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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 69.139

Extrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 21 juin 2005, déclarant irrecevable les req. n° 708/02 et 1095/02, Rudolf Fehr et Christoph Lauterburg c / Suisse; des considérants analogues figurent dans la déc. rendue par la Cour eur. DH le 21 juin 2005, déclarant irrecevable la req. n° 623/02, Heinz Alwin Kunz c / Suisse


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano

Erwägungen
Erwägung 1.
Erwägung 2.
Erwägung 3.
Erwägung 4.


Verfahren betreffend die Haftung eines Verwaltungsrats für ausstehende Sozialversicherungsbeiträge bei Konkurs der Gesellschaft.

Art. 6 Abs. 1 EMRK. Verfahrensdauer.

Das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht dauerte ein Jahr und siebeneinhalb Monate. Diese Verfahrensdauer vor einer Instanz verletzt den Grundsatz der Schnelligkeit des Verfahrens nicht.

Art. 6 Abs. 1 EMRK. Faires Verfahren.

Im vorliegenden Fall haben die nationalen Gerichte die Würdigung der eingereichten Beweismittel im Lichte der konkreten Umstände vorgenommen und ihre Urteile ordnungsgemäss begründet. Sie haben keine willkürlichen Schlüsse gezogen aus den ihnen unterbreiteten Tatsachen.

Art. 35 Abs. 1 EMRK. Erschöpfung der innerstaatlichen Rechtsbehelfe.

- Die Wirksamkeit und Zugänglichkeit eines behaupteten Rechtsmittels hat der Vertragsstaat, gegen den sich die Individualbeschwerde richtet, darzutun. Die Rechtsverzögerungsbeschwerde nach Art. 97 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 OG in Verbindung mit Art. 132 OG hat sich als in der Praxis wirksames Rechtsmittel erwiesen. Bundesgericht und Eidgenössisches Versicherungsgericht können konkrete Massnahmen zur Beschleunigung des Verfahrens vor kantonalen Gerichten treffen.

- Im vorliegenden Fall haben die Beschwerdeführer den Rechtsweg, welcher ihnen offenstand, als das Verfahren vor dem kantonalen Sozialversicherungsgericht hängig war, nicht erschöpft.


Procédure relative à la responsabilité d'un conseil d'administration pour des cotisations aux assurances sociales impayées lors de la faillite de la société.

Art. 6 § 1 CEDH. Durée de la procédure.

La durée de la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances, soit un peu plus d'un an et sept mois et demi, ne viole pas le principe de célérité de la procédure.

Art. 6 § 1 CEDH. Procédure équitable.

En l'espèce, les juridictions nationales ont apprécié la crédibilité des divers moyens de preuve présentés à la lumière des circonstances de l'affaire et ont dûment motivé leurs décisions. Elles n'ont pas tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis.

Art. 35 CEDH. Epuisement des voies de recours internes.

- Il incombe à l'Etat partie, contre lequel une requête individuelle est dirigée, d'établir l'efficacité et l'accessibilité d'une prétendue voie de recours. Le recours pour retard injustifié selon les art. 97 al. 2 et 106 al. 2 OJ, en combinaison avec l'art. 132 OJ, s'est révélé être, au vu de la pratique, un recours effectif. En effet, le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances peuvent prendre des mesures concrètes en vue de faire accélérer une procédure pendante devant les instances cantonales.

- En l'espèce, les requérants n'ont pas épuisé cette voie de droit qui leur était ouverte lorsque l'affaire était pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales.


Procedura relativa alla responsabilità di un consiglio d'amministrazione in materia di contributi non pagati alle assicurazioni sociali in caso di fallimento della società.

Art. 6 § 1 CEDU. Durata della procedura.

La durata della procedura davanti al Tribunale federale delle assicurazioni, poco più di un anno e sette mesi e mezzo, non viola il principio della celerità della procedura.

Art. 6 § 1 CEDU. Procedura equa.

Nella fattispecie, i tribunali interni hanno valutato la credibilità dei diversi mezzi di prova presentati alla luce delle circostanze della causa e hanno compiutamente motivato le loro decisioni. Essi non sono giunti a conclusioni arbitrarie riguardo ai fatti loro sottoposti.

Art. 35 CEDU. Esaurimento delle vie di ricorso interne.

- Incombe allo Stato firmatario, contro il quale è diretto un ricorso individuale, dimostrare l'efficacia e l'accessibilità di una via di ricorso invocata. Vista la prassi, il ricorso per ritardo ingiustificato secondo gli art. 97 cpv. 2 e 106 cpv. 2 OG, in combinazione con l'art. 132 OG, si è rivelato essere un ricorso effettivo. Infatti, il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni possono prendere misure concrete per accelerare una procedura pendente davanti alle istanze cantonali.

- Nella fattispecie, i ricorrenti non hanno esaurito la via di diritto che era aperta quando la causa era pendente davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali.




EN DROIT

La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour) considère d'abord qu'il y a lieu, en application de l'art. 42 § 1 du Règlement de la Cour, de joindre les requêtes enregistrées sous les nos 708/02 et 1095/02, étant donné que les faits qui se trouvent à la base des deux affaires sont essentiellement les mêmes et que les procédures menées par les deux requérants devant les instances internes ont été traitées par celles-ci de manière conjointe.

1.Les requérants font valoir que la durée de la procédure devant les instances internes était excessive à la lumière de l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, ci-après: la Convention), libellé ainsi:

(libellé de la disposition)

Le gouvernement défendeur relève que les requérants ne se sont pas plaints de la longueur de la procédure pendant la litispendance cantonale, alors qu'il aurait été possible, en tout temps, sur la base de l'art. 97 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ)[1], de saisir le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif pour contester la durée prétendument trop longue de la procédure cantonale. Il ajoute que c'est dans leurs recours de droit administratif du 26 et du 29 octobre 1999 contre le jugement au fond, rendu par le Tribunal cantonal des assurances, que les requérants ont, pour la première fois, soulevé le grief tiré de la durée de la procédure au niveau cantonal.

En ce qui concerne la procédure de dernière instance devant le Tribunal fédéral des assurances, le Gouvernement admet qu'il n'existe pas, de par la nature même de cette procédure, de moyen de droit formel permettant d'invoquer le retard dans la marche de la justice. En revanche, les requérants auraient pu s'adresser, par des moyens informels, au Tribunal fédéral des assurances pour connaître l'état de la procédure. Etant donné que les requérants, après la clôture de l'échange d'écritures, ne se sont jamais enquis de l'état de la procédure, ils n'ont pas suffisamment, aux yeux du Gouvernement, fait valoir le grief tiré de la durée prétendument excessive devant le Tribunal fédéral des assurances.

Les requérants ne contestent pas véritablement qu'ils auraient pu saisir le Tribunal fédéral des assurances pendant la procédure cantonale afin d'accélérer celle-ci. En revanche, ils mettent en doute l'effectivité d'un tel recours, étant donné que la procédure cantonale est, dans une telle hypothèse, suspendue pendant la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances portant sur la durée excessive de procédure. Ceci aurait eu pour effet de prolonger encore davantage la procédure cantonale.

Par rapport à la durée de procédure devant le Tribunal fédéral des assurances, les requérants prétendent qu'ils se sont informés, de manière systématique et régulière, de l'état de la procédure devant cette juridiction. Ils précisent qu'il n'existe pas, à ce niveau, une forme d'avertissement ou de sommation pour faire avancer la procédure et qu'une demande par écrit à ce titre aurait de toute façon été inefficace.

La Cour rappelle sa jurisprudence pertinente selon laquelle il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour qu'un recours était effectif et disponible à l'époque des faits, tant en théorie qu'en pratique; c'est-à-dire qu'il était accessible et susceptible d'offrir au requérant la réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (voir, entre autres, Çetin et autres c / Turquie, nos 40153/98 et 40160/98, § 37, CEDH 2003-III, qui fait référence à l'affaire V. c / Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 57, CEDH 1999-IX).

Se tournant vers les circonstances de la présente espèce, la Cour constate d'abord qu'il ressort d'une interprétation textuelle des dispositions internes pertinentes, à savoir l'art. 97 al. 2 OJ et l'art. 106 al. 2 OJ, en combinaison avec l'art. 132 de ladite loi, qu'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances est en tout temps ouvert lorsqu'une autorité refuse de statuer ou tarde à se prononcer.

Cette possibilité de faire accélérer une procédure pendante devant une instance inférieure fut effectivement mise en œuvre à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral des assurances.

La Cour a d'ailleurs expressément admis qu'en droit suisse, la haute juridiction, à savoir le Tribunal fédéral ou, en l'espèce, le Tribunal fédéral des assurances, est compétente pour prendre des mesures concrètes en vue de faire accélérer une procédure pendante devant les instances cantonales (Hasani c / Suisse [déc.], no 41649/98[2], 27 avril 1999; Boxer Asbestos SA c / Suisse [déc.], no 20874/92, 9 mars 2000, confirmée par l'affaire Hartman c / République tchèque, no 53341/99, § 67, CEDH 2003‑VIII).

Ce recours doit être considéré comme «effectif», dans la mesure où il permet de faire intervenir plus tôt la décision de la juridiction concernée (voir, mutatis mutandis, Mifsud c / France [déc.; GC], no 57220/00, § 17, CEDH 2002‑VIII).

La Cour constate que les requérants n'ont pas utilisé cette voie de droit qui leur était ouverte lorsque l'affaire était pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales. Ils n'ont fait valoir le grief tiré de la durée de la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances sociales que dans leurs recours de droit administratif des 26 et 29 octobre 1999 adressés au Tribunal fédéral des assurances, soit après la clôture de la procédure cantonale.

Il s'ensuit que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes par rapport au grief tiré de la durée de la procédure cantonale.

Concernant la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances, la Cour prend note du fait que le gouvernement défendeur admet qu'il n'existe pas, en droit suisse, une voie formelle pour se plaindre de la durée de la procédure devant la haute juridiction suisse (voir, à ce sujet, Zimmermann et Steiner c / Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 26[3]; Müller c / Suisse, no 41202/98, § 33[4], 5 novembre 2002).

La Cour est donc amenée à rechercher si la durée de la procédure devant cette juridiction cadre avec les exigences élaborées par sa jurisprudence. Dans une affaire comparable, la Cour a jugé une durée de procédure de dix-sept mois devant une seule instance compatible avec la Convention (Holzinger c / Autriche [no 1], no 23459/94, § 24, CEDH 2001‑I). Elle note qu'en l'espèce, la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances débuta pour le premier requérant le 26 octobre 1999 et pour le deuxième le 29 dudit mois, dates auxquelles les requérants saisirent le Tribunal fédéral des assurances de leurs recours de droit administratif. La procédure se termina le 14 juin 2001, avec la notification de l'arrêt de cette juridiction aux requérants. Elle dura donc un peu plus d'un an et sept mois et demi. A la lumière de sa jurisprudence précitée, la Cour estime que ce laps de temps ne peut, en soi, emporter violation du principe de célérité de la procédure, garanti par l'art. 6 § 1 CEDH.

Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l'art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.

2.Les requérants prétendent également sous l'angle de l'art. 6 § 1 CEDH que les tribunaux suisses n'ont pas donné suite à leurs offres de preuve.

A cet égard, la Cour rappelle que si la Convention garantit en son art. 6 le droit à un procès équitable, elle ne règlemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. Sa tâche consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable (voir, par exemple, l'arrêt García Ruiz c / Espagne [GC], no 0544/96, § 28, CEDH 1999‑I).

En l'espèce, l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales, notamment, est intervenu à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les requérants ont pu contester les moyens développés par la partie adverse et présenter les arguments qu'ils jugeaient pertinents pour la défense de leur cause.

Le Tribunal fédéral des assurances, dans son arrêt du 31 mai 2001, a qualifié la prise en compte d'autres preuves d'inopportune, car les circonstances de l'affaire étaient suffisamment établies. De surcroît, cette juridiction a estimé que les preuves invoquées par les requérants n'étaient de toute façon pas susceptibles de libérer les requérants de leur responsabilité étant donné que, d'une part, ces derniers n'avaient pas respecté les termes des conventions conclues et, d'autre part, la suspension des crédits de la part de la banque, si elle avait éventuellement causé l'ouverture de la faillite, n'avait pas été déterminante pour le retard des paiements accumulés.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les juridictions ont apprécié la crédibilité des divers moyens de preuve présentés à la lumière des circonstances de l'affaire et ont dûment motivé leurs décisions à cet égard. Il n'apparaît pas qu'elles aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis. En conséquence, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable.

Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l'art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.

3.Les requérants font aussi valoir une application erronée du droit interne. A cet égard, ils soutiennent que les juridictions internes auraient dû conclure à la prescription de la demande en réparation de l'Institut.

Le deuxième requérant prétend également, sous l'aspect du droit à un tribunal «établi par la loi», que l'Institut n'était pas compétent pour porter plainte pour les cotisations dues en vertu de l'assurance chômage et de la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée. De surcroît, il soutient que le Tribunal cantonal des assurances sociales n'était pas compétent ratione loci pour trancher sur la demande en réparation de l'Institut.

La Cour rappelle qu'elle n'est pas compétente pour connaître des erreurs de fait ou de droit commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (arrêt García Ruiz c / Espagne, précité, § 28).

En l'occurrence, le Tribunal fédéral des assurances précisa que la demande en réparation du 29 avril 1997 avait respecté le délai légal prévu et que, dès lors, l'exception de prescription soulevée durant la procédure ne pouvait être accueillie. Il précisa que l'obligation de réparer le dommage en vertu de l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)[5] subsistait même pour les cotisations inexigibles.

Quant à l'allégation du deuxième requérant portant sur l'incompétence de l'Institut pour demander réparation non seulement pour les cotisations relatives à l'assurance-vieillesse et survivants, mais aussi pour celles dues en vertu de l'assurance chômage et de la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, la haute juridiction suisse en la matière estima que cette compétence découlait directement des dispositions pertinentes des lois fédérales applicables.

En ce qui concerne enfin l'allégation portant sur l'incompétence ratione loci du Tribunal cantonal des assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances précisa, notamment, que le seul critère pertinent en l'espèce était celui du lieu où se trouvait le siège principal de la société en cause.

Ainsi, la Cour note que les juridictions suisses ont suffisamment motivé leurs décisions et qu'aucun élément arbitraire ne ressort de leurs décisions.

Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l'art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.

4.Enfin, le deuxième requérant se plaint d'une violation de son droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8, de sa liberté d'association en vertu de l'art. 11 ainsi que de l'interdiction de discrimination prévue à l'art. 14 CEDH.

La Cour constate que le requérant n'a aucunement fait valoir, même en substance, ces griefs devant les juridictions internes et, dès lors, que ceux-ci doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'art. 35 §§ 1 et 4 CEDH.



[1] RS 173.110.
[2] JAAC 63.110.
[3] JAAC 47.150 C.
[4] JAAC 67.139.
[5] RS 831.10.




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