VPB 69.143
Extrait des constatations du Comité contre la torture du 3 mai 2005 relatives à la communication n° 222/2002, Zubair Elahi c / Suisse
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Erwägungen
Erwägung 6.1
Erwägung 6.2
Erwägung 6.3
Erwägung 6.4
Erwägung 6.5
Erwägung 6.6
Erwägung 6.7
Erwägung 6.8
Erwägung 6.9
Asyl. Wegweisung eines pakistanischen Staatsangehörigen. Der Ausschuss gegen Folter verneint das Vorliegen einer Foltergefahr. Art. 3 UNO-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die Annahme, dass der Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefe, im Fall seiner Ausweisung nach Pakistan gefoltert zu werden.
- Die Angaben des Beschwerdeführers betreffend ein angeblich gegen ihn hängiges Strafverfahren wegen Blasphemie, enthalten nicht entkräftete Widersprüche.
- Der ständig anwaltlich vertretene Beschwerdeführer erläutert ebenso wenig, weshalb er erst nach Abschluss des innerstaatlichen Verfahrens, mithin verspätet, geltend gemacht hat, im Falle einer Rückkehr nach Pakistan wegen Apostasie verhaftet zu werden.
- Der Beschwerdeführer hat nicht hinreichend dargetan, dass er in der Vergangenheit gefoltert worden ist und für ihn in Pakistan ein vorhersehbares, tatsächliches und konkretes Risiko der Folter respektive der Verurteilung zum Tode besteht.
Asile. Décision de renvoyer un ressortissant pakistanais. Le Comité contre la torture nie un risque de torture. Art. 3 Conv. de l'ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que l'auteur risque personnellement d'être soumis à la torture en cas d'expulsion vers le Pakistan.
- Les informations présentées par le requérant concernant la prétendue existence d'une procédure pénale pendante contre lui pour blasphème contiennent des contradictions qui n'ont pas été levées.
- Le requérant, assisté en permanence d'un avocat, explique tout aussi peu la raison pour laquelle il a invoqué seulement après la clôture de la procédure interne, soit tardivement, son apostasie comme motif d'arrestation, en cas de retour au Pakistan.
- Le requérant n'a pas suffisamment démontré qu'il a été torturé par le passé et qu'il existe pour lui au Pakistan un risque prévisible, réel et personnel de torture respectivement de condamnation à mort.
Asilo. Decisione di rinvio di un cittadino pachistano. Il Comitato contro la tortura nega un rischio di tortura. Art. 3 Conv. dell'ONU contro la tortura. Motivi seri di ritenere che l'autore rischia personalmente di essere sottoposto a tortura in caso di espulsione verso il Pakistan.
- Le informazioni presentate dal ricorrente concernenti la presunta esistenza di una procedura penale pendente nei suoi confronti per blasfemia contengono della contraddizioni che non sono state eliminate.
- Il ricorrente, costantemente assistito da un avvocato, non spiega nemmeno la ragione per la quale ha invocato la sua apostasia come motivo d'arresto in caso di ritorno in Pakistan solo dopo la chiusura della procedura interna, cioè in modo tardivo.
- Il ricorrente non ha sufficientemente dimostrato che è stato torturato in passato e che per lui in Pakistan vi è un rischio prevedibile, reale e personale di tortura rispettivamente di condanna a morte.
6.1Avant d'examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) doit décider si elle est ou non recevable en vertu de l'art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après: la Convention)[1]. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l'alinéa a du § 5 de l'art. 22 de la Convention, que la même question n'a pas été et n'est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Dans le cas d'espèce, le Comité note aussi que l'Etat partie n'a pas contesté la recevabilité. Il estime donc que la requête est recevable. L'Etat partie et le requérant ayant chacun formulé leurs observations sur le fond de la requête, le Comité procède à son examen quant au fond.
6.2Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi du requérant vers le Pakistan violerait l'obligation de l'Etat partie, en vertu de l'art. 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
6.3Le Comité doit décider, comme le prévoit le § 1 de l'art. 3, s'il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait d'être soumis à la torture s'il était renvoyé au Pakistan. Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au § 2 de l'art. 3, y compris de l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s'ensuit que l'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante d'établir qu'une personne donnée serait en danger d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d'autres motifs qui donnent à penser que l'intéressé serait personnellement en danger. Pareillement, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.
6.4Le Comité rappelle son observation générale no 1 sur l'application de l'art. 3, qui contient ce qui suit:
«Étant donné que l'Etat partie et le Comité sont tenus de déterminer s'il y a des motifs sérieux de croire que l'auteur risque d'être soumis à la torture s'il est expulsé, refoulé ou extradé, l'existence d'un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n'est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable.» (A/53/44, annexe IX, par. 6).
6.5Dans le cas d'espèce, le Comité note que l'Etat partie a fait état d'incohérences et de sérieuses contradictions dans les récits et observations du requérant permettant de douter de la véracité de ses allégations. Il prend également acte des informations fournies par le requérant à cet égard.
6.6Concernant la première partie de la requête portant sur le risque d'arrestation par les forces de police en cas de retour au Pakistan, le motif invoqué par le requérant est l'existence d'une procédure pénale pour blasphème à son encontre. Or, le Comité constate que la lettre du père du requérant datée du 20 juin 2002 et celle du Président de la «Christian Lawyers Association» (CLA) en date du 17 août 2002 faisant état de cette procédure sont contredites par ce dernier dans son courriel daté du 28 octobre 2002 et que cette observation faite par l'Etat partie n'a pas été commentée par le requérant. De même, le fait que le requérant ait séjourné à la résidence secondaire de son père pendant sept mois, puis chez son oncle durant deux mois, sans être inquiété par la police alors même que cette dernière cherchait à l'arrêter pour blasphème et, notamment, après sa fuite du commissariat de police, ne paraît pas plausible. Il en est de même pour l'obtention d'un nouveau passeport et le départ du requérant de l'aéroport de Karachi sans aucune difficulté. Les commentaires soumis ultérieurement par le requérant sur ces points n'expliquent pas de manière satisfaisante ces incohérences.
6.7Le second motif d'arrestation invoqué par le requérant a trait à son apostasie en 1996. Le Comité constate, à ce sujet, que cet argument n'a été produit par le requérant qu'en réaction à des décisions des autorités suisses de rejet de sa demande d'asile, ceci sans que l'intéressé pourtant assisté d'un avocat tout au long de la procédure n'ait pu expliquer, de manière cohérente et convaincante, le caractère tardif de sa soumission, point que ne conteste d'ailleurs pas le requérant dans ses commentaires du 4 août 2002.
6.8Concernant la deuxième partie de la requête relative aux atteintes à l'intégrité physique du requérant, le Comité estime, en premier lieu, que l'intéressé n'a pas étayé son assertion de mauvais traitements lors de sa détention au début de janvier 1999. De même, les allégations quant aux risques de torture de la part de la police, puis de condamnation à mort en cas de renvoi au Pakistan, avancés par le requérant sont contredits par les constatations du Comité relatives aux risques d'arrestations. D'autre part, elles reposent sur des arguments insuffisamment étayés, voire même contradictoires, présentés par le requérant dans ses commentaires du 4 août 2002.
6.9Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que le requérant n'a pas démontré l'existence de motifs sérieux permettant de penser que son renvoi au Pakistan l'exposerait à un risque réel, concret et personnel de torture, aux termes de l'art. 3 de la Convention.
[1]RS 0.105.
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