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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 69.141

Extrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 14 juin 2005, déclarant irrecevable la req. n° 13791/02, Karkour et Yvonne Cheridjian c / Suisse


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano

Erwägungen


Strafverfahren im Kanton Waadt. Beschwerde der Zivilkläger an das Bundesgericht.

Art. 35 Abs. 1 EMRK. Erschöpfung der innerstaatlichen Rechtsbehelfe. Anforderungen an die Beschwerdeschrift.

Die Beschwerdeführer haben darauf verzichtet, die unentgeltliche Prozessführung geltend zu machen und haben beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht, ohne jedoch die Formvorschriften eingehalten zu haben. Die Beschwerde enthielt weder die wesentlichen Tatsachen noch eine kurz gefasste Darlegung darüber, welche verfassungsmässigen Rechte bzw. welche Rechtssätze und inwiefern sie durch den angefochtenen Erlass oder Entscheid verletzt worden sind. Das Bundesgericht konnte daher die nunmehr vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erhobenen Rügen nicht erkennen und beurteilen.


Procédure pénale dans le canton de Vaud. Recours des parties civiles au Tribunal fédéral.

Art. 35 § 1 CEDH. Epuisement des voies de recours internes. Exigences relatives au mémoire de recours.

Les requérants n'ont pas demandé l'assistance judiciaire gratuite et ont introduit auprès du Tribunal fédéral un recours qui n'a pas respecté les exigences de forme requises. Celui-ci ne contenait ni un exposé des faits essentiels ni un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'a ainsi pas pu identifier les griefs, tels que soulevés à présent devant la Cour européenne des droits de l'homme, ni les juger.


Procedura penale nel cantone di Vaud. Ricorso delle parti civili al Tribunale federale.

Art. 35 § 1 CEDU. Esaurimento delle vie di ricorso interne. Esigenze relative all'atto ricorsuale.

I ricorrenti non hanno chiesto l'assistenza giudiziaria gratuita e hanno presentato al Tribunale federale un ricorso che non rispettava le condizioni formali. Il ricorso non conteneva né una descrizione dei fatti essenziali né una spiegazione succinta di quali diritti costituzionali o principi giuridici fossero stati violati. Il Tribunale federale non ha quindi potuto individuare gli argomenti sollevati davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo europea e non ha potuto giudicarli.




EN DROIT

Les requérants soulèvent des griefs tirés des art. 3, 5 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, ci-après: la Convention).

Le Gouvernement soutient pour les trois griefs soulevés par les requérants, que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées, les requérants n'ayant pas étayé leur recours au Tribunal fédéral. Le Gouvernement, dans ses observations, fait valoir que le requérant a envoyé au Tribunal fédéral une simple lettre qu'il a intitulée recours sans en mentionner le type. Le contenu de ce document se limitait strictement à une contestation des faits tels qu'établis précédemment par le procureur général puis la chambre d'accusation. Le Tribunal fédéral a considéré cette lettre comme étant un recours de droit public alors qu'une autre voie de droit était prescrite dans la décision de l'instance inférieure. De plus, le Gouvernement insiste sur le fait que les requérants n'ont pas démontré en quoi leurs droits au regard de la Convention avaient été violés, n'ayant pas mentionné d'articles ni le contenu de ceux-ci ainsi qu'ils l'ont ensuite fait devant la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour).

Les requérants estiment, quant à eux, avoir épuisé les voies de recours internes, ayant introduit un recours devant la plus haute autorité juridictionnelle suisse, à savoir le Tribunal fédéral, avant de s'adresser à la Cour. En ce qui concerne l'intitulé du recours, les requérants rappellent qu'ils n'étaient pas représentés par un avocat pour la procédure interne et qu'on ne saurait donc leur reprocher de n'avoir pas rempli une telle formalité. De même, ils n'auraient pas pu invoquer les dispositions légales adéquates, manquant des connaissances juridiques nécessaires.

La Cour rappelle que le système de la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme. La finalité de l'art. 35 CEDH est ainsi de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant qu'elles ne soient soumises aux organes de la Convention. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d'abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (Ankerl c / Suisse, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, § 34[1]). Dans le cas d'espèce, les requérants ont certes introduit dans les délais prescrits un recours auprès du Tribunal fédéral; cependant, ils n'ont pas respecté les exigences de formes requises, à savoir l'utilisation d'un recours approprié. De plus, leur recours ne contenait pas «un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation» tel qu'exigé par le droit interne. Au contraire de l'affaire Ankerl précitée, le recours des requérants au Tribunal fédéral ne faisait aucune mention d'articles de la Convention dont ils entendaient se plaindre. Le Tribunal fédéral n'a ainsi pas pu identifier les griefs des requérants tels qu'ils ont été soumis à la Cour et se prononcer sur le fond de la cause. En effet, un recours de droit public motivé aurait permis au Tribunal fédéral de se pencher sur les griefs des requérants, tels que soulevés devant la Cour et de procéder à un examen sur le fond. En l'espèce, les requérants se sont contentés dans leur mémoire adressé au Tribunal fédéral, de critiquer l'appréciation des faits sans pour autant mentionner les violations dont ils allèguent devant la Cour.

La Cour note également que l'art. 35 CEDH prévoit une répartition de la charge de la preuve. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible, était susceptible d'offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès. Cependant, une fois cela démontré, c'est au requérant qu'il revient d'établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n'était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation (Selmouni c / France [GC], no 25803/94, § 76, CEDH 1999‑V). La Cour juge convaincants les arguments avancés par le Gouvernement dans le cas d'espèce, en ce qui concerne l'accessibilité du recours. Au contraire, elle estime que les requérants n'ont su démontrer qu'ils avaient bel et bien introduit un recours permettant un examen sur le fond de leurs griefs au niveau interne. L'effectivité du recours disponible n'est pas contestée par les parties.

Au surplus, s'il existe des situations dans lesquelles il n'est pas nécessaire pour des requérants d'épuiser les voies de recours internes (Akdivar et autres c / Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, § 68), la Cour estime que le cas d'espèce ne présente pas d'éléments exceptionnels qui auraient été susceptibles de dispenser les requérants de leur obligation au niveau interne. Il n'apparaît notamment pas qu'ils ont demandé l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

Il s'ensuit que l'ensemble des griefs des requérants doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'art. 35 §§ 1 et 4 CEDH.



[1] JAAC 61.109.




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