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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 70.114

Extrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 31 août 2006, déclarant irrecevable la req. n° 7143/03, Mehmeti c / Suisse


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano

Erwägungen
Erwägung 1.
Erwägung 2.


Strafverfahren des Kantons Waadt. Formulierung einer Überweisungsverfügung an den Strafrichter.

Art. 6 Abs. 1 EMRK. Unparteiisches Gericht.

Die Massnahmen, die üblicherweise zur Ausübung der untersuchungsrichterlichen Tätigkeit gehören, wie zum Beispiel die Ablehnung, bestimmte Zeugeneinvernahmen anzuordnen und die Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft, begründen nicht den Anschein, dass ein Untersuchungsrichter befangen ist.

Art 6 Abs. 2 EMRK. Unschuldsvermutung.

- Offizielle Erklärungen, die den Eindruck erwecken, dass die betroffene Person schuldig ist, obwohl der gesetzliche Beweis ihrer Schuld noch nicht erbracht ist, verletzen die Unschuldsvermutung; dies im Unterschied zu Erklärungen, die sich darauf beschränken, einen verdächtigen Zustand zu beschreiben.

- Trotz ihrer umstrittenen Formulierung, zielte die Überweisungsverfügung nicht auf die Frage ab, ob die Schuld des Rekurrenten gegeben ist, sondern darauf, ob die Beweise der Akte für die Schuld des Beschwerdeführers für dessen Überweisung an das Gericht ausreichen.


Procédure pénale dans le canton de Vaud. Formulation d'une ordonnance de renvoi.

Art. 6 § 1 CEDH. Tribunal impartial.

Les mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge de juge d'instruction, telles que le refus d'ordonner certaines auditions de témoins et le maintien de la détention provisoire, ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité.

Art. 6 § 2 CEDH. Présomption d'innocence.

- Des déclarations officielles qui donnent l'impression que la personne concernée est coupable, alors même que la preuve légale de sa culpabilité n'a pas encore été établie, violent la présomption d'innocence. Cela n'est pas le cas de déclarations qui se limitent à décrire un état de suspicion.

- En l'espèce, malgré sa formulation litigieuse, l'ordonnance de renvoi visait non la question de savoir si la culpabilité du requérant était établie, mais celle de savoir si le dossier renfermait suffisamment de preuves de la culpabilité du requérant pour justifier un renvoi en jugement.


Procedura penale nel cantone Vaud. Formulazione di un'ordinanza di rinvio a giudizio.

Art. 6 § 1 CEDU. Tribunale imparziale.

Le misure legate al normale esercizio della carica di giudice istruttore, come il rifiuto di ordinare determinate audizioni di testimoni ed il mantenimento della detenzione preventiva, non permettono di sospettare che il giudice sia parziale.

Art. 6 § 2 CEDU. Presunzione d'innocenza.

- Dichiarazioni ufficiali che danno l'impressione che la persona interessata sia colpevole, quando non è ancora stata stabilita la prova legale della sua colpevolezza, violano la presunzione d'innocenza. Non è il caso di dichiarazioni che si limitano a descrivere una situazione di sospetto.

- Nella fattispecie, malgrado la sua formulazione contestata, l'ordinanza di rinvio a giudizio non si riferiva alla questione di sapere se era stabilita la colpevolezza del ricorrente, ma concerneva quella volta a determinare se il dossier conteneva sufficienti prove della colpevolezza del ricorrente per giustificare un rinvio a giudizio.




EN DROIT

1.Le requérant se plaint du manque d'impartialité du juge d'instruction. Il invoque l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la Convention)[1] ainsi libellé:

(libellé de la disposition)

Devant les instances internes, le requérant a fondé son grief quant au manque d'impartialité du juge d'instruction sur trois moyens. Premièrement, il reprochait au juge d'instruction d'avoir ordonné sa mise en détention provisoire qui a ultérieurement été jugée injustifiée par le Tribunal fédéral. Deuxièmement, il soutenait que le juge d'instruction n'aurait pas dû refuser les demandes de confrontation de témoins. Enfin, il contestait la formulation contenue dans l'ordonnance de renvoi.

Dans la mesure où le requérant se plaint de l'ordonnance de renvoi émise par le juge d'instruction, son grief sera examiné sous l'angle de l'art. 6 § 2 CEDH (ci-dessous).

La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour) rappelle qu'il y a deux aspects dans la condition d'impartialité posée à l'art. 6 § 1 CEDH. Il faut d'abord que le tribunal soit subjectivement impartial, c'est-à-dire qu'aucun de ses membres ne manifeste de parti pris ou de préjugé personnel. L'impartialité personnelle se présume jusqu'à preuve du contraire. Ensuite, le tribunal doit être objectivement impartial, c'est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Kyprianou c / Chypre [GC], no 73797/01, §§ 118-121, CEDH 2005‑..., Wettstein c / Suisse, no 33958/96, § 42[2], CEDH 2000‑XII, et Daktaras c / Lituanie, no 42095/98, § 30, CEDH 2000‑X).

En l'espèce, le juge d'instruction a estimé que les conditions pour maintenir le requérant en détention provisoire étaient remplies. A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 août 1999, constatant que tel n'était pas le cas, le requérant a été libéré. Le juge d'instruction a en outre refusé d'ordonner une confrontation avec des témoins au stade de l'instruction, estimant qu'elle pourrait avoir lieu ultérieurement. Il a considéré que le renvoi en jugement était suffisamment étayé, sans qu'il ne doive être procédé à de telles confrontations.

Dans son arrêt du 26 avril 2001, le Tribunal fédéral a considéré que les griefs du requérant dirigés contre le manque d'impartialité étaient mal fondés en ce qu'ils se rapportaient au refus du juge d'ordonner certaines auditions de témoins et au maintien de la détention provisoire du requérant. Il a soutenu que les mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité.

L'impartialité objective du tribunal n'ayant pas été mise en cause en l'espèce, la Cour constate que les éléments fournis par le requérant pour prouver l'impartialité personnelle du juge ne sauraient être considérés comme déterminants.

Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.

2.Le requérant invoque en outre l'art. 6 § 2 CEDH qui dispose:

(libellé de la disposition)

Il y aurait eu violation du principe de la présomption d'innocence, au motif que les propos du juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi du 19 janvier 2001, reflétaient le sentiment qu'il était coupable.

Aux yeux du requérant, cette phrase dresse un constat clair et net de sa culpabilité, intervenu avant même que les juges compétents l'aient entendu sur le fond. Le requérant soutient que l'acte d'accusation en question statue avec certitude sur sa culpabilité et n'exprime pas seulement un simple sentiment de culpabilité de la part du juge d'instruction.

Le Gouvernement admet qu'une atteinte à la présomption d'innocence peut émaner non seulement d'un juge ou d'un tribunal, mais aussi d'autres autorités publiques, dont le juge des investigations préliminaires fait partie en raison de ses fonctions.

Cependant, le Gouvernement soutient que la question de savoir si les affirmations en question ont violé le principe de la présomption d'innocence doit être tranchée dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles les déclarations litigieuses ont été formulées. Selon le Gouvernement, une distinction doit être faite entre les décisions qui reflètent le sentiment que la personne concernée est coupable et celles qui se bornent à décrire un état de suspicion. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour dans les arrêts Marziano c / Italie (no 45313/99, § 28, 28 novembre 2002) et Daktaras (précité, § 44), le Gouvernement constate que seules les premières violent la présomption d'innocence tandis que les deuxièmes ont été considérées conformes à l'esprit de l'art. 6 CEDH.

Le Gouvernement fait sienne la motivation de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 5 mai 2003, soulignant que le juge d'instruction avait articulé les déclarations incriminées dans le cadre d'une ordonnance de renvoi en jugement qui tendait au premier chef à résoudre la question de savoir si le dossier renfermait suffisamment d'éléments à charge et que, par conséquent, l'ordonnance de renvoi du 19 janvier 2001 décrivait un «état de suspicion» et ne renfermait pas un constat de culpabilité.

De surcroît, le Gouvernement constate que la procédure devant le tribunal correctionnel était régie par les principes de l'immédiateté et de l'oralité et que le juge de première instance n'avait donc pas statué sur la base du dossier établi par le juge d'instruction mais a procédé lui-même à l'instruction durant les débats oraux. Aussi, le requérant a pu exercer les droits de la défense dans le sens qu'il a bénéficié d'une procédure contradictoire et qu'il a eu l'occasion de présenter au tribunal les arguments à l'appui de ses demandes par l'intermédiaire de ses conseils.

La Cour rappelle que la présomption d'innocence telle que mentionnée à l'art. 6 § 2 CEDH figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l'art. 6 § 1 CEDH. Elle se trouve méconnue si une déclaration officielle concernant un prévenu reflète le sentiment qu'il est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l'absence de constat formel, d'une motivation donnant à penser que le magistrat considère l'intéressé comme coupable (Daktaras, précité, § 41, 1er alinéa).

La Cour note qu'en l'espèce, le requérant s'est vu renvoyé en jugement sur la base de l'ordonnance du juge d'instruction, délivrée le 19 janvier 2001. La rédaction de cette ordonnance de renvoi a été jugée maladroite par le tribunal d'accusation, qui, sur recours du requérant, en a supprimé deux passages, qu'il a jugés inappropriés. Seul le passage suivant a été maintenu tel quel:

«Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que l'accusé a fait transiter par l'intermédiaire de ses comptes de l'argent remis par des trafiquants de stupéfiants d'origine albanaise comme lui en sachant que son origine était délictueuse avant de faire transiter ledit argent en Albanie, entravant ainsi l'identification de cet argent, sa découverte et sa confiscation. Compte tenu du fait que son activité s'est déployée durant 8 mois, ce n'est pas moins un montant d'un peu plus de Frs [francs suisses] 20 000 par mois qui a transité par son intermédiaire, l'accusé a réalisé un chiffre d'affaires important (...)»

Il convient donc de déterminer si la formulation de ce passage, qui fait partie d'une déclaration officielle concernant le requérant, a uniquement eu pour fonction de délimiter l'objet de procès et de justifier le renvoi ou si elle contenait un constat de culpabilité à l'encontre du requérant.

A cet égard, la Cour souligne l'importance du choix des termes par un juge d'instruction avant qu'une personne n'ait été jugée et reconnue coupable d'une infraction (Daktaras, précité, § 41, 2ème alinéa).

La Cour rappelle que la question de savoir si la déclaration d'un agent public constitue une violation du principe de la présomption d'innocence doit être tranchée dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (Daktaras, précité, § 43).

En l'espèce, le juge d'instruction a émis les propos litigieux dans le cadre de la procédure pénale instituée contre le requérant, c'est-à-dire à l'occasion de la décision de renvoyer ou non le requérant devant le tribunal correctionnel.

La Cour relève donc que les propos inappropriés du juge d'instruction n'ont pas été prononcés hors contexte mais bien dans le cadre de la procédure pénale elle-même (Daktaras, précité, § 44; a contrario, Allenet de Ribemont c / France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, p. 17, § 41) et dans le strict but de l'art. 275 § 2 du code de procédure pénale vaudois de porter à la connaissance du tribunal de première instance l'identité de l'accusé, un résumé des faits reprochés ainsi que les articles de loi qui paraissent applicables. En l'espèce, l'ordonnance de renvoi remplissait la fonction de l'acte d'accusation qui, de par sa nature, exprime la conviction du juge d'instruction que l'affaire vaut une procédure pénale. A défaut de conviction, le juge d'instruction aurait rendu une ordonnance de non-lieu.

Dès lors, la Cour conclut que la formulation litigieuse, vue dans le contexte de la procédure pénale dans laquelle elle a été utilisée, visait non la question de savoir si la culpabilité du requérant était établie, mais celle de savoir si le dossier renfermait suffisamment de preuves de la culpabilité du requérant pour justifier un renvoi en jugement. La formulation utilisée, bien que maladroite, ne saurait dans ce cadre avoir porté atteinte à la présomption d'innocence (Daktaras, précité, § 44 in fine).

Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.



[1] RS 0.101.
[2] JAAC 65.127.




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