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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 69.59

(Extrait de la décision du Conseil fédéral du 24 septembre 2004 en la cause X contre le Département fédéral de justice et police [exe 2004.1525])


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
 
   Erwägungen
Erwägung 2.
Erwägung 3.
Erwägung 5.
Erwägung 6.
 

Art. 1a IRSG. Beschränkung der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen mit Frankreich aus Gründenwesentlicher Interessen der Schweiz .

- Der Einwand, gemäss welchem die zu überweisenden Dokumente in Frankreich vom Geheimnis der Landesverteidigung erfasst seien, stellt keinen Grund dar, die Rechtshilfe zu beschränken; das Gleiche gilt für die europäische parlementarische Immunität, welche der Beschwerdeführer im Moment der Eingabe seiner Beschwerde beim Bundesrat genoss (E. 2, 3 und 5).

- Die wesentlichen Interessen der Schweiz enthalten das Prinzip, gemäss welchem der schweizerische Finanzplatz nicht zu kriminellen Zwecken benutzt werden soll und rechtfertigen die Praxis des Bundesrats, die klar darin besteht, die ersuchenden Länder zu unterstützen (E. 6).


Art. 1a EIMP. Limitation de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France pour des motifs d'intérêts essentiels de la Suisse.

- L'objection selon laquelle les documents à transmettre seraient, en France, couverts par le secret de la défense nationale ne constitue pas un motif pour limiter l'entraide judiciaire; il en va de même de l'immunité parlementaire européenne dont le recourant jouissait au moment du dépôt de son recours devant le Conseil fédéral (consid. 2, 3 et 5).

- Les intérêts essentiels de la Suisse comprennent le principe selon lequel la place financière suisse ne doit pas être utilisée à des fins criminelles et justifient la pratique du Conseil fédéral qui consiste clairement à assister les pays requérants (consid. 6).


Art. 1a AIMP. Limitazione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con la Francia per motivi legati ad interessi essenziali della Svizzera.

- L'obiezione secondo cui in Francia i documenti da trasmettere sarebbero coperti dal segreto della difesa nazionale non costituisce un motivo per limitare l'assistenza giudiziaria; lo stesso vale per l'immunità parlamentare europea di cui il ricorrente godeva al momento del deposito del suo ricorso al Consiglio federale (consid. 2, 3 e 5).

- Gli interessi essenziali della Svizzera comprendono il principio secondo il quale la piazza finanziaria svizzera non deve essere utilizzata a fini criminali e giustificano la prassi del Consiglio federale che consiste chiaramente nel dare assistenza ai paesi richiedenti (consid. 6).




Extrait des considérants:

2. L'art. 1a de la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale du 20 mars 1981 (EIMP, RS 351.1) mis en relation avec l'art. 17 al. 1 EIMP permet au Département fédéral de justice et police (DFJP) de s'opposer au nom de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse à une demande d'entraide judiciaire par ailleurs reconnue bien fondée par les autorités judiciaires cantonales ou le Tribunal fédéral.

En l'occurrence, le recourant prétend que la transmission des documents bancaires le concernant à la France, transmission par ailleurs reconnue bien fondée par le Tribunal fédéral dans sa décision du 20 mai 2003, porterait atteinte aux intérêts essentiels de la Suisse. Selon le recourant, la remise des documents bancaires serait de nature à compromettre les relations de la Suisse avec la France et le Parlement européen, car la transmission violerait le secret de la défense nationale française et la décision du Parlement européen de ne pas lever l'immunité parlementaire européenne du recourant.

3. Le recourant prétend d'abord que les documents bancaires le concernant sont couverts en France par le secret de la défense nationale et que la transmission de tels documents serait de nature à compromettre les relations de la Suisse avec la France. Il n'appartient toutefois pas à la Suisse, dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire requise par la France, de déterminer si les documents bancaires concernant le recourant tombent sous le coup du secret de la défense nationale française. Le traitement que la France entend réserver aux documents bancaires au regard du secret de la défense nationale française relève exclusivement de la France. Le recourant ne saurait exiger de la Suisse qu'elle refuse de transmettre des documents bancaires à la France pour des motifs liés au secret de la défense nationale française. Si la France avait voulu limiter l'entraide prêtée par la Suisse à ce qui tomberait sous le coup du secret de la défense nationale, il lui appartenait de le faire et elle ne l'a pas fait. Vu que la demande d'entraide française ne contient aucune restriction quant à la nature des documents bancaires réclamés, l'autorité d'exécution doit accomplir fidèlement et complètement la mission qui lui est confiée. Il ne lui appartient pas de déterminer si un document bancaire qu'elle communique à l'Etat requérant est, selon le droit de celui-ci, couvert par le secret de la défense nationale, et dans l'affirmative, quelles en sont les conséquences pour l'exécution de la demande d'entraide (cf. à ce sujet ATF 130 II 236 consid. 4). Dans ces conditions, sur ce point, il n'y a manifestement aucun motif au sens de l'art. 1a EIMP de limiter l'entraide à la France.

5. Le recourant se prévaut finalement de l'immunité parlementaire européenne dont il jouissait au moment du dépôt de son recours. N'étant plus parlementaire européen depuis son échec aux dernières élections européennes de juin 2004, la question d'une éventuelle limitation de l'entraide judiciaire en vertu de son immunité liée à sa qualité de député européen ne se pose plus. Par ailleurs, même si elle se posait, il n'appartiendrait pas à la Suisse, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, de répondre à la question de savoir si le recourant doit être mis au bénéfice de l'immunité parlementaire européenne pour les actes d'entraide requis par un état membre de l'Union européenne. Cette question doit être résolue en l'espèce par la France. Si la France avait voulu limiter l'entraide prêtée par la Suisse en raison de l'immunité parlementaire européenne dont le recourant jouissait, il lui appartenait de le faire et elle ne l'a pas fait. Si le recourant estime que la France a violé son immunité parlementaire en demandant l'entraide judiciaire à la Suisse, cette violation doit être invoquée devant les autorités françaises compétentes. Etant membre de l'Union européenne et partie à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), il n'existe aucune raison de douter que la France ne donnera pas la suite qu'il convient à la demande du recourant relative à l'immunité parlementaire dont il jouissait jusqu'aux dernières élections européennes.

6. Vu ce qui précède, c'est à tort que le recourant soutient que la décision attaquée viole les intérêts essentiels de la Suisse. Au contraire, les intérêts essentiels de la Suisse seraient compromis si des sommes d'argent pouvant constituer le produit d'infractions pouvaient être placées en Suisse sans que les autorités étrangères puissent recueillir des informations à leur sujet. En partant du principe que la place financière suisse ne doit pas être utilisée à des fins criminelles, la pratique du Conseil fédéral consiste clairement à assister les pays requérants, notamment les pays signataires de la CEDH, dont la demande d'entraide judiciaire a par ailleurs été reconnue bien fondée par le Tribunal fédéral. Aucun intérêt essentiel de la Suisse ne s'oppose donc à la transmission des documents bancaires à la France. Le DFJP pourra donc les transmettre dans les meilleurs délais à la France.





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