VPB 69.136
Extrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 18 janvier 2005, déclarant irrecevable la req. n° 13531/03, Amir Djemailji c / Suisse
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Erwägungen
Erwägung 1.
Erwägung 2.
Asylverfahren. Opfereigenschaft im Sinne der EMRK. Art. 34 EMRK.
- Opfer im Sinne der Bestimmung ist jemand, der von der streitigen Handlung oder Unterlassung unmittelbar betroffen ist oder war, nicht hingegen, wer von einem Akt betroffen ist, der vorübergehend oder dauernd keine Rechtswirkungen entfaltet.
- Nachdem das Wiedererwägungsgesuch des Beschwerdeführers erstinstanzlich abgewiesen worden war, erlaubte ihm die Schweizerische Asylrekurskommission, den Ausgang des Beschwerdeverfahrens in der Schweiz abzuwarten. Es besteht daher kein unmittelbares Risiko eines Wegweisungsvollzugs, und der Beschwerdeführer ist nicht Opfer einer Verletzung der Art. 3 und 8 EMRK.
Procédure d'asile. Qualité de victime au sens de la CEDH. Art. 34 CEDH.
- Est une victime au sens de cette disposition la personne qui est ou a été directement touchée par l'acte ou l'omission litigieux mais pas celle qui est touchée par un acte qui ne déploie, temporairement ou définitivement, aucun effet juridique.
- Après que la demande de reconsidération du requérant a été rejetée en première instance, la Commission suisse de recours en matière d'asile l'a autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure de recours. Il n'existe par conséquent aucun risque direct d'une mise en œuvre de l'éloignement et le requérant n'est pas la victime d'une violation des art. 3 et 8 CEDH.
Procedura d'asilo. Qualità di vittima nel senso della CEDU. Art. 34 CEDU.
- E una vittima ai sensi di questa disposizione la persona che è o è stata direttamente toccata dall'atto o dall'omissione in questione ma non la persona che è toccata da un atto che non ha alcun effetto giuridico temporaneo o definitivo.
- Dopo che la domanda di riconsiderazione del ricorrente è stata respinta in prima istanza, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo l'ha autorizzato ad attendere in Svizzera l'esito della procedura di ricorso. Non vi è quindi alcun rischio diretto di esecuzione dell'allontanamento ed il ricorrente non è vittima di una violazione degli art. 3 e 8 CEDU.
EN DROIT
1.Le requérant fait valoir que son renvoi dans son pays d'origine le séparerait de sa famille et constituerait, dès lors, une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, ci-après: la Convention), libellé ainsi:
(libellé de la disposition)
Le Gouvernement suisse présente une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
Il estime, d'une part, que le grief portant sur le droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH a été soulevé pour la première fois dans sa demande de reconsidération du 16 avril 2003 auprès de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) .
D'autre part, le Gouvernement soutient que la demande de reconsidération constitue, en droit suisse, une voie de recours interne effective qui doit être mise en œuvre pour satisfaire à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'art. 35 § 1 CEDH. Or, dans la mesure où le recours contre la décision de l'ODR est encore pendant, la présente requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.
Le requérant conteste l'argumentation du Gouvernement. Il invoque que, dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 19 novembre 2002, le requérant s'est en particulier prévalu de la longue durée de son séjour en Suisse pour s'opposer à son renvoi et qu'il a, dès lors, implicitement invoqué l'art. 8 CEDH dans son volet «privé».
Le requérant soutient, en outre, que sa demande de reconsidération du 16 avril 2003 doit être considérée comme un recours extraordinaire qui, dès lors, ne saurait être pris en compte dans l'examen de l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'art. 35 § 1 CEDH.
La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour), estimant qu'elle peut laisser ouverte la question de l'épuisement des voies de recours internes, considère opportun de se prononcer sur le point de savoir si le requérant peut se prétendre «victime» de la violation alléguée de l'art. 8 CEDH, au sens de son art. 34, dont la partie pertinente se lit comme suit:
(libellé de la disposition)
A ce sujet, la Cour rappelle qu'un requérant ne peut se prétendre «victime», au sens de l'art. 34 CEDH, que s'il est ou a été directement touché par l'acte ou omission litigieux: il faut qu'il en subisse ou risque d'en subir directement les effets (arrêts Otto-Preminger-Institut c / Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295‑A, § 39 et Norris c / Irlande, arrêt du 26 octobre 1988, série A no 142, §§ 30 et s.). On ne saurait donc se prétendre «victime» d'un acte dépourvu, temporairement ou définitivement, de tout effet juridique (Benamar et autres c / France, no 42216/98, 14 novembre 2000).
Or, la Cour rappelle que le requérant a déposé, le 19 mai 2003, un recours contre la décision de l'ODR en date du 6 mai 2003, rejetant la demande de reconsidération du requérant introduite le 16 avril 2003. Il ressort d'une télécopie du représentant du requérant, parvenue au greffe de la Cour le 30 septembre 2004, que ce recours est actuellement pendant devant la Commission suisse de recours en matière d'asile. Dans ce contexte, la Cour rappelle que ladite Commission autorisa, par une décision du 28 mai 2003, le requérant à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur l'issue de son recours.
Si une issue du recours défavorable au requérant n'exclut pas l'éventualité de la mise en œuvre de l'arrêt de la Commission suisse de recours en matière d'asile, ordonnant l'éloignement du requérant du territoire suisse, cette éventualité ne saurait être considérée comme imminente à ce stade de la procédure, étant donnée que la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile en date du 28 mai 2003 prive la décision ordonnant l'éloignement du requérant du territoire suisse temporairement de tout effet juridique.
Dans ces conditions, le requérant, qui ne court actuellement pas un risque direct d'éloignement du territoire suisse, ne peut en conséquent se prétendre victime d'une violation de l'art. 8 CEDH au sens de son art. 34.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.
2.Le requérant allègue que le renvoi dans son pays d'origine l'exposerait au risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au motif de son appartenance à la minorité rom. Il invoque à ce sujet l'art. 3 CEDH, libellé ainsi:
(libellé de la disposition)
La Cour estime que le raisonnement adopté sous l'examen du grief tiré de l'art. 8 CEDH s'impose mutatis mutandis aussi à l'allégation portant sur l'art. 3.
Dès lors, il échet de déclarer irrecevable le grief tiré de l'art. 3 comme étant manifestement mal fondé, en application de l'art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.
Dokumente des EGMR