VPB 68.154
(Décision du Conseil fédéral du 30 juin 2004 sur recours de J. contre une décision du DDPS en matière de service militaire sans arme pour des raisons de conscience)
Art. 16 MG. Waffenloser Militärdienst. Gewissenskonflikt.
- Derjenige, der sich bei seinem Gesuch um waffenlosen Militärdienst auf einen Gewissenkskonflikt beruft, muss dartun, dass sein Gewissenskonflikt insoweit unlösbar ist, als seine Gewissensfreiheit und seine Würde betroffen wären, wenn er sich der Wehrpflicht mit Waffen aussetzte (E. 3.1).
- Ein Gewissenskonflikt muss verneint werden, wenn offensichtlich ist, dass der Gesuchsteller im Stande wäre, in einer Notsituation von einer Waffe Gebrauch zu machen (E. 7).
Art. 16 LAAM. Service militaire sans arme. Conflit de conscience.
- Celui qui, à l'appui de sa demande de service militaire sans arme, invoque un conflit de conscience doit établir que son conflit de conscience est insoluble dans la mesure où il serait atteint dans sa liberté de conscience et dans sa dignité s'il se soumettait à l'obligation de servir avec une arme (consid. 3.1).
- Le conflit de conscience doit être nié lorsqu'il apparaît que le requérant pourrait être à même de recourir à l'usage d'une arme dans un état de nécessité (consid. 7).
Art. 16 LM. Servizio militare senz'arma. Conflitto di coscienza.
- Colui che, a sostegno della domanda di servizio militare senz'arma, invoca un conflitto di coscienza, deve dimostrare che il suo conflitto di coscienza è senza soluzione, nella misura in cui sarebbero violati la sua libertà di coscienza e la sua dignità se si sottomettesse all'obbligo di servire con un'arma (consid. 3.1).
- Il conflitto di coscienza deve essere negato quando appare che il ricorrente potrebbe essere in grado di utilizzare un'arma in uno stato di necessità (consid. 7).
Résumé des faits:
A. Le 16 août 2003, J. a déposé une demande écrite auprès du groupe du personnel de l'armée de l'Etat-Major général (Grpa) en vue d'accomplir le service militaire sans arme. Celle-ci a été transmise au commandant d'arrondissement du canton de domicile selon l'art. 17 de l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement (OREC, RS 511.11). Dans sa requête, J. invoque que le port de l'arme se serait peu à peu révélé contraire à sa conscience, lui inspirant un sentiment de destruction et de mort. L'aversion qu'éprouve J. envers les armes se serait intensifiée suite à la survenance de deux incidents personnels. Le premier incident date de l'époque où J. était encore membre de la société de tir d'O. Il aurait alors accidentellement pointé son arme sur la tête d'un camarade. Le deuxième incident date de l'expérience douloureuse qu'aurait vécue son frère lors du service militaire en se trouvant accidentellement entre la base des tireurs et la ciblerie lors d'un tir au fusil d'assaut.
J. invoque aussi qu'il considère intolérables les dépenses que génère l'achat d'armes pour l'armée.
B. Le 28 août 2003, J. a été convoqué à l'audience de décision pour le service militaire sans arme par l'autorité chargée d'accorder les autorisations, composée du commandant du centre de recrutement, du commandant d'arrondissement et d'un médecin (art. 20 OREC). Au vu de l'analyse de la demande de service militaire sans arme, des documents annexés et après avoir entendu J., l'autorité de décision a refusé la demande de service militaire sans arme.
Elle n'a en effet pas été convaincue par les motifs personnels exposés par J., liés à sa conscience, qui l'ont amené à se prononcer contre le service militaire armé. Selon l'autorité, bien que J. invoque en permanence les incidents malheureux qu'il aurait vécus (voir A), il n'arriverait pas à démontrer clairement, de manière profonde, ce qui le met en conflit avec le port de l'arme.
C. Contre cette décision, J. a recouru le 27 septembre 2003 auprès du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Il conclut à l'annulation de la décision du 28 août 2003 et à ce qu'il soit admis à effectuer son service militaire sans arme. Il rappelle son désir de remplir ses obligations militaires, mais sans arme. Il invoque d'une part que la commission n'aurait pas considéré à juste valeur ses propos, notamment les expériences douloureuses que lui-même ou ses proches auraient vécues avec les armes (voir A). D'autre part, la commission n'aurait pas pris en considération ses convictions profondes, notamment le fait que le port et l'usage d'une arme se seraient peu à peu révélés contraires à sa conscience, ne lui inspirant que le mal et un sentiment de destruction. Pour ces raisons et lié aussi à un sentiment de peur, le maniement des armes provoquerait chez J. un état de frissons et de tremblements.
D. La commission spéciale pour l'instruction des recours (art. 22 al. 2 OREC, ci-après: la commission d'experts) a convoqué J. le 29 novembre 2003 pour une audition. Lors de celle-ci, le requérant a rappelé sa volonté d'honorer son obligation de servir, mais sans arme. Il admet que son conflit de conscience ne s'appuie pas sur des raisons religieuses, éthiques ou politiques, mais qu'il serait motivé par ses expériences douloureuses, la peur et l'aversion que lui inspirent les armes.
La Commission d'experts a estimé que l'absence d'actes concluants ne lui permettait pas de soupçonner un conflit de conscience chez le recourant, tel que l'exige l'art. 16 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10). J. a certes vécu des expériences très douloureuses relatives au maniement des armes, mais la commission estime qu'il a fait une demande de service militaire sans arme afin «d'éviter toutes les tracasseries hors service». Elle ne peut considérer que le recourant se trouve dans un état de désarroi tel qui ne lui permettrait pas d'accomplir son service militaire armé. Selon la Commission, le sentiment de peur et le manque de sûreté que ce dernier éprouve dans le maniement des armes vont être atténués voire même disparaître par un encadrement approprié.
E. Par décision du 8 décembre 2003, le DDPS s'est rallié à la proposition de la commission d'experts et a rejeté le recours de J.
F. Le 26 janvier 2004, J. a saisi le Conseil fédéral d'un recours administratif contre la décision du DDPS du 8 décembre 2003. Il a conclu à ce que le Conseil fédéral annule la décision du DDPS du 8 décembre 2003 et admette sa demande de service militaire sans arme.
De l'avis du recourant, bien qu'il n'invoque pas à l'appui de son recours des motifs religieux, politiques ou éthiques, ses motivations seraient bien fondées.
Selon J., il est immoral de porter une arme. Selon lui, la conscience doit être mise en relation avec la notion de moralité. De plus, concernant la peur que lui inspirent les armes, J. conteste que la confiance en les armes lui viendra par un encadrement approprié car il connaît déjà le maniement de celles-ci puisqu'il fut autrefois membre d'une société de tir. Ce sentiment de peur serait dû à une aversion envers les armes et peu importe l'encadrement qui lui sera dispensé.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y aurait donc lieu d'admettre un conflit de conscience à son égard.
G. Invité à déposer ses observations, le DDPS les a transmises à l'autorité d'instruction le 4 mai 2004. Par l'intermédiaire du Président de la commission d'experts, le DDPS conclut au rejet du recours au motif que J. se contredirait et affirmerait les choses en fonction de l'évolution de la situation. Il paraîtrait donc difficile de déceler un conflit de conscience tel que l'exige l'art. 16 LAAM du fait que l'argumentation de J. semble ambiguë et les allégués sans suite prouvable.
H. Le Département fédéral de justice et police (DFJP), auquel incombe l'instruction du recours en vertu de l'art. 75 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), en a chargé l'Office fédéral de la justice (OFJ) par sa Division des recours au Conseil fédéral (art. 7 al. 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP], RS 172.213.1). Il a examiné les conclusions de cet office et a présenté sa proposition au Conseil fédéral sur la suite à donner au recours (art. 75 al. 3 PA). En vertu de l'art. 76 al. 1 PA, le chef du DDPS s'est récusé lorsque le Conseil fédéral a statué sur le recours.
Extrait des considérants:
1.1. Le recours est dirigé contre une décision du DDPS du 8 décembre 2003 concernant le service militaire sans arme. Selon l'art. 100 al. 1 let. d ch. 1 de loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110), le recours de droit administratif n'est pas recevable contre les décisions de nature non pécuniaire concernant le service militaire. Comme le confirme l'art. 40 al. 2 LAAM, la décision est donc sujette au recours au Conseil fédéral.
L'art. 22 al. 4 OREC prévoit que la décision sur recours est définitive. Selon cette disposition, la décision du DDPS du 8 décembre 2003 serait définitive. Sur ce point, l'OREC est contraire non seulement à l'art. 40 al. 2 LAAM qui prescrit que la décision du DDPS sur recours peut être à son tour déférée au Conseil fédéral, mais aussi à l'art. 74 let. e PA qui exclut tout recours au Conseil fédéral contre les décisions qui seraient considérées comme définitives en vertu d'une loi fédérale; tel n'est pas le cas en l'espèce car la décision est considérée comme définitive en vertu d'une ordonnance (OREC).
Par conséquent, le Conseil fédéral est compétent pour traiter de l'affaire (art. 40 al. 2 LAAM; art. 44, art. 47 al. 1 let. a et art. 72 let. a PA).
1.2. Le recourant est le destinataire de la décision attaquée. Sa demande de service militaire sans arme ayant été rejetée, il est directement touché par la décision. Il a donc un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Il a donc qualité pour recourir (art. 48 let. a PA).
1.3. La décision du DDPS a été notifiée à J. le 12 décembre 2003. Le mémoire de recours de J. a été remis à la poste le 26 janvier 2004. Les délais légaux ne courent pas du 18 décembre au 1er janvier inclusivement (art. 22a PA). Par conséquent, le recours de J. a été déposé dans les délais.
Le recours remplit en outre les autres conditions de forme et de contenu posées par la loi (art. 51 ss PA).
2.1. Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La Constitution prévoit un service civil de remplacement (art. 59 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst.], RS 101). Selon l'art. 26 LAAM, le service civil est réglé par une loi spéciale, soit par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), entrée en vigueur le 1er octobre 1996 (voir consid. 2.3).
Quant aux conditions, à la substance et à l'étendue des obligations militaires, elles sont définies dans la LAAM, entrée en vigueur le 1er janvier 1996 (cette loi a remplacé la loi fédérale sur l'organisation militaire du 12 avril 1907 [OM], RS 5 3 dont l'art. 10bis avait réglementé pour la première fois le service militaire sans arme).
2.2. L'art. 16 LAAM matérialise le principe du service militaire sans arme. Selon cette disposition, les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent le service militaire sans arme. Les modalités sur le service militaire sans arme sont définies aux art. 17 à 25 OREC (voir consid. 3).
Dans son message du 8 septembre 1993 relatif à la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et à l'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée (FF 1993 IV 1: ci-après: message LAAM), le Conseil fédéral stipule au sujet de l'art. 16 LAAM que «lors de l'introduction d'un service civil de remplacement, il conviendra de veiller à ce que les conditions d'admission dans le service sans arme correspondent aux conditions d'admission dans le service civil (message LAAM p. 46). Celles-ci sont énumérées à l'art. 1 LSC. Selon cette disposition, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi.
Ainsi, l'art. 16 LAAM et l'art. 1 LSC posent comme condition similaire que le requérant qui veut accomplir le service civil ou le service militaire sans arme ne peut pas concilier le service militaire ou le service militaire avec arme avec sa conscience. C'est dans ce sens que l'art. 16 LAAM (anciennement: art. 10bis OM) ainsi que les dispositions 17 à 22 OREC se rapportant au service militaire sans arme (qui ont succédé à l'ordonnance du 16 septembre 1996 concernant le service militaire sans arme pour raisons de conscience [OSMSA], RO 1996 2676 qui a elle-même remplacé l'ordonnance du 26 juin 1991 concernant le service militaire sans arme pour des raisons de conscience, RO 1991 1414) ont été adoptés.
2.3. Comme le Conseil fédéral l'a déjà exposé dans sa décision du 2 juillet 2003 dans la cause W. contre le DDPS (JAAC 67.113), la question de l'objection de conscience a préoccupé la Suisse depuis des décennies. Le 5 octobre 1990, l'Assemblée fédérale a adopté une modification de l'OM qui intégrait dans l'organisation militaire la possibilité d'effectuer du service militaire sans arme (RO 1991 1412). Cette réglementation permettait de tenir compte des militaires pour lesquels le service armé était incompatible avec leur conscience, mais qui étaient prêts à participer à la défense nationale en accomplissant un service sans arme. Ainsi, aux termes de l'art. 10bis OM, «les hommes astreints aux obligations militaires qui, en raison de leurs convictions religieuses ou morales, ne peuvent concilier le service militaire armé avec les exigences de leur conscience, font du service militaire sans arme.»
Les modalités du service militaire sans arme ont été réglées d'abord dans l'ordonnance du 26 juin 1991 concernant le service militaire sans arme pour des raisons de conscience (voir consid. 2.2). Il ressortait de cette ordonnance que celui qui, se basant sur des valeurs éthiques fondamentales, rendait vraisemblable que l'utilisation d'une arme le plongerait dans un grave conflit de conscience pouvait être autorisé à servir sans arme.
Dans la même ligne, le peuple suisse a accepté en 1992 l'institution d'un service civil dont la mise en oeuvre s'est concrétisée par la LSC, entrée en vigueur le 1er octobre 1996. Le message du 22 juin 1994 concernant la LSC (FF 1994 III 1597: ci-après: message LSC) permet de mettre la lumière sur la notion de conflit de conscience telle qu'elle est comprise par le législateur, tant en ce qui concerne le service civil que le service sans arme: le législateur, partant du principe que la conscience est indivisible, a délibérément opté pour la prise en compte de tous les motifs de conscience et n'a ainsi pas voulu restreindre la notion de conscience aux valeurs éthiques fondamentales, aux convictions religieuses ou morales.
3. Celui qui souhaite effectuer le service militaire sans arme doit en faire la demande écrite à l'autorité compétente (art. 17 OREC). Il expose les motifs personnels, liés à sa conscience, qui l'ont amené à se prononcer contre le service militaire armé (art. 18 OREC).
3.1. L'admission du requérant au service militaire sans arme implique un dilemme entre la conscience et l'obligation de porter une arme. Cependant, ni la loi ni l'ordonnance ne donnent de plus amples précisions sur la notion de conscience, ni ne déterminent les raisons personnelles qui peuvent être constitutives d'un conflit de conscience au sens de la loi. Dans sa définition de la notion de conscience, le Conseil fédéral note, dans son message du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, qu'elle échappe à une définition absolue et qu'on ne peut la circonscrire que formellement: «C'est la somme des valeurs définissant ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, ce qui est juste ou non, à quoi s'ajoute l'obligation contraignante pour l'individu d'agir en fonction de ses valeurs. […] La conscience est la perception subjective de la moralité d'un comportement individuel. C'est l'instance éthique intérieure devant laquelle les individus s'engagent envers eux-mêmes. La conscience est le siège des décisions morales prises en fonction des normes fondamentales que représentent les convictions individuelles, parmi lesquelles figure bien sûr le sentiment religieux» (message LSC p. 1625).
En définitive, la décision de conscience implique l'existence de convictions personnelles ayant un caractère normatif pour celui qui s'en prévaut. Le conflit de conscience doit être insoluble dans la mesure où la personne qui le vit est atteinte dans sa liberté de conscience et dans sa dignité si elle se soumet à l'obligation de servir avec une arme.
3.2. Les motifs qui peuvent amener une personne astreinte au service militaire à prendre une décision de conscience contre l'armée ou le service armé sont variés, mais revêtent tous la même importance. L'art 16 LAAM et l'art. 18 OREC sont rédigés de manière ouverte et indéterminée dans la mesure où le législateur s'est fondé sur une notion de «conscience indivisible» et de «conscience globale». Par conséquent, les motifs invoqués peuvent être aussi bien des convictions religieuses, des raisons d'ordre éthique, moral ou humanitaire que des réflexions d'ordre politique et social, inspirées par la raison et la logique (message LSC p. 1627).
Il s'ensuit que des raisons d'ordre personnel, des aspirations ou la seule recherche de commodités personnelles, des raisons psychologiques, des considérations de pure tactique politique ou encore des motifs d'ordre purement économique ne peuvent pas fonder une décision de conscience au sens de ce qui précède.
4. J., dans sa requête du 16 août 2003 (voir A), demande de pouvoir effectuer le service militaire sans arme car, d'une part, les événements personnels qu'il aurait vécus avec les armes ont engendré chez lui un sentiment de peur, voire même d'angoisse face au maniement des armes à feu. D'autre part, pour J., le but ultime de l'arme est de blesser et de tuer. Il lui est donc insupportable d'imaginer devoir se servir d'une arme. De plus, il considère comme intolérables les dépenses que génère l'acquisition d'armes pour l'armée.
Dans son recours au DDPS, J. conteste l'avis de l'autorité de 1ère instance, car ses expériences douloureuses avec les armes n'auraient pas été prises en considération, de même que ses convictions profondes.
Dans son recours au Conseil fédéral, J. rappelle que toute manipulation d'une arme provoque en lui un sentiment de destruction et de mort. Il souligne que sa demande suit ses convictions personnelles qui sont basées sur une éthique personnelle. Pour lui, refuser de porter, d'utiliser et de conserver une arme est une démarche qui vise à respecter ses convictions personnelles. J. conteste aussi l'exactitude des propos rapportés par le DDPS, selon lesquels il recourrait à l'usage d'une arme si cela était nécessaire. Il objecte que la commission a interprété ses propos dans le sens où son but ultime serait de faillir à ses obligations militaires.
5. Dans son appréciation des faits, le DDPS jouit d'une certaine marge d'appréciation. La question de savoir comment le DDPS a considéré les faits et les propos qui lui ont été soumis est une question de fait (consid. 6). Quant à la question de savoir si les faits retenus pas le DDPS peuvent constituer un motif de conscience au sens de la loi est une question de droit que le Conseil fédéral examine avec un plein pouvoir d'examen (consid. 7).
6. L'appréciation et l'interprétation des propos tenus par le recourant nécessite des connaissances spécifiques. Le législateur, à ce propos, a prévu que l'instruction des recours interjetés au DDPS pour le service militaire sans arme est faite par une commission spéciale (commission d'experts, art. 22 al. 2 OREC: voir C). Dans le cas concret, c'est sur les faits retenus par la commission d'experts et sur proposition de celle-ci que le DDPS a pris sa décision le 8 décembre 2003, au sujet de la plausibilité d'une décision de conscience chez le recourant, notamment quant à la question de savoir si le recourant se servirait en dernier recours d'une arme à feu si le danger était imminent. La commission d'experts, en donnant la possibilité au recourant de s'exprimer (voir B), a pu apprécier la personnalité de J. et est arrivée à la conclusion que celui-ci recourrait à une arme dans une situation de menace grave. Le Conseil fédéral ne s'écarte pas sans raison de l'appréciation des faits tels que les a jugés la commission d'experts car celle-ci dispose d'une expérience particulière dans l'appréciation de la personnalité des recourants (JAAC 67.113).
7. J. allègue qu'il se refuse à baser sa demande de service militaire sans arme sur des motifs religieux. Selon lui, ceux-ci seraient invoqués abusivement. Le recourant invoque le sentiment d'angoisse, la peur de blesser et de tuer quelqu'un dans le maniement des armes à feu ainsi que les dépenses excessives que génère l'acquisition d'armes pour l'armée.
Un conflit de conscience pour des motifs religieux ou éthiques n'est pas une condition unique (voir consid. 3.2), mais il y a cependant toujours un fondement éthique au conflit de conscience, car c'est une réflexion morale qui doit conduire à la décision de conscience. Il ressort en effet de la définition donnée ci-avant (voir consid. 3.1) que la décision de conscience est prise en fonction de normes fondamentales que représentent les convictions individuelles. Au sens des dispositions légales, ne peut se prévaloir d'un conflit de conscience celui qui serait à même de se servir d'une arme dans un état de nécessité. Au vu des éléments du dossier, il n'apparaît pas que l'usage d'une arme par J. soit totalement exclu puisqu'il ressort de l'appréciation des propos tenus par J. devant la commission d'experts qu'en cas de nécessité, il pourrait recourir à l'usage d'une arme. Le recourant n'a pas non plus démontré en quoi son conflit de conscience serait insoluble dans la mesure où il serait atteint dans sa liberté de conscience et dans sa dignité s'il se soumettait à l'obligation de servir avec une arme. Le recourant a certes mentionné des arguments psychologiques liés à son expérience avec les armes. Toutefois, en accomplissant son service militaire armé, il évoluera dans un environnement favorable, entouré par un personnel qualifié qui lui permettra de vaincre ses angoisses. Quant à l'argument que les dépenses générées par l'usage des armes sont inacceptables, il constitue un motif économique voire politique que le Conseil fédéral n'est pas à même de prendre en considération.
L'art. 18 OREC dispose que le recourant doit exposer les raisons personnelles pour lesquelles sa conscience lui interdit d'accomplir le service militaire armé. Le Conseil fédéral se rallie aux constatations faites par le DDPS selon lesquelles J. ne se trouve pas dans un état de désarroi tel qui ne lui permettrait pas d'assumer ses obligations militaires correspondant à son incorporation. Les arguments qu'il invoque manifestent certes un conflit d'ordre psychique dû à la survenance d'événements douloureux mais qui ne font pas ressentir un conflit interne. Ainsi, les motifs invoqués par le recourant ne constituent pas un motif de conscience au sens de la LAAM et de l'OREC qui l'empêcherait de se servir d'une arme. Par conséquent, la décision du DDPS ne viole pas le droit fédéral.
Le recours de J. doit être rejeté.
8. En raison de cette issue de la procédure et en vertu de l'art. 63 PA, les frais de la procédure fixés à 500 francs sont mis à la charge de J. Ils sont compensés par l'avance de frais versée par ce dernier. En vertu de l'art. 64 PA, le recourant n'a pas droit à des dépens.
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