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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 69.129

Extrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 31 mars 2005, délarant irrecevable la req. n° 63062/00, Schneiter c / Suisse


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano

Erwägungen
A. Grief tiré de l'art. 5 CEDH
1. Exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes
2. Applicabilité de l'art. 5 CEDH
3. Légalité de la détention
a) Arguments des parties
b) Appréciation de la Cour
B. Griefs tirés de l'art. 8 CEDH
1. Arguments des parties
2. Appréciation de la Cour


Anordnung von Isolationshaft und Zwangsmedikation auf der Grundlage von Art. 28 der Verfassung des Kantons Bern (Polizeigeneralklausel). Gesetzliche Grundlage.

Art. 5 Abs. 1 Bst. e EMRK. Verwahrung eines Drogensüchtigen oder Geisteskranken.

- Die Anordnung von Isolationshaft, welche einen Entzug sämtlicher sozialen Kontakte mit sich bringt und sich über mehrere Tage erstreckt, stellt eine Freiheitsentziehung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 EMRK dar.

- Die Anordnung von Isolationshaft stellt im Vergleich zu der bereits erlittenen gewohnheitsgemässen fürsorgerischen Freiheitsentziehung nach Art. 397a ff. ZGB eine weitergehende Freiheitsentziehung dar.

- Im vorliegenden Fall beachtet die Isolierung des Beschwerdeführers, welchem die Freiheit bereits entzogen war und welcher zu diesem Zeitpunkt ohne Zweifel eine gewisse Gefahr für sich selbst und andere darstellte, mit ihrer Dauer (2 Tage) die Bedingungen und Garantien des Art. 28 der Verfassung des Kantons Bern (Polizeigeneralklausel) und erscheint, aufgrund der gesamten Umstände, in Anbetracht des angestrebten Ziels als verhältnismässig.

- Die Anordnung von Isolationshaft ist demzufolge auf die vorgeschriebene Weise im Sinne von Art. 5 Abs. 1 EMRK erfolgt.

Art. 8 EMRK. Recht auf Achtung des Privatlebens.

Die Polizeigeneralklausel stellt im vorliegenden Fall ebenfalls eine genügende gesetzliche Grundlage im Sinne von Art. 8 EMRK dar.


Placement en cellule d'isolement et médication forcée ordonnés sur la base de l'art. 28 de la Constitution du canton de Berne (clause générale de police). Base légale.

Art. 5 § 1 let. e CEDH. Détention d'un toxicomane ou d'un aliéné.

- Le placement en cellule d'isolement, impliquant une privation de tout contact social et s'étendant sur plusieurs jours, s'interprète en une privation de liberté au sens de l'art. 5 § 1 CEDH.

- Le placement en cellule d'isolement constitue une privation de liberté supplémentaire par rapport à celle déjà subie dans le cadre du régime habituel de la privation de liberté à des fins d'assistance au sens des art. 397a ss CC.

- En l'espèce, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'isolement du requérant, qui se trouvait déjà privé de liberté et qui constituait sans doute à ce moment-là un certain danger pour lui-même et autrui, observe, par sa durée (2 jours), les conditions et garanties prévues par l'art. 28 de la Constitution du canton de Berne (clause générale de police) et paraît, notamment, proportionné au but poursuivi.

- Le placement en cellule d'isolement est, par conséquent, intervenu selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1 CEDH.

Art. 8 CEDH. Droit au respect de la vie privée.

La clause générale de police constitue, en l'espèce, également une base légale suffisante au regard de l'art. 8 CEDH.


Detenzione in cella d'isolamento e medicazione forzata ordinati sulla base dell'art. 28 della Costituzione del cantone di Berna (clausola generale di polizia). Base legale.

Art. 5 § 1 lett. e CEDU. Detenzione di un tossicomane o di un alienato.

- La detenzione in cella d'isolamento, che implica una privazione di ogni contatto sociale e che dura più giorni, costituisce una privazione della libertà ai sensi dell'art. 5 § 1 CEDU.

- La detenzione in cella d'isolamento costituisce una privazione della libertà supplementare rispetto a quella già subita nel quadro del regime abituale della privazione della libertà a fini di assistenza ai sensi dell'art. 397a segg. CC.

- Nella fattispecie, tenuto conto di tutte le circostanze, l'isolamento del ricorrente, che si trovava già privato della libertà e che costituiva a quel momento senza dubbio un pericolo per sé stesso e per gli altri, rispetta, vista la durata (2 giorni), le condizioni e le garanzie previste dall'art. 28 della Costituzione del cantone di Berna (clausola generale di polizia) e sembra in particolare proporzionale allo scopo perseguito.

- La detenzione in cella d'isolamento è quindi avvenuta secondo le regole previste dall'art. 5 § 1 CEDU.

Art. 8 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata.

Nella fattispecie, la clausola generale di polizia costituisce anche una base legale sufficiente nell'ottica dell'art. 8 CEDU.




EN DROIT

La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour) constate que le requérant [placé en isolement et sous médication forcée dans une unité psychiatrique pour une psychose schizophrénique et une polytoxicomanie] n'a pas explicitement invoqué une atteinte à l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, ci-après: la Convention) devant elle, mais n'a fait valoir qu'une violation de l'art. 8 CEDH. Consciente qu'elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Guerra et autres c / Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, p. 223, § 44), elle a néanmoins communiqué le grief tiré de la privation de liberté au Gouvernement sous l'angle de l'art. 5 CEDH. Elle estime opportun d'examiner le grief tiré de la privation de liberté en premier lieu à la lumière de cette disposition.

A. Grief tiré de l'art. 5 CEDH

Il convient d'examiner si le placement du requérant en cellule d'isolement entre le 6 et le 7 janvier 1998 porte atteinte à son droit à la liberté au sens de l'art. 5 CEDH, libellé ainsi dans sa partie pertinente:

(libellé de la disposition)

1. Exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes

Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il estime que le placement du requérant en cellule d'isolement équivaut à un simple durcissement du régime habituel pour une privation de liberté à des fins d'assistance au sens des art. 397a et suivants du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)[1], ordonné initialement par une décision du préfet de Berne du 14 octobre 1997. Compte tenu du fait que le requérant n'avait pas interjeté de recours en réforme disponible à l'encontre de la privation à des fins d'assistance, et n'avait donc pas contesté cette mesure en soi, il n'a pas épuisé les voies de recours internes à cet égard.

Le requérant conteste l'argumentation du Gouvernement. Il affirme qu'il faut apprécier la légalité du placement en cellule d'isolement entre le 6 et le 7 janvier 1998 séparément et non pas en tant que simple modification du régime habituel de privation de liberté à des fins d'assistance. Dès lors, il n'était pas tenu d'interjeter un recours en réforme pour s'y opposer, étant donné que son placement en cellule d'isolement ne tombait de toute façon pas sous le régime habituel de la privation de liberté à des fins d'assistance.

La Cour est ainsi amenée à s'interroger sur la question de savoir si le requérant a suffisamment fait valoir, en substance, le grief tiré de l'art. 5 CEDH devant les instances internes.

A ce sujet, il ressort du dossier que le requérant a allégué, au niveau interne, une atteinte à la «liberté personnelle» (ou «individuelle», «persönliche Freiheit»). Il convient donc d'examiner si celle-ci peut être considérée comme tombant dans le champ d'application de l'art. 5 CEDH.

Dans la mesure où le Tribunal fédéral a reconnu que la liberté personnelle est la liberté physique, c'est-à-dire le droit de disposer librement de son propre corps qui protège, notamment, la liberté d'aller et venir («Bewegungsfreiheit»), la Cour est convaincue que le requérant a, en substance, fait valoir le grief tiré de l'art. 5 CEDH devant les tribunaux internes .

De surcroît, dans la mesure où le Tribunal fédéral, dans le cadre de son arrêt du 23 mai 2000, a examiné le bien-fondé des griefs tirés du placement en cellule d'isolement et de la médication forcée, la Cour n'est pas en mesure de déclarer ces allégations irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette l'exception du Gouvernement.

2. Applicabilité de l'art. 5 CEDH

Sur le fond, le Gouvernement estime, dans la mesure où le placement en cellule d'isolement n'a été maintenu que pour la période relativement courte de deux jours, que cette mesure ne saurait, en tant que telle, être qualifiée de privation de liberté au sens de l'art. 5 § 1 CEDH. Il invoque à cet égard l'affaire Bollan c / Royaume-Uni ([déc.], no 42117/98, CEDH 2000‑V), ayant eu trait aux mesures disciplinaires dans l'exécution des peines de détention. Il s'ensuit que l'art. 5 CEDH ne s'applique pas au cas d'espèce.

Le requérant ne partage pas le point de vue du Gouvernement selon lequel son placement en cellule d'isolement ne constitue pas une privation de liberté au sens de l'art. 5 § 1 CEDH. A cet égard, il considère comme dépourvue de pertinence l'affaire Bollan, précitée, dans la mesure où elle concernait une personne détenue provisoirement dans un établissement pénitentiaire et soupçonnée d'avoir commis un délit.

La Cour rappelle qu'il faut, pour déterminer si une personne se trouve privée de liberté, partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères, tels le genre, la durée et les modalités d'exécution de la mesure (Amuur c / France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996‑III, § 42).

A la lumière de ces critères, la Cour estime que le placement en cellule d'isolement, impliquant une privation de tout contact social et s'étendant sur plusieurs jours, s'interprète en une privation de liberté au sens de l'art. 5 § 1 CEDH. Elle rappelle à ce sujet que la durée de la détention qui fait l'objet de la présente affaire s'étend sur deux jours (6-7 janvier 1998), mais que le placement en isolement a duré en réalité onze jours. L'illégalité de l'isolement du requérant entre le 8 et le 17 janvier 1998 fut déjà constatée par les juridictions internes.

La Cour ne partage pas non plus l'opinion du Gouvernement selon lequel le placement en cellule d'isolement ne constitue pas une privation de liberté supplémentaire par rapport à celle déjà subie dans le cadre du régime habituel de la privation de liberté à des fins d'assistance au sens des art. 397a et suivants du CC. A ce sujet, la Cour considère peu comparables les circonstances de la présente affaire à la situation dans laquelle se trouvait la personne détenue dans l'affaire Bollan, précitée (voir, dans le même sens, l'affaire X. c / Suisse, décision de la Commission européenne des droits de l'homme [ci-après: la Commission] du 9 mai 1977, Décisions et Rapports [DR] 11, pp. 216-220). Tandis que celle-ci avait trait à une personne subissant une détention provisoire et à laquelle on a refusé, au motif qu'elle avait cogné la porte de sa cellule, la possibilité de quitter sa cellule, pendant un laps de temps d'environ quarante minutes, afin d'être conduite sous surveillance à la cantine pour y faire des achats, la présente affaire porte sur le placement en cellule d'isolement d'une durée totale de onze jours d'un patient interné dans un établissement psychiatrique.

De surcroît, la Cour rappelle que l'isolement du requérant a pu faire l'objet de recours séparés devant les autorités compétentes et, en dernière instance, d'un recours de droit public au Tribunal fédéral, ce qui représente un élément supplémentaire en faveur de la thèse du requérant, selon laquelle le placement en cellule d'isolement peut être considéré comme une nouvelle privation de liberté par rapport à celle déjà subie à la lumière des art. 397a et suivants du CC.

Il s'ensuit que la Cour estime que le placement en cellule d'isolement du requérant constitue une mesure tombant dans le champ d'application de l'art. 5 CEDH.

3. Légalité de la détention

a) Arguments des parties

Le Gouvernement soutient que la clause générale de police, explicitement prévue dans l'art. 28 al. 1 de la Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993[2] constitue une base légale suffisante pour le placement en cellule d'isolement. Il affirme qu'il s'agit d'une disposition insérée dans une loi au sens formel, publiée dans le recueil officiel des lois du canton de Berne.

En ce qui concerne la précision nécessaire de la base légale invoquée, le Gouvernement rappelle que la Commission a qualifié l'art. 39 al. 2 de l'ancienne Constitution du canton de Berne, du 4 juin 1893 (...) de base légale suffisante afin de restreindre les libertés garanties par l'art. 11 CEDH (Rassemblement jurassien et Unité jurassienne c / Suisse, décision de la Commission du 10 octobre 1979, DR 17, pp. 93-121). D'après le Gouvernement, cette jurisprudence doit être prise en compte pour l'appréciation de la présente affaire, d'autant plus que l'art. 39 al. 2 de l'ancienne Constitution bernoise était libellé de manière moins précise que celle figurant à l'art. 28 al. 1 de cette Constitution dans sa version actuelle.

Le Gouvernement prétend que l'invocation de la clause générale de police, dans le cas présent, est aussi admissible et pertinente. Il rappelle que le requérant, après son retour à la clinique, le 5 janvier 1998, s'est opposé aux ordres du personnel soignant, s'est montré de plus en plus agressif et n'a pas respecté le règlement du service. Dans cette situation, il y avait un risque que le requérant ne mette pas seulement en danger sa propre intégrité physique, mais aussi celle d'autrui, d'autant plus qu'il s'était déjà montré très agressif contre des tiers dans le passé et qu'il n'avait pas pris de médicaments et avait consommé une grande quantité de cannabis pendant les trois jours précédant son retour à la clinique, le 5 janvier 1998.

Le requérant, lui, estime que la gravité des restrictions dans ses droits fondamentaux appelle une base légale de degré de précision élevé. Or, la clause générale de police qui découle de l'art. 28 al. 1 de la Constitution du canton de Berne ne satisfait évidement pas à cette exigence. D'après lui, l'argument du Tribunal fédéral, selon lequel les mesures litigieuses, malgré le défaut de base légale, n'étaient pas anticonstitutionnelles et contraires à la Convention, dans la mesure où elles étaient nécessaires eu égard à la situation particulière du requérant et à l'urgence de protéger la vie et l'intégrité physique des personnes impliquées, s'avère peu pertinent à la lumière de ce qui précède.

Enfin, le requérant souligne, par rapport à la jurisprudence de la Cour en la matière, invoquée par la partie défenderesse (Rassemblement jurassien et Unité jurassienne, précité), que l'affaire en question portait sur des questions d'ordre et de sécurité publics et avait trait à l'art. 11 CEDH. Il s'ensuit qu'elle ne peut pas être invoquée, en tant que telle, à l'appui de la thèse du Gouvernement, s'agissant dans le cas d'espèce d'une situation ne mettant aucunement en danger l'ordre et la sécurité publics.

b) Appréciation de la Cour

La Cour note d'abord qu'il n'est pas contesté par les parties que la détention du requérant était «régulière» au sens de la Convention, dans la mesure où elle répondait à l'un des buts énoncés aux alinéas du paragraphe 1 de l'art. 5, à savoir la détention d'un toxicomane ou d'un aliéné (let. e) de ladite disposition, et que la privation de liberté litigieuse se déroula dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié (Hutchison Reid c / Royaume-Uni, no 50272/99, § 49, CEDH 2003‑IV).

Ensuite, la Cour rappelle qu'il découle de sa jurisprudence en la matière qu'il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application pour permettre raisonnablement aux requérants de prévoir les conséquences de leurs actes (Steel et autres c / Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VII, § 75; Baranowski c / Pologne, no 28358/95, § 52, CEDH 2000‑III).

La Cour souligne, en même temps, qu'on ne saurait guère rédiger une loi capable de parer à toute éventualité (voir, notamment, Silver et autres c / Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1983, série A no 61, § 88) et, plus spécifiquement, qu'en matière d'internement d'un aliéné qui, au titre de l'urgence, risque de présenter un danger pour autrui, les autorités nationales compétentes pour ordonner de tels internements jouissent d'une grande latitude (X c / Royaume-Uni, arrêt du 5 novembre 1981, série A no 46, § 41).

Se tournant vers les circonstances de la présente espèce, la Cour rappelle que compte tenu de la gravité des mesures coercitives imposées au requérant, l'art. 16 § 2 du décret sur les droits et les devoirs des patients des hôpitaux publics du 14 février 1989[3] («Patientendekret») du canton de Berne fut écarté par le tribunal administratif comme base légale, étant donné qu'il n'était pas formulé avec un degré de précision et clarté suffisant et, en particulier, qu'il ne prévoyait pas explicitement le recours à des mesures auxquelles le patient n'avait pas consenti auparavant. Il ressort également des arrêts du tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 1999 et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2000 que le régime de la privation de liberté à des fins d'assistance au sens des art. 397a et suivants du CC ne constitue pas davantage une base légale suffisante pour les mesures imposées au requérant.

Il incombe donc à la Cour de rechercher si les autorités compétentes ont pu de bon droit s'appuyer sur la clause générale de police.

A ce sujet, elle ne partage pas l'avis du Gouvernement selon lequel il convient de prendre en considération l'affaire Rassemblement jurassien et Unité jurassienne, précitée, dans la mesure où la Commission n'a pas dû se prononcer sur la question de savoir si la clause générale de police cadre avec les exigences de la Convention, étant donné qu'elle a pu se baser sur l'art. 39 de l'ancienne Constitution bernoise (...).

La Cour constate ensuite que la clause générale de police est insérée dans l'art. 28 de la Constitution du canton de Berne. Il ne s'agit, dès lors, pas d'un principe jurisprudentiel, mais d'un texte écrit et facilement accessible (voir, a contrario, H.L. c / Royaume-Uni, no 45508/99, §§ 116 et ss, CEDH 2004).

Pour ce qui est de l'exigence de la prévisibilité, soit de la clarté et de la précision de ce texte, la Cour constate que la loi en cause, c'est-à-dire l'art. 28 de la Constitution du canton de Berne, spécifie, d'abord, dans quelles situations les autorités compétentes ont le droit de recourir à des mesures restreignant le droit fondamental d'un individu, à savoir s'il existe un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement. De plus, l'art. 28 de la Constitution du canton de Berne place quelques bornes importantes concernant les conditions à respecter dans l'hypothèse d'une restriction aux droits fondamentaux, soit l'existence d'un intérêt public prépondérant ou d'un droit d'autrui justifiant la restriction, l'exigence de la proportionnalité de toute restriction au but poursuivi ainsi que le principe que l'essence des droits fondamentaux est intangible. Il s'ensuit que, dans l'abstrait, l'art. 28 de la Constitution du canton de Berne ne confère pas aux autorités internes un pouvoir arbitraire.

Ensuite, la Cour doit rechercher si les garanties prescrites par cette disposition ont été observées dans le cas du requérant (Winterwerp c / Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33, § 45). En l'espèce, le requérant était régulièrement interné dans un hôpital psychiatrique depuis trois mois, sur ordre de la préfecture de Berne, pour des troubles maniaco-délirants, pour polytoxicomanie et après avoir blessé une infirmière au visage. Le 23 octobre 1997, la commission de recours du canton de Berne en matière de privation de liberté à des fins d'assistance confirma, se fondant sur des expertises médicales, la privation de liberté du requérant. Il fut estimé que le requérant avait besoin d'un traitement et était susceptible de se blesser lui-même et de blesser autrui. Après que le requérant s'est rendu à l'hôpital après trois jours d'absence, en étant verbalement agressif et violent, les personnes responsables de la clinque ont décidé de le placer en isolement et de lui administrer quelques médicaments bien précis. Tous ces actes ont été reportés dans le registre médical entre le 7 et le 17 janvier 1998. Le 8 janvier 1998, le représentant légal a demandé à ce qu'il soit mis fin à l'internement et à la médication forcée du requérant - demande à laquelle les autorités compétentes ont donné suite le 17 janvier 1998.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Cour estime que l'isolement du requérant, qui se trouvait déjà privé de liberté et qui constituait sans doute à ce moment-là un certain danger pour lui-même et autrui, observe, par sa durée (6-7 janvier 1998), les conditions et garanties prévues par l'art. 28 de la Constitution du canton de Berne et paraît, notamment, proportionné au but poursuivi. Dès lors, le comportement des autorités ne saurait être qualifié d'arbitraire au sens de l'art. 5 § 1 CEDH.

La Cour note par ailleurs que le canton de Berne a modifié sa législation en la matière par l'introduction des art. 41 à 41e de la loi sur la santé publique du 2 décembre 1984 (LSP)[4], entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Ces dispositions visent les mesures médicales coercitives à prendre contre la volonté de la personne concernée en vue de maintenir ou d'améliorer la santé de cette personne et de protéger les tiers.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que le placement du requérant en cellule d'isolement les 6 et 7 janvier 1998 est intervenu «selon les voies légales» au sens de l'art. 5 § 1 CEDH et que, dès lors, le grief tiré de l'art. 5 s'avère mal fondé.

B. Griefs tirés de l'art. 8 CEDH

Le requérant se plaint également que les mesures imposées, soit son placement en cellule d'isolement ainsi que la médication forcée, constituent une ingérence dans sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, libellé ainsi:

(libellé de la disposition)

1. Arguments des parties

Essentiellement pour les mêmes raisons que celles invoquées sous le grief tiré de l'art. 5 § 1 CEDH, le Gouvernement estime que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes concernant les mesures imposées à son encontre.

Quant au fond, le Gouvernement estime, en ce qui concerne la question de savoir si le placement en cellule d'isolement constitue une ingérence dans les droits du requérant découlant de l'art. 8 § 1 CEDH, que la mesure litigieuse ne constitue pas, à elle seule, une atteinte supplémentaire au droit au respect de la vie privée du requérant par rapport aux restrictions déjà liées à la privation de liberté à des fins d'assistance. A cet égard, il ne ressort ni du formulaire de requête lui-même ni des autres documents que le requérant ait été soumis, pendant son placement en cellule d'isolement, à d'autres restrictions quant aux libertés garanties à l'art. 8 § 1 CEDH, par exemple portant sur le droit du requérant à envoyer ou recevoir du courrier pendant son isolement.

Le Gouvernement souligne que la médication forcée se fondait, dans le cas d'espèce, sur des bases légales suffisantes, à savoir l'art. 16 du décret bernois sur les droits et les devoirs des patients des hôpitaux publics du 14 février 1989, d'une part, ainsi que la clause générale de police, d'autre part.

Le requérant s'oppose à l'exception de non-épuisement des voies de recours internes.

En ce qui concerne le fond, il prétend que la privation de tout contact social pendant la mesure litigieuse constituait une violation manifeste au droit au respect de sa vie privée.

Quant à la question de savoir si le décret bernois sur les droits et les devoirs des patients du 14 février 1989 pouvait servir de base légale aux mesures coercitives, le requérant rappelle qu'il découle du jugement du tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 1999 ainsi que de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2000 que le décret invoqué par le Gouvernement n'était pas formulé de manière suffisamment précise.

De surcroît, il rappelle qu'il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le recours à la clause générale de police est strictement limité aux situations dans lesquelles l'ordre et la sécurité publics doivent être protégés par un danger imminent et dans lesquelles d'autres moyens légaux font défaut. L'application de la clause est, dès lors, restreinte aux affaires impliquant une situation de détresse véritable et imprévue, mais n'est pas censée combler un vide juridique auquel on aurait auparavant pu et dû remédier par voie législative. Les lois de quelques cantons suisses démontraient que la question, notamment, de la médication forcée, peut être réglée de manière satisfaisante par l'adoption des lois y respectives. Cela est d'ailleurs le cas pour le canton de Berne avec la LSP, dans ses art. 41 et suivants.

2. Appréciation de la Cour

La Cour considère mal fondée, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous l'examen de l'art. 5 § 1 CEDH, l'exception de non-épuisement des voies de recours internes.

De plus, elle ne met pas en doute que le placement du requérant en cellule d'isolement entre le 6 et le 7 janvier 1998 puisse s'interpréter en une ingérence dans la vie privée du requérant (voir, mutatis mutandis, l'affaire Raninen c / Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997‑VIII, § 63, dans laquelle la Cour a confirmé que le volet «intégrité morale et physique» de la vie privée peut s'étendre à des situations de privation de liberté).

Néanmoins, étant donné que les faits à la base de l'allégation portant sur l'art. 8 CEDH sont identiques à ceux concernant le grief tiré de l'art. 5 CEDH et compte tenu des conclusions tirées sous l'examen du grief tiré de cette disposition, la Cour ne s'estime pas tenue de les examiner séparément à la lumière de l'art. 8 CEDH.

En ce qui concerne la médication forcée, la Cour est convaincue que celle infligée au requérant après son retour à la clinique le 5 janvier 1998 constitue a priori une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (voir, dans ce sens, Matter c / Slovaquie, no 31534/96, § 64, 5 juillet 1999).

L'ingérence ainsi relevée a méconnu l'art. 8 CEDH sauf, notamment, si elle était prévue par la loi, visait un but légitime et si elle était nécessaire dans une société démocratique au sens de l'art. 8 § 2 CEDH.

A cet égard, la Cour rappelle qu'aux yeux des autorités internes, la clause générale de police servait également de base légale à l'administration forcée des médicaments. Vu sa conclusion relative au grief tiré de l'art. 5 CEDH, la Cour considère l'art. 28 de la Constitution du canton de Berne comme une base légale suffisante également au regard de l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit également que l'administration forcée des médicaments visait, pour le moins, un but légitime prévu par le paragraphe 2 de cette disposition, soit la protection des droits et libertés d'autrui. Enfin, la Cour estime qu'aucun élément du dossier n'indique - et le requérant ne l'allègue pas véritablement - que les médicaments administrés au requérant pendant le laps de temps litigieux aurait dépassé le strict nécessaire qui, eu égard à la situation particulière et à l'urgence, s'imposait afin de protéger la vie et l'intégrité physique de celui-ci et d'autrui.

Il s'ensuit que les griefs tirés de l'art. 8 CEDH doivent être rejetés comme étant mal fondés.



[1] RS 210.
[2] RS 131.212.
[3] [RSB 812.121.11].
[4] SB 811.01.




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