VPB 68.80
(Avis de droit de la Direction du droit international public du 16 juillet 2002)
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Ausführungen
Ausweisung. Todesstrafe. Menschenrechte. Verbot der Ausweisung in einen Staat, wo dem Ausgewiesenen die Todesstrafe droht.
Art. 37 Abs. 3 IRSG. Art. 3 EMRK.
- Die EMRK verbietet die Todesstrafe nicht. Die Wartezeit in der Todeszelle stellt jedoch eine Massnahme dar, deren Grausamkeit das nach Art. 3 EMRK zulässige Mass übersteigt; demnach verbietet diese Bestimmung die Ausweisung.
Extradition. Peine de mort. Droits de l'homme. Interdiction d'extrader une personne vers un Etat où elle risque la peine capitale.
Art. 37 al. 3 EIMP. Art. 3 CEDH.
- La CEDH n'interdit pas la peine de mort. L'attente dans le «couloir de la mort» constitue toutefois une mesure dont la cruauté dépasse le seuil toléré par l'art. 3 CEDH, de sorte que cette disposition interdit l'extradition.
Estradizione. Pena di morte. Diritti dell'uomo. Divieto di estradare una persona verso uno Stato in cui rischia la pena capitale.
Art. 37 cpv. 3 AIMP. Art. 3 CEDU.
- La CEDU non vieta la pena di morte. L'attesa nel «corridoio della morte» costituisce tuttavia una misura la cui crudeltà supera la soglia tollerata dall'art. 3 CEDU, per cui questa disposizione vieta l'estradizione.
Sur le plan interne, l'art. 37 al. 3 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale, entrée en vigueur le 1er janvier 1983, (EIMP, RS 351.1) prévoit expressément que l'extradition doit être refusée si l'Etat requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée.
Sur le plan international, la prohibition de la peine de mort ne constitue pas (encore) une norme impérative du droit international général (jus cogens). De même, l'interdiction d'extrader une personne vers un Etat où elle risque la peine capitale n'est pas considérée par la communauté internationale dans son ensemble comme norme à laquelle aucune dérogation n'est permise (cf. art. 53 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, RS 0.111).
Cela n'empêche toutefois pas les instruments internationaux visant à abolir la peine de mort - à savoir les Protocoles additionnels n°6[10] et 13[11] à la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi que le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, du 15 décembre 1989 (deuxième protocole facultatif au Pacte II, RS 0.103.22) - de lier les Etats qui les ont ratifiés. Les Etats parties ont ainsi l'interdiction de prononcer des condamnations à mort ou de procéder à des exécutions. Cette interdiction vaut à l'égard de toute personne relevant de leur juridiction.
Les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme visent en effet à protéger les droits fondamentaux des particuliers contre les empiétements des Etats contractants plutôt qu'à créer des droits subjectifs et réciproques entre ces derniers. Ces instruments débordent ainsi le cadre de la réciprocité entre Etats contractants. Les obligations souscrites par les Etats parties valent à l'égard de toute personne relevant de leur juridiction, qu'il s'agisse de leurs propres nationaux, des ressortissants des autres Etats contractants, des ressortissants d'Etats non parties auxdits instruments ou aux apatrides (cf. art. 1 CEDH et art. 1 du deuxième protocole facultatif au Pacte II).
L'interdiction de la peine de mort contenue dans les instruments internationaux susmentionnés implique l'interdiction d'extrader une personne vers un Etat tiers où elle risque d'être condamnée à la peine de mort ou exécutée. En effet, comme l'a affirmé la Cour européenne des droits de l'homme, «quand une décision d'extradition porte atteinte, par ses conséquences, à l'exercice d'un droit garanti par la Convention, elle peut, s'il ne s'agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d'un Etat contractant au titre de la disposition correspondante»[12]. Toutefois, cette «responsabilité par ricochet» a généralement été analysée à la lumière de l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et non pas directement sous l'angle de l'interdiction de la peine de mort.
L'interdiction de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants, consacrée notamment à l'art. 3 CEDH, implique l'interdiction d'expulser, de refouler ou d'extrader une personne vers un Etat où elle risque de subir de tels actes[13]. Or la Cour européenne des droits de l'homme, tout en observant que la CEDH elle-même n'interdit pas la peine de mort (cf. art. 2), a jugé que les circonstances entourant une sentence capitale peuvent soulever un problème sur le terrain de l'art. 3 CEDH[14]. En l'espèce, la Cour a considéré que l'attente dans le «couloir de la mort» constituait une mesure dont la cruauté dépasse le seuil toléré par l'art. 3 CEDH[15].
L'art. 3 CEDH prohibe la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants en des termes absolus. Contrairement à d'autres dispositions de la Convention, l'art. 3 CEDH ne prévoit en effet aucune limitation ou exception. De plus, l'art. 15 al. 2 CEDH précise qu'il ne peut être dérogé à l'art. 3 CEDH en cas de guerre ou de danger public menaçant la vie de la nation. Il en découle que l'interdiction d'expulser, d'extrader ou de refouler une personne vers un Etat où elle risque de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH revêt également un caractère absolu. Si la Suisse venait à extrader un individu vers un Etat où il risque la peine capitale, elle pourrait voir sa responsabilité engagée pour violation de l'art. 3 CEDH, peu importe qu'elle ait agi en application d'un traité d'extradition.
[10] Protocole n°6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, du 28 avril 1983, RS 0.101.06.
[11] Protocole n°13 du 3 mai 2002 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, RS 0.101.093.
[12] Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Soering c / Royaume Uni du 7 juillet 1989, Série A, n°151, § 85.
[13] Dans ce sens, voir: Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Soering c / Royaume-Uni du 7 juillet 1989, Série A, n°151, § 88. Voir également arrêt Cruz Varas et autres c / Suède du 20 mars 1991, Série A n°101, §§ 67-70; arrêt Chahal c / Royaume-Uni du 26 octobre 1996, §74.
[14] Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Soering c / Royaume-Uni du 7 juillet 1989, Série A, n°151, §§ 100 ss.
[15] Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Soering c / Royaume-Uni du 7 juillet 1989, Série A, n°151, § 11.
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