Dies ist ein Dokument der alten Website. Zur neuen Website.

 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

bund/vpb/69-116.html 

VPB 69.116

Avis de droit de la Direction du droit international public du 3 mai 2004


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Fragestellung

Ausführungen
Ziffer 1.
Ziffer 2.
Ziffer 3.


Art. 22 Wiener Übereink. über diplomatische Beziehungen. Mit ausländischen Vertretungen in der Schweiz abgeschlossene Mobilienleasing-Verträge.

- Die ausländischen Vertretungen besitzen keine juristische Persönlichkeit. Sie sind Organe eines Staates. Der juristische Partner der durch das Unternehmen abgeschlossenen Verträge ist der ausländische Staat, welcher durch seine diplomatische Vertretung oder ständige Mission repräsentiert ist.

- Ein Staat, der mit einer Gesellschaft einen Leasing-Vertrag abschliesst, tut dies wie irgendeine Privatperson und kann im Streitfall seine Rechtsprechungsimmunität nicht geltend machen.

- Wenn die in Leasing gestellten Güter für den offiziellen Gebrauch der ausländischen Vertretung bestimmt sind, werden sie durch die Unverletzlichkeit gegen jegliche Zwangsvollstreckungsmassnahme geschützt (Art. 22 Wiener Übereink. über diplomatische Beziehungen).

- Immobilienleasing, vgl. VPB 69.117.


Art. 22 Conv. de Vienne sur les relations diplomatiques. Contrats de leasing mobilier conclus avec des représentations étrangères en Suisse.

- Les représentations étrangères n'ont pas de personnalité juridique. Elles sont des organes de l'Etat. Le partenaire juridique des contrats conclus par une entreprise est l'Etat étranger, représenté par sa mission diplomatique ou permanente.

- Un Etat qui conclut avec une société un contrat de leasing le fait au même titre que n'importe quel particulier et, en cas de litige, ne peut faire valoir son immunité de juridiction.

- Si les biens mis en leasing sont destinés à l'usage officiel de la représentation étrangère, ils sont protégés par l'inviolabilité contre toute mesure d'exécution forcée (art. 22 Conv. de Vienne sur les relations diplomatiques).

- Leasing d'un immeuble, cf. JAAC 69.117.


Art. 22 Conv. di Vienna sulle relazioni diplomatiche. Contratti di leasing mobiliare conclusi con rappresentanze estere in Svizzera.

- Le rappresentanze estere in Svizzera non hanno personalità giuridica. Esse sono organi dello Stato. Il partner giuridico dei contratti conclusi da un'impresa è lo Stato estero, rappresentato dalla sua missione diplomatica o permanente.

- Uno Stato che conclude un contratto di leasing con una società agisce come un cittadino qualsiasi e, in caso di lite, non può far valere la sua immunità giurisdizionale.

- Se i beni ceduti in leasing sono destinati all'uso ufficiale della rappresentanza estera, essi sono protetti dall'inviolabilità contro ogni misura di esecuzione forzata (art. 22 Conv. di Vienna sulle relazioni diplomatiche).

- Leasing di un immobile cf. GAAC 69.117.




La Direction du droit international public (DDIP/DFAE) a été invitée à répondre à la question de savoir si des entreprises privées peuvent conclure des contrats de leasing, mobilier d'une part et immobilier d'autre part, avec des représentations étrangères en Suisse et, le cas échéant, comment procéder en cas de non-respect par ces représentations de leurs obligations financières résultant de ces contrats.

S'agissant d'un contrat de leasing immobilier, voir JAAC 69.117.

S'agissant d'un contrat de leasing mobilier, la DDIP/DFAE a répondu ainsi à la filiale d'une société allemande, spécialisée dans les contrats de leasing en matière de technologie de l'information.

1.Les missions permanentes, établies auprès d'organisations internationales en Suisse, les missions diplomatiques (ambassades) et les postes consulaires (consulats) n'ont pas de personnalité juridique. Ils sont des organes de l'Etat qu'ils représentent. Il s'ensuit que le partenaire juridique des contrats conclus par une entreprise est l'Etat étranger lui-même, représenté par sa mission diplomatique ou permanente. A ce titre, un contrat de leasing peut être signé par le chef de mission (ambassadeur) de la représentation étrangère, en sa qualité de représentant de l'Etat. Mais l'Etat est la seule entité juridiquement responsable de l'exécution de ce contrat.

2.Que se passe-t-il si l'Etat étranger ne respecte pas les obligations financières découlant du contrat de leasing? Le droit international reconnaît aux Etats une immunité de juridiction, soit le fait pour ces Etats de ne pas être soumis aux tribunaux nationaux d'autres Etats. Le Tribunal fédéral suisse considère toutefois que l'immunité de juridiction des Etats n'est pas absolue: elle existe lorsque l'Etat accomplit des actes de puissance publique. Mais, lorsque l'Etat agit comme titulaire d'un droit privé, comme n'importe quel particulier, il peut être assigné devant les tribunaux suisses, à la condition toutefois que le rapport de droit privé auquel il est partie ait un lien avec le territoire suisse. En l'espèce, l'Etat étranger qui conclut avec une société un contrat de leasing le fait au même titre que n'importe quel particulier. Il s'ensuit que, à l'occasion d'un litige au sujet de l'exécution de ce contrat, l'Etat étranger ne pourrait pas faire valablement valoir son immunité de juridiction. Il peut donc être poursuivi devant les tribunaux suisses.

A noter que la particularité d'une telle procédure réside dans le fait qu'il n'est pas possible de notifier directement un acte judiciaire à un Etat étranger; les transmissions d'actes se font par la voie diplomatique, soit par l'intermédiaire des Ministères des affaires étrangères.

3.Dans le cadre d'une procédure contre un Etat étranger qui ne s'acquitterait pas de ses obligations financières, est-il possible d'obtenir judiciairement la restitution des objets mis en leasing? Les missions diplomatiques et permanentes jouissent de l'inviolabilité des locaux; il n'est pas possible pour les agents suisses d'y pénétrer sans le consentement du chef de mission et, enfin, les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvent ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution (art. 22 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques[1]). Ainsi, en raison de cette inviolabilité, il ne serait pas possible d'obtenir, par la voie de la saisie, la restitution du matériel mis en leasing. Ceci s'applique mutatis mutandis aux postes consulaires.



[1] RS 0.191.01.




Dokumente der DV/EDA


Beginn des Dokuments