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VPB 70.108

Extrait de l'arrêt rendu par la Cour eur. DH le 13 juillet 2006, affaire Ressegatti c / Suisse, req. n° 17671/02


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Sachverhalt
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Sachverhalt 5.
Sachverhalt 6.
Sachverhalt 7.
Sachverhalt 8.
Sachverhalt 9.
Sachverhalt 10.
Sachverhalt 11.

Erwägungen
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ART. 6 § 1 CEDH
Erwägung 13.
A. Sur la recevabilité
Erwägung 14.
Erwägung 15.
Erwägung 16.
Erwägung 17.
Erwägung 18.
Erwägung 19.
Erwägung 20.
Erwägung 21.
Erwägung 22.
Erwägung 23.
Erwägung 24.
Erwägung 25.
Erwägung 26.
Erwägung 27.
B. Sur le fond
Erwägung 28.
Erwägung 29.
Erwägung 30.
Erwägung 31.
Erwägung 32.
Erwägung 33.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ART. 41 CEDH
Erwägung 34.
A. Dommage
Erwägung 35.
Erwägung 36.
Erwägung 37.
B. Frais et dépens
Erwägung 38.
Erwägung 39.
Erwägung 40.
Erwägung 41.
Erwägung 42.
C. Intérêts moratoires
Erwägung 43.
Dispositiv


Urteil Ressegatti. Äusserungen der Gegenpartei im Rahmen eines Berufungsverfahrens vor Bundesgericht, Zustellung der Vernehmlassung lediglich zur Kenntnisnahme. Einreichung der Beschwerde duch die Erben. Verletzung der EMRK.

Art. 6 Abs. 1 EMRK. Anspruch auf ein faires Verfahren. Waffengleichheit.

- Der Grundsatz der Waffengleichheit setzt voraus, dass die Parteien eines Gerichtsverfahrens von sämtlichen dem Richter vorgelegten Beweismitteln oder Äusserungen Kenntnis haben und dazu Stellung nehmen können. Dies gilt auch dann, wenn die fraglichen Dokumente nach Auffassung des Gerichts weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht neue Vorbringen enthalten (Bestätigung der Rechtsprechung).

- Es verletzt daher den Grundsatz der Waffengleichheit, dass das Bundesgericht der Verstorbenen, Ehefrau und Mutter der Beschwerdeführer, keine Gelegenheit eingeräumt hat, sich zu den von der Gegenpartei ins Recht gelegten Äusserungen zu äussern.

Art. 34 EMRK. Opfereigenschaft.

Der Beschwerdeführer muss glaubhaft machen können, dass er durch die Handlung oder Unterlassung benachteiligt worden ist. Ist ein Opfer während eines innerstaatlichen Verfahrens verstorben, so müssen die Angehörigen oder Erben der verstorbenen Person für sich glaubhaft machen können, Opfer der vorgebrachten Verletzung zu sein. Ähnlich verhält es sich, wenn wie vorliegend das Opfer nach dem Ende des innerstaatlichen Prozesses stirbt. Die von den Beschwerdeführern behauptete Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren wirkt sich unmittelbar auf deren Vermögensrechte aus. Sie sind als Opfer im Sinne der Konvention.


Arrêt Ressegatti. Communication, à titre d'information seulement, des observations faites par la partie adverse dans le cadre d'un recours en réforme devant le Tribunal fédéral. Introduction de la requête par les héritiers. Violation de la CEDH.

Art. 6 § 1 CEDH. Droit à un procès équitable. Egalité des armes.

- Le principe de l'égalité des armes requiert que les parties au procès puissent prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et la discuter. Il en est ainsi même si le tribunal estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (rappel de jurisprudence).

- Le fait que le Tribunal fédéral n'a pas donné à la défunte, épouse et mère des requérants, l'occasion de se prononcer sur les observations présentées par la partie adverse constitue par conséquent une violation du principe de l'égalité des armes.

Art. 34 CEDH. Qualité de victime.

Le requérant doit pouvoir se prétendre lésé par l'acte ou l'omission litigieux. Si la victime est décédée au cours de la procédure interne, les proches ou les héritiers du défunt doivent eux-mêmes se prétendre victimes de la violation alléguée. Il en est de même lorsque, comme en l'espèce, la victime décède après la fin de la procédure interne. La violation alléguée par les requérants du droit à un procès équitable a eu un effet direct sur leurs droits patrimoniaux. Ils sont par conséquent victimes au sens de la Convention.


Sentenza Ressegatti. Comunicazione, solo a titolo d'informazione, delle osservazioni presentate dalla controparte nel quadro di un ricorso per riforma davanti al Tribunale federale. Presentazione del ricorso da parte degli eredi. Violazione della CEDU.

Art. 6 § 1 CEDU. Diritto ad un processo equo. Parità delle armi.

- Il principio della parità delle armi esige che le parti al processo possono consultare tutti gli atti e le osservazioni presentati al giudice ed esprimersi in merito. Questo vale anche se il tribunale ritiene che i documenti in questione non contengano alcun nuovo elemento di fatto o di diritto (richiamo della giurisprudenza).

- Il fatto che il Tribunale federale non abbia dato alla defunta, sposa e madre dei ricorrenti, la possibilità di pronunciarsi sulle osservazioni presentate dalla controparte costituisce una violazione del principio della parità delle armi.

Art. 34 CEDU. Qualità di vittima.

Il ricorrente deve poter far valere un danno a causa dell'atto o dell'omissione in questione. Se la vittima è deceduta nel corso della procedura interna, i parenti o gli eredi devono invocare che anche essi sono vittime della violazione contestata. Questo vale anche quando, come nella fattispecie, la vittima muore dopo la fine della procedura interna. La violazione del diritto ad un processo equo contestata dai ricorrenti ha avuto un effetto diretto sui loro diritti patrimoniali. Essi sono quindi vittime ai sensi della Convenzione.




EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

(...)

5.Le 17 février 1997, Alice Ressegatti-Müller (A. R.-M.) introduisit une action contre H. T. en vue de la reconnaissance de son droit sur la quote-part du bénéfice tiré de l'exploitation d'un port de plaisance. Elle réclama la somme de 20 100 francs suisses (CHF - environ 13 100 euros [EUR]).

6.Le 22 avril 1999, le tribunal de district rejeta l'action. Le 21 novembre 2000, le tribunal cantonal de Schwyz rejeta le recours en réforme de la requérante et confirma la décision du 22 avril 1999.

7.Le 19 mars 2001, A. R.-M. recourut en réforme au Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision du tribunal cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour un nouvel examen sur le fond. Dans ses observations, le tribunal cantonal conclut au rejet du recours. A. R.-M. présenta des observations sur les conclusions de l'instance inférieure. Le 6 août 2001, l'intimée H. T. conclut au rejet du recours. Elle s'exprima en fait et en droit dans un mémoire de 14 pages.

8.Le 13 août 2001, A. R.-M., ayant reçu les observations de H. T., écrivit au Tribunal fédéral pour demander la possibilité de réagir sur certains points.

9.Le 24 août 2001, le Tribunal fédéral rejeta le recours en réforme d'A. R.‑M. au motif qu'il était mal fondé. Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour) dans son affaire Nideröst-Huber c / Suisse (arrêt du 18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I)[1], le Tribunal fédéral argua, pour ce qui était du souhait d'A. R.-M. de réagir aux observations de l'intimée, que ces observations ne contenaient aucun élément nouveau ou essentiel et qu'au surplus, A. R.-M. avait pu réagir aux observations de l'instance inférieure.

10.Le 23 octobre 2001, l'arrêt fut notifié à A. R.-M. Elle décéda le 12 janvier 2002.

11.La requête fut introduite devant la Cour le 22 avril 2002, par le mari et les fils d'A. R.‑M., ses héritiers légaux.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ART. 6 § 1 CEDH

13.Les requérants se plaignent du fait qu'A. R.-M. n'a pas eu la possibilité de réagir à la réponse de la partie intimée dans son recours en réforme au Tribunal fédéral. Ils invoquent le droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la Convention)[2], ainsi libellé:

(libellé de la disposition)

A. Sur la recevabilité

14.Le Gouvernement soutient que les requérants n'ont pas qualité de victime et que la requête doit dès lors être déclarée irrecevable. Aux yeux du Gouvernement, la seule partie demanderesse pendant toute la procédure interne était la défunte A. R.-M., respectivement épouse et mère des requérants. La violation du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 § 1 CEDH - violation de nature purement procédurale - ne suffirait pas à procurer la qualité de victime à ses héritiers. Vu la jurisprudence de la Cour (Nideröst-Huber, précité, p. 109, § 37, et F.R. c / Suisse, no 37292/97, § 45, 28 juin 2001)[3] il n'appartiendrait pas à la Cour de se prononcer, dans le cas d'une violation du droit à un procès équitable, sur l'issue de la procédure interne au cas où la violation alléguée n'aurait pas eu lieu. Selon le Gouvernement, on ne saurait ainsi en aucun cas affirmer en l'espèce que la prétendue violation de la Convention a causé un préjudice matériel.

15.Les requérants estiment être atteints dans leurs intérêts par l'arrêt du Tribunal fédéral de la même manière que l'était A. R.-M. Ils soutiennent qu'en tant qu'héritiers, ils sont affectés par les conséquences négatives de l'arrêt du Tribunal fédéral jusqu'à ce jour. Il ne se justifierait pas de rayer l'affaire du rôle puisque, malgré les condamnations de la Suisse dans les affaires Nideröst-Huber précitée, F.R. c / Suisse précitée et Ziegler c / Suisse (no 33499/96, 21 février 2002)[4], la pratique du Tribunal fédéral n'a toujours pas changé.

16.La Cour constate qu'en l'espèce, A. R.-M. était partie au litige dans toute la procédure devant les instances internes. Elle est morte deux mois et demi après la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral mais sans avoir introduit une requête devant la Cour. La requête a été présentée par ses héritiers dans le délai de six mois prévu à l'art. 35 § 1 CEDH.

17.Partant, il faut avant tout déterminer si les requérants, en leur qualité d'héritiers d'A. R.-M., peuvent se prétendre victimes d'une violation de la Convention, et en particulier de leurs garanties procédurales, découlant du principe du procès équitable.

18.Selon l'art. 34 CEDH, la Cour est habilitée à examiner des requêtes de la part d'individus «qui se prétendent victimes d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles».

19.Par «victime», l'art. 34 CEDH désigne la personne directement concernée par l'acte ou omission litigieux, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence de préjudice (Brumărescu c / Roumanie [GC], no 28342/95, § 50, CEDH 1999‑VII).

20.L'art. 34 CEDH exige que le requérant puisse se prétendre effectivement lésé par la violation qu'il allègue (Irlande c / Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 90-91, §§ 239-240, et Klass et autres c / Allemagne, arrêt du 6 septembre 1978, série A no 28, pp. 17-18, § 33). Il n'institue pas au profit des particuliers une sorte d'actio popularis pour l'interprétation de la Convention et n'autorise donc pas les individus à se plaindre in abstracto d'un acte législatif au seul motif qu'il leur semble enfreindre la Convention (Norris c / Irlande, arrêt du 26 octobre 1988, série A no 142, pp. 15-16, § 31, et Karner c / Autriche, no 40016/98, § 24, CEDH 2003‑IX). Ce principe s'applique aussi aux événements ou décisions qui seraient contraires à la Convention (Fairfield c / Royaume-Uni (déc.), no 24790/04, CEDH 2005-...).

21.Dans le cas du décès d'une victime d'une prétendue violation de la Convention, différentes questions se posent.

22.La Cour a admis à plusieurs reprises que des personnes plus ou moins proches se substituent au requérant qui a parcouru toute la procédure interne et qui est mort après avoir introduit une requête devant la Cour (X c / France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234‑C, p. 89, § 26, Dalban c / Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999‑VI, et Malhous c / République tchèque (déc.), no 33071/96, CEDH 2000‑XII).

23.La Cour a également eu à examiner des affaires où la victime est décédée au cours de la procédure interne et avant l'introduction de la requête. Dans ce genre d'affaires, la Cour examine si les proches ou les héritiers du défunt peuvent eux-mêmes se prétendre victime de la violation alléguée (Fairfield, précité, et Georgia Makri et autres c / Grèce (déc.), no 5977/03, 24 mars 2005).

24.Le cas d'espèce s'inscrit dans le cadre de cette dernière hypothèse, sauf que la victime n'est décédée qu'après la fin de la procédure interne. Cela étant, en quelque sorte a fortiori, la règle énoncée au par. 23 ci-dessus s'applique. La Cour considère qu'il convient donc d'examiner si les requérants eux-mêmes peuvent se prétendre victimes de la violation alléguée de l'art. 6 CEDH.

25.La Cour constate que la violation alléguée du droit à un procès équitable a eu un effet direct sur les droits patrimoniaux des requérants, étant donné qu'en vertu de leur qualité d'héritiers le jugement est devenu obligatoire pour eux et qu'en vue du principe de la res judicata ils ne pourront obtenir d'autres décisions dans la même affaire. Les requérants peuvent donc se prétendre victimes de la violation alléguée.

26.De surcroît, dans la mesure où une question centrale soulevée par la cause dépasse les intérêts du cas d'espèce, les requérants peuvent avoir un intérêt légitime à veiller à ce que justice soit rendue (voir, mutatis mutandis, Malhous, précité).

27.La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'art. 35 § 3 CEDH. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B. Sur le fond

28.Se basant sur la jurisprudence de la Cour dans les trois affaires Nideröst-Huber, F.R. c / Suisse et Ziegler, précitées, les requérants considèrent que leur droit à un procès équitable a été violé du fait que le Tribunal fédéral n'a pas accordé à A. R.-M. le droit de se prononcer sur les observations de la partie adverse.

29.Aux yeux du Gouvernement, il ne saurait découler de l'art. 6 § 1 CEDH un droit absolu à répliquer à toute soumission de la partie adverse. Un droit de réplique ne s'imposerait pas lorsqu'une instance de recours considère insignifiantes pour sa décision les observations de la partie adverse et qu'elle s'appuie uniquement sur des motifs de fait et de droit du jugement litigieux qui auraient déjà pu être contestés par le moyen de droit. Invoquant l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le Gouvernement soutient qu'un droit absolu à se prononcer sur toute allégation de la partie adverse aurait pour conséquence que l'échange d'écritures ne pourrait jamais se clore. Il ajoute que dans le cas d'espèce les observations de la partie adverse ne contenaient aucun nouvel élément.

30.La Cour observe que les garanties du procès équitable impliquent en principe le droit pour les parties au procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (Lobo Machado c / Portugal, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996‑I, pp. 206-207, § 31, Nideröst-Huber, précité, § 24, F.R. c / Suisse, précité, § 36, Ziegler, précité, § 33, Contardi c / Suisse, no 7020/02, § 40, 12 juillet 2005[5], et Spang c / Suisse, no 45228/99, § 28, 11 octobre 2005[6]). Dans les cinq affaires concernant la Suisse, la Cour a retenu une violation de l'art. 6 § 1 CEDH au motif que le requérant n'avait pas été invité à s'exprimer sur les observations d'une autorité judiciaire inférieure, d'une autorité administrative ou de la partie adverse.

31.En l'espèce, si A. R.-M. a pu répondre aux observations présentées par la juridiction inférieure, elle n'a pas eu la possibilité de réagir à la réponse présentée par la partie adverse, le Tribunal fédéral ayant estimé que les conclusions de l'intimée n'avaient pas apporté d'éléments ou de faits nouveaux significatifs pour le jugement de la cause.

32.Dans son arrêt Ziegler précité, la Cour a déclaré que l'effet réel des observations importait peu et que les parties à un litige doivent avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des commentaires de leur part. «Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice: elle se fonde, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer sur toute pièce au dossier» (Ziegler, précité, § 38).

33.Le respect du droit à un procès équitable, plus particulièrement le principe de l'égalité des armes (voir Ziegler, précité), garanti par l'art. 6 § 1, exigeait qu'A. R.-M. eût la faculté de soumettre ses commentaires aux observations présentées par la partie adverse. Or, cette possibilité ne lui a pas été donnée. Ce constat implique qu'il y a eu violation de l'art. 6 § 1 CEDH.

II. SUR L'APPLICATION DE L'ART. 41 CEDH

34.Aux termes de l'art. 41 CEDH,

(libellé de la disposition)

A. Dommage

35.Les requérants réclament 2 000 francs suisses (CHF - 1 299 euros [EUR]) au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.

36.Le Gouvernement invite la Cour à dire que le constat d'une violation représente une satisfaction équitable suffisante.

37.La Cour estime que le constat d'une violation de l'art. 6 § 1 fournit une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par les requérants.

B. Frais et dépens

38.Les requérants demandent également 13 200 CHF (8 572 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 5 490 CHF (3 565 EUR) pour ceux encourus devant la Cour.

39.Le Gouvernement accepte de rembourser 3 500 CHF (2 266 EUR) au titre des frais et dépenses, mais prie la Cour de rejeter les autres parties de la demande.

40.Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.

41.Les frais afférents aux instances devant le Tribunal fédéral ne sauraient avoir été engagés pour prévenir ou faire corriger une violation affectant la procédure devant cette même juridiction. A cet égard, seul les frais de la demande de prise de position de la part d'A. R.-M. pourraient être pris en considération. Or, les requérants n'ont pas détaillé ces frais. La Cour estime donc, comme le fait le Gouvernement, devoir rejeter cette partie de la demande.

42.Quant aux frais de justice exposés par les requérants pour la procédure devant la Cour, la Cour juge raisonnable la somme de 2 500 EUR, qu'elle alloue par conséquent aux requérants.

C. Intérêts moratoires

43.La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

1. Déclare, à la majorité, la requête recevable;

2. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'art. 6 § 1 CEDH;

3. Dit, à l'unanimité, que le constat d'une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par les requérants;

4. Dit, par six voix contre une,

a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'art. 44 § 2 CEDH, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ainsi que tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes, sommes à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage;

5. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.



[1] JAAC 61.108.
[2] RS 0.101.
[3] JAAC 65.129.
[4] JAAC 66.113.
[5] JAAC 69.131.
[6] Cf. JAAC 68.172, s'agissant de la décision sur la recevabilité.




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