requête au Ministère des affaires étrangères de A ou si elle préfère ouvrir action dans cet Etat contre Z.





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