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VPB 69.113

Extrait de la décision du Département fédéral de justice et police du 31 mai 2005


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Sachverhalt
Sachverhalt A.
Sachverhalt B.
Sachverhalt C.
Sachverhalt D.
Sachverhalt E.

Erwägungen
Erwägung 11.
Erwägung 12.
Erwägung 13.
Erwägung 14.
Erwägung 15.a.
Erwägung b.
Erwägung c.
Erwägung 16.a.
Erwägung b.
Erwägung c.


Art. 38 Abs. 1 BVO. Familiennachzug eines Kindes, dessen Mutter im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung ist.

1. Massgeblicher Zeitpunkt, um sich auf Art. 38 BVO berufen zu können (E. 12).

2. Anwendbarkeit der von der Rechtsprechung aus Art. 17 Abs. 2 ANAG entwickelten Kriterien auf Art. 38 BVO (E. 14).

3. Tragweite von Art. 17 Abs. 2 Satz 3 ANAG (E. 15).

4. Vorherrschende familiäre Beziehung zum im Ausland lebenden Vater im vorliegenden Fall (E. 16a); Folgen eines fünf Monate vor Erreichen der Mündigkeit eingereichten Familiennachzugsgesuchs (E. 16 b); Prüfung des Kindswohls (E. 16c).


Art. 38 al. 1 OLE. Regroupement familial d'un enfant dont la mère est au bénéfice d'une autorisation de séjour.

1. Moment déterminant pour se réclamer de l'art. 38 OLE (consid. 12).

2. Application, dans le cadre de l'art. 38 OLE, des critères dégagés par la jurisprudence à propos de l'art. 17 al. 2 LSEE (consid. 14).

3. Portée de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE (consid. 15).

4. In casu, relation familiale prépondérante avec le père à l'étranger (consid. 16a); conséquence d'une demande de regroupement familial intervenue cinq mois avant la majorité (consid. 16b); examen des besoins spécifiques de l'enfant (consid. 16c).


Art. 38 cpv. 1 OLS. Ricongiungimento familiare di un minorenne la cui madre è al beneficio di un permesso di dimora.

1. Momento determinante per invocare l'art. 38 OLS (consid. 12).

2. Applicazione nell'ambito dell'art. 38 OLS dei criteri tratti dalla giurisprudenza relativa all'art. 17 cpv. 2 LDDS (consid. 14).

3. Portata dell'art. 17 cpv. 2 3a frase LDDS (consid. 15).

4. In casu, relazione preponderante con il padre residente all'estero (consid. 16a); conseguenza di una domanda di ricongiungimento familiare inoltrata cinque mesi prima della maggiore età (consid. 16b); esame dei bisogni specifici del minorenne (consid. 16c).




Résumé des faits:

A. A a été mise au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée en novembre et décembre 1995, en 1997, 1998 et pendant les quatre premiers mois de 1999, afin de travailler en Suisse comme artiste de cabaret.

En mai 1999, elle a quitté le territoire helvétique à destination de la Côte d'Ivoire, où elle a entrepris des démarches en vue d'épouser C, ressortissant suisse de 29 ans son aîné.

A est revenue en Suisse le 10 septembre 1999 munie d'un visa pour séjour en vue de mariage. Elle a épousé le prénommé le 16 septembre 1999.

Le 12 octobre 1999, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial.

Son époux est décédé le 4 mars 2000 des suites d'une maladie.

Le 6 juillet 2000, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de la prénommée et lui a imparti un délai de départ.

Le 29 novembre 2000, le Conseil d'Etat du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté par A contre cette décision.

Par décision du 1er février 2001, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à cette dernière et lui a imparti un délai de départ pour quitter le territoire cantonal.

Ladite décision a été confirmée sur recours le 17 mai 2001 par le Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel, respectivement par le Tribunal administratif neuchâtelois le 21 novembre 2001.

Suite à son second mariage, célébré le 8 novembre 2002 à Lausanne, avec un ressortissant du Burkina Faso titulaire d'une autorisation d'établissement, le Service de la population du canton de Vaud a délivré une autorisation de séjour en faveur de A.

B. Par écrit du 16 avril 2003, E a autorisé sa fille, B, à rejoindre sa mère, A, à Lausanne, afin de poursuivre ses études.

Par lettres du 5 mai 2003 adressées à l'Ambassade de Suisse à Abidjan, A et son époux, D, ont sollicité une demande de regroupement familial en faveur de B.

En date du 23 juillet 2003, celle-ci a déposé auprès de la représentation précitée une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, au titre du regroupement familial.

Le 4 septembre 2003, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) a invité le Bureau des étrangers de la commune de Lausanne à recueillir des renseignements complémentaires sur cette requête, notamment sur les raisons pour lesquelles le regroupement familial n'avait pas été sollicité plus tôt.

Par ordonnance du 11 septembre 2003, le Tribunal de première instance d'Abidjan a transféré l'exercice des droits de la puissance paternelle et d'administration légale concernant B en faveur de A.

Le 13 octobre 2003, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a transmis au SPOP les divers documents requis, plus particulièrement une lettre explicative du 10 septembre 2003 de cette dernière, dans laquelle elle expliquait s'être toujours occupée de sa fille avec le père de celle-ci, avoir des contacts avec elle par téléphone et lors de ses vacances en Côte d'Ivoire et que le regroupement familial avait été demandé tardivement en raison des études secondaires de sa fille, laquelle avait l'intention de poursuivre ses études en Suisse. A a notamment joint une attestation de prise en charge signée par D et deux versements d'argent d'environ 1'395 francs, respectivement 345 francs, effectués en faveur du père de sa fille.

Par décision du 29 octobre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial, en faveur de B. Par arrêt du 2 mars 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis le recours interjeté par A contre cette décision et prononcé son annulation.

Suite à cet arrêt, le SPOP s'est déclaré disposé à octroyer une autorisation de séjour à B par regroupement familial avec sa mère et a transmis le dossier pour approbation à l'actuel Office fédéral des migrations (ODM) en date du 22 avril 2004.

C. Le 9 juillet 2004, l'ODM a rendu à l'endroit de B une décision de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité intimée a notamment relevé que A avait attendu trois ans et demi avant d'entamer les démarches en vue de se faire rejoindre par sa fille. Elle a également considéré que les attaches qu'entretenait B avec son père l'emportaient sur les liens avec sa mère.

D. Agissant par l'entremise de son mandataire, A a recouru contre cette décision, le 16 juillet 2004. La recourante a notamment allégué qu'à la suite du décès de son premier époux, les autorités compétentes lui avaient retiré son autorisation de séjour et qu'elle avait dû attendre que sa situation soit confortée pour déposer une telle requête.

E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.

F. Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante a contesté les observations de l'autorité intimée.

Extrait des considérants:

11. Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisations (...). Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE], RS 823.21).

A titre préliminaire, il sied de relever que le Département fédéral de justice et police (ci-après : le Département de céans ou le Département) n'est pas lié par l'appréciation émise par les autorités vaudoises de police des étrangers s'agissant de la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de B.

En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, le canton est compétent pour refuser une autorisation de séjour initiale, son refus étant alors définitif (cf. art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE], RS 142.20); en revanche, le canton ne peut accorder une autorisation de séjour ou d'établissement, respectivement la prolongation ou le renouvellement d'une telle autorisation, que moyennant l'approbation de la Confédération (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE, en relation avec l'art. 19 al. 5 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE], RS 142.201, l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers, RS 142.202 et l'art. 51 OLE; ATF 127 II 49 consid. 3a p. 51 s., ATF 120 Ib 6 consid. 2-3 p. 8 ss, et réf. cit.; P. Kottusch, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 154; P. Kottusch, Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der Ausländer, Schweizerische Juristen-Zeitung [SJZ] 1988 p. 38).

12. La police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge (art. 38 al. 1 OLE).

En l'occurrence, il y a lieu de relever qu'au moment du dépôt de la requête, B n'avait pas encore atteint la limite d'âge de dix-huit ans prévue à l'art. 38 OLE. Aussi les intéressées peuvent-elles se réclamer de l'art. 38 OLE (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral 2A.383/2004 du 12 janvier 2005 consid. 1.1; ATF 130 II 137 consid. 2.1, ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13, ATF 120 Ib 257 consid. 1f p. 262, ATF 118 Ib 153 consid. 1b p. 156/157).

Conformément à l'art. 39 al. 1 OLE, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille:

a. lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables;

b. lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable;

c. lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir et

d. si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée.

L'art. 39 OLE énumère les critères minimaux prévus par le droit fédéral qui doivent être réalisés pour qu'une autorisation de séjour puisse être délivrée par les autorités cantonales de police des étrangers, au titre du regroupement familial, aux membres de la famille d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. M. Spescha, Handbuch zum Ausländerrecht, Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 186). Les conditions d'application de l'art. 39 OLE sont cumulatives.

13. D'emblée, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues aux art. 38 et 39 OLE (dispositions rédigées en la forme potestative ou «Kann-Vorschriften») seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.383/2004 du 12 janvier 2005 consid. 1 et 2A.238/2003 du 26 août 2003 consid. 1.2; ATF 130 II 388 consid. 1.1 et jurisprudence citée).

Dans le cas d'espèce, il appert que B ne peut se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse, puisque sa mère ne dispose pas d'une autorisation d'établissement, mais seulement d'une autorisation de séjour (cf. ATF 130 II 281 consid. 2; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2A.332/1999 du 6 juillet 1999).

Les intéressées ne sauraient en particulier se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). En effet, cette disposition vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement «entre époux» et «entre parents et enfants mineurs» vivant en ménage commun. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui se fonde sur la pratique des organes de la Convention européenne des droits de l'homme, la norme précitée ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la personne établie en Suisse; tel est le cas lorsque celui-ci est affecté d'un handicap (physique ou mental) grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260 ss, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c p. 4 ss; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.229/2001 du 26.7.2001 consid. 1a/bb; cf. également ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529). Or, le Département de céans constate que la prénommée, qui est aujourd'hui majeure, n'est pas atteinte d'un handicap ou d'une maladie grave, de sorte que l'existence d'un rapport de dépendance entre les intéressées, tel que défini ci-dessus, ne saurait être admis.

Dès lors, il convient d'examiner le cas sous l'angle des art. 38 et 39 OLE concernant le regroupement familial d'enfants étrangers mineurs avec leurs parents titulaires d'autorisation de séjour.

14. Au vu des éléments figurant dans le dossier, il appert que A et son époux réalisent un salaire net de 3'200.60 francs, respectivement 4'439.10 francs, et que ces derniers vivent dans une habitation convenable au sens de l'art. 39 al. 2 OLE. Il s'ensuit que les conditions des art. 38 et 39 OLE semblent réalisées pour la reconnaissance du regroupement familial au sens des dispositions précitées.

Cependant, même si l'on doit admettre que A remplit les conditions des art. 38 et 39 OLE, il convient de relever, comme déjà indiqué ci-dessus, qu'il n'existe aucun droit à la délivrance d'une telle autorisation, les autorités statuant librement au sens de l'art. 4 et de l'art. 16 LSEE.

Dans ce cadre, l'autorité peut se référer aux critères dégagés par la jurisprudence à propos de l'art. 17 al. 2 LSEE (cf. ci-dessous) concernant le regroupement familial d'enfants étrangers avec leurs parents titulaires d'une autorisation d'établissement. Le Tribunal fédéral s'est notamment prononcé sur le cas d'enfants séparés de leurs parents établis en Suisse et qui veulent les rejoindre peu de temps avant qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans. Les critères dégagés par la jurisprudence à ce sujet peuvent être appliqués par analogie aux enfants de ressortissants étrangers au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. notamment arrêt non publié du Tribunal fédéral du 19 février 1999 en la cause A. T. c/DFJP, consid. 4), à supposer que les conditions de l'art. 39 OLE fussent remplies, ce d'autant plus que faire abstraction de tels critères reviendrait alors à favoriser ces enfants par rapport à ceux d'étrangers établis en Suisse, du fait que ces derniers possèdent un droit formel à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

15.a. Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents, aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.

b. Cette disposition a pour but de permettre à l'ensemble de la famille, parents et enfants, de se rejoindre et de vivre en commun (à la condition évidemment que les deux parents soient encore en vie). Il vise donc avant tout le cas où la relation entre les parents est intacte. La seule condition prévue explicitement par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est que les enfants vivent auprès de leurs parents. Toutefois, d'autres exigences doivent être tirées de la loi, de sorte que cette disposition ne confère pas de droit inconditionnel à faire venir en Suisse des enfants vivant à l'étranger (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14, ATF 126 II 329 consid. 2a p. 330 et arrêts cités; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003, consid. 3.1).

c. L'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE protège aussi les relations entre les parents vivant séparés et leurs enfants mineurs. Toutefois, celui des parents qui a librement décidé de partir à l'étranger ne peut en tirer un droit de faire venir son enfant lorsqu'il entretient avec celui-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin et qu'il peut maintenir les relations existantes. Dans un tel cas, où le regroupement familial ne peut être que partiel, il n'existe pas un droit inconditionnel de l'enfant vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse. La disposition de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE doit alors être appliquée de manière plus restrictive dans une telle constellation familiale (ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 et 3.1.3 pp. 14/15, ATF 129 II 249 consid. 2.1 p. 252, ATF 126 II 329 consid. 2b p. 331).

Ainsi, quand les parents sont séparés ou divorcés, celui d'entre eux qui a librement décidé de s'installer en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir ultérieurement son enfant que lorsqu'il a maintenu avec lui une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation, ou que des changements sérieux de circonstances, par exemple une modification des possibilités de prise en charge éducative, rendent nécessaire la venue de l'enfant (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 15, ATF 129 II 249 consid. 2.1 pp. 252/253, ATF 126 II 329 consid. 3a p. 332, ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366). Une relation familiale prépondérante entre l'enfant et le parent vivant en Suisse peut être reconnue lorsque le parent a, entre autres éléments, assumé de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de l'éducation de l'enfant, en intervenant à distance de manière décisive pour régler l'existence de celui-ci dans les grandes lignes, au point de reléguer l'autre parent en arrière-plan. Cela étant, le maintien d'une telle relation familiale prépondérante ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir son enfant à tout moment et dans n'importe quelles circonstances. En particulier, il ne saurait abuser du droit conféré par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE (cf. également ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14).

Lorsque le parent à l'étranger qui s'occupait de l'enfant, décède - voire disparaît ou se désintéresse de l'enfant -, un tel événement peut constituer un changement sérieux de circonstances permettant au parent établi en Suisse de prétendre à un regroupement familial ultérieur. Encore faut-il toutefois examiner s'il existe dans le pays d'origine d'autres possibilités de prendre en charge l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques. A cet égard, il sied notamment de tenir compte du fait qu'une émigration vers la Suisse peut aller à l'encontre du bien-être d'un enfant proche ou entré dans l'adolescence, dès lors qu'un tel déplacement pourra constituer pour lui un véritable déracinement, du moins comporter des difficultés prévisibles d'intégration, augmentant avec l'âge (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16, ATF 129 II 249 consid. 2.1 pp. 252/253, ATF 125 II 585 consid. 2a pp. 586/587, ATF 118 Ib 153 consid. 2b pp. 159/160). Enfin, l'importance et la preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial ultérieur d'un enfant de parents séparés ou divorcés doivent être soumises à des exigences élevées, et ce d'autant plus que l'enfant sera âgé (ATF 124 II 361 consid. 4c pp. 370/371, voir aussi ATF 129 II 249 consid. 2.1 p. 253).

En particulier, lorsqu'un parent, ayant vécu de nombreuses années séparé de son enfant établi à l'étranger, requiert sa venue peu de temps avant les dix-huit ans de celui-ci, on doit soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement, ce qui constituerait un abus de droit. Dans ces circonstances, une autorisation d'établissement ne peut être exception-nellement octroyée que lorsque de bonnes raisons - par exemple un bouleversement familial - expliquent que le parent et l'enfant ne se retrouvent en Suisse qu'après des années de séparation, de tels motifs devant en outre résulter des circonstances de l'espèce (ATF 129 II 249 consid. 2.1 p. 253, ATF 125 II 585 consid. 2a p. 587). Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux existants (ATF 124 II 361 consid. 3a pp. 366/367; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2002 précité, consid. 3.1).

16.a. En l'occurrence, les conditions restrictives fixées dans la jurisprudence précitée ne sont manifestement pas remplies. En effet, il est constant que B a vécu en Côte d'Ivoire depuis sa naissance, qu'elle y a effectué toute sa scolarité et y a vécu les années les plus importantes pour son développement personnel. Il est donc indéniable qu'elle a ses principales attaches sociales, culturelles et familiales en Côte d'Ivoire. Lors de son départ pour la Suisse en 1997, A a laissé sa fille âgée de onze ans sous la responsabilité de son père; B a ainsi vécu son adolescence en Côte d'Ivoire, dans la demeure de son père, sous la surveillance de celui-ci.

Selon la jurisprudence précitée, la prénommée ne pourrait, compte tenu de ces circonstances, obtenir une autorisation de séjour en Suisse en vertu du regroupement familial que si elle avait au moins entretenu une relation prépondérante avec sa mère. A cet égard, la recourante a allégué avoir maintenu, depuis son départ de Côte d'Ivoire, des relations étroites avec sa fille, notamment par le biais d'échanges épistolaires et téléphoniques. Toutefois, le fait qu'un tel contact ait été maintenu entre la mère et son enfant n'a rien que de très naturel et ne saurait, à lui seul, suffire à conférer à cette relation familiale le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Pour qu'il en fût ainsi, il eût fallu que, pendant toute la période de son absence, l'intéressée assumât la responsabilité principale de l'éducation de sa fille en intervenant, à distance, de manière décisive pour régler son existence au moins dans les grandes lignes, au point de reléguer pratiquement le père de l'enfant au rôle de simple exécutant. Or, un tel comportement ne ressort pas des pièces du dossier: au contraire, il appert que c'est le père qui a pris en charge l'existence de B, puisqu'il avait la garde de l'enfant. Au demeurant, la recourante n'a démontré avoir envoyé de l'argent en faveur de celui-ci qu'à deux reprises. Il en résulte que c'est avec son père domicilié en Côte d'Ivoire que la prénommée a entretenu la relation familiale principale.

Certes, la recourante argue que ce dernier se désintéresse de sa fille. Force est toutefois de constater que l'intéressée, âgée de dix-neuf ans et demi, est désormais majeure et n'a plus à être prise en charge. Par ailleurs, cette allégation n'a nullement été démontrée, mais si tel devait être le cas, il est assez surprenant d'observer que A a attendu jusqu'en 2003, soit peu avant les dix-huit ans de sa fille, pour entreprendre des démarches auprès des autorités de son pays d'origine en vue de se faire déléguer l'exercice des droits de la puissance paternelle et du droit d'administration légale. (...)

b. Dans son recours, A a certes justifié sa décision de différer la demande de regroupement familial en faveur de sa fille, compte tenu du fait qu'elle ne disposait, avant son premier mariage, que d'autorisations de séjour de courte durée, qui ne lui permettaient pas de faire des démarches légales appropriées. Elle a également fait valoir qu'elle avait épousé un ressortissant suisse le 16 septembre 1999, qu'elle avait dû attendre jusqu'à la fin de l'année pour obtenir une autorisation de séjour et que son époux avait ensuite été victime d'un accident qui avait entraîné son décès après quelques mois, de sorte qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'effectuer les démarches en vue de se faire rejoindre par sa fille, précisant qu'à la suite de ce décès, les autorités cantonales compétentes lui avaient retiré dite autorisation et qu'elle avait dû attendre que sa situation soit confortée pour déposer une telle requête. On peut comprendre que la recourante ait renoncé à faire venir sa fille aussi longtemps qu'elle ne bénéficiait pas d'une autorisation de séjour annuelle et, qu'eu égard à la durée de son premier mariage, il ne lui a pas été possible d'entreprendre de telles démarches. Cependant, si les liens avec sa fille étaient véritablement étroits, il est pour le moins étonnant que A ait choisi, suite au retrait de son autorisation de séjour, de rester en Suisse encore trois ans loin de sa fille, tout en sachant qu'étant dépourvue de toute autorisation, elle ne pouvait déposer une demande de regroupement familial en sa faveur, et ce, d'autant plus qu'elle soutient que le père de B se soucie peu de celle-ci.

Il sied par ailleurs de relever que, contrairement à ce qu'elle a ensuite argué dans son recours, A avait initialement indiqué au SPOP que la demande de regroupement familial en faveur de sa fille avait été requise tardivement en raison de ses études secondaires. Or, une telle explication ne permet pas de retenir que la volonté de vivre en famille serait la véritable motivation ou, du moins, la motivation première de la demande de regroupement familial. Sinon, on ne comprendrait pas que la prénommée ait de la sorte tardé à présenter sa requête. En effet, le Département considère à cet égard que pareilles allégations ne sont pas non plus suffisantes pour démontrer l'existence d'un lien familial particulièrement étroit entre la recourante et sa fille, si l'on prend en considération le fait que la mère a attendu six ans, depuis son arrivée en Suisse, pour solliciter le regroupement familial en faveur de son enfant. Au demeurant, il est significatif de constater que la prénommée n'a pas mentionné l'existence de sa fille lors de son audition du 16 mai 2001 par la Police des étrangers de la commune de Sion. L'argument selon lequel A ne voulait pas péjorer sa situation vis-à-vis de cette autorité en laissant supposer qu'elle avait une bonne raison de ne pas rester en Suisse n'est à cet égard nullement pertinent. Au vu de ce qui précède, on ne saurait dès lors prétendre que les liens avec sa fille sont extrêmement étroits. En l'absence d'autres éléments, on ne voit pas de motif propre à justifier un regroupement familial en Suisse.

L'ensemble des éléments du dossier amènent le Département à la conclusion que la demande de regroupement familial dont est recours vise avant tout à permettre à B de trouver en Suisse de meilleures conditions de vie et d'études et non pas d'être enfin réunie avec sa mère, dont elle a vécu séparée depuis qu'elle est âgée de onze ans. En effet, bien que la recourante séjournât en Suisse depuis plusieurs années déjà, elle n'a sollicité un regroupement familial avec sa fille que lorsque celle-ci eut achevé son adolescence et qu'elle fut sur le point d'entrer dans la vie active. La conviction du Département de céans est à cet égard renforcée par le fait qu'il ressort clairement, notamment des observations du 1er octobre 2004, que la requérante souhaite entreprendre des études de médecine en Suisse, eu égard au fait que le niveau de ces études dans ce pays n'est pas comparable à celui existant en Afrique noire. Il apparaît ainsi que ce sont des raisons de convenance personnelle et matérielle qui ont déterminé le dépôt de la demande litigieuse, plutôt que le souci de reconstituer la cellule familiale, qui ne sauraient être prises en compte dans le cadre du regroupement familial, dont le but n'est pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse (cf. en ce sens notamment l'ATF 130 II 1 consid. 2.1 p. 3; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2A.597/2002 du 2 avril 2003, consid. 4.3, et 2A.526/2002 du 19 février 2003, consid. 4.4).

c. Au surplus, il n'est pas démontré qu'une émigration vers la Suisse répondrait au mieux aux besoins spécifiques de B. Il résulte en effet du dossier que cette dernière a toujours vécu en Côte d'Ivoire et qu'elle a été prise en charge par son père depuis le départ de sa mère. Ainsi que relevé plus haut, il s'avère de surcroît qu'elle était âgée de plus de dix-huit ans déjà, lorsque la décision attaquée a été prise, de sorte que sa venue en Suisse ne manquerait pas de l'exposer à des difficultés d'intégration. B a passé en effet toute son enfance et sa vie de jeune adulte en Côte d'Ivoire, ce qui est capital, car, comme le Tribunal fédéral l'a maintes fois souligné dans sa jurisprudence, c'est à cette époque de la vie que se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement social et culturel (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2002 précité, consid. 3.2). De l'avis de cette dernière autorité, il n'est pas souhaitable, du point de vue de la politique d'intégration, que des enfants ayant vécu leur enfance et leur adolescence à l'étranger, viennent s'établir en Suisse juste avant d'avoir atteint l'âge limite de dix-huit ans (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.280/2001 du 21 septembre 2001, consid. 4b). Une scolarisation précoce dans le pays d'accueil est, comme chacun sait, un important facteur d'intégration sociale, tant il est notoire que les facultés d'apprentissage et d'adaptation à un nouvel environnement, très développées chez les jeunes enfants, s'amenuisent progressivement jusqu'à l'adolescence; au-delà de cette période essentielle pour le développement personnel, scolaire et professionnel de l'enfant, l'émigration vers un nouveau pays est le plus souvent ressentie comme un déracinement difficile à surmonter (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.391/2002 du 11 février 2003, consid. 4.3 et réf. citées; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 267 ss, 297/298). Par conséquent, les liens noués entre A et sa fille, que toutes deux pourront du reste maintenir à l'avenir (aucun élément du dossier ne laisse apparaître que la poursuite de leurs contacts serait en effet menacée), ne l'emportent pas sur les relations que cette dernière a tissées tant avec son père auprès duquel elle a grandi et étudié qu'avec son pays d'origine. Rien ne permet en fait de penser que B, qui a des racines profondes en Côte d'Ivoire, a des relations moins étroites avec son père qui vit dans ce pays qu'avec sa mère résidant en Suisse.

Force est de retenir par conséquent qu'il n'existe pas de changement de circonstances justifiant la venue - tardive - de l'enfant en Suisse, et que celle-ci vise avant tout à lui assurer une meilleure formation professionnelle ainsi qu'un avenir plus favorable, motifs qui, bien qu'honorables, ne sauraient être pris en compte dans l'examen des conditions du regroupement familial, celui-ci étant avant tout dicté par des considérations de convenance personnelle.







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