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bund/vpb/VPB-70-118.html 

VPB 70.118

Extrait de l'arrêt rendu par la Cour eur. DH le 25 avril 2006, affaire Dammann c / Suisse, req. n° 77551/01


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano

Erwägungen
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ART. 10 CEDH
Erwägung 27
A. Existence d'une ingérence
Erwägung 28
B. Justification de l'ingérence
Erwägung 29
1. «Prévue par la loi»
Erwägung 30
Erwägung 31
Erwägung 32
Erwägung 33
Erwägung 34
Erwägung 35
2. Buts légitimes
Erwägung 36
Erwägung 37
Erwägung 38
3. «Nécessaire dans une société démocratique»
a) Les thèses présentées par les parties
Erwägung 39
Erwägung 40
Erwägung 41
Erwägung 42
Erwägung 43
Erwägung 44
Erwägung 45
Erwägung 46
Erwägung 47
Erwägung 48
b) Appréciation de la Cour
i. Principes généraux
Erwägung 49
ii. Application en l'espèce des principes susmentionnés
Erwägung 50
Erwägung 51
Erwägung 52
Erwägung 53
Erwägung 54
Erwägung 55
Erwägung 56
Erwägung 57
Erwägung 58
II. SUR L'APPLICATION DE L'ART. 41 CEDH
Erwägung 59
A. Dommage
Erwägung 60
Erwägung 61
Erwägung 62
Erwägung 63
B. Frais et dépens
Erwägung 64
Erwägung 65
Erwägung 66
Erwägung 67
Erwägung 68
Erwägung 69
C. Intérêts moratoires
Erwägung 70
Dispositiv


Urteil Dammann. Öffentlichkeitsprinzip. Recht auf freie Meinungsäusserung. Interesse einer demokratischen Gesellschaft an der Pressefreiheit. Verurteilung der Schweiz.

Art. 10 EMRK. Recht auf freie Meinungsäusserung.

Die Verurteilung eines Journalisten, welcher von einer Staatsstelle grundsätzlich schützenswerte, aber nicht vertrauliche Informationen im Sinne der EMRK verlangt und erhält, ist angesichts des Interesses einer demokratischen Gesellschaft an der Pressefreiheit unangemessen. Eine blosse Frage kann zudem keine Anstiftung zur Verletzung des Amtsgeheimnisses sein. Es ist Sache des Staates, seine Beamten so auszubilden, dass vertrauliche Informationen nicht nach aussen dringen. Zudem ist den Betroffenen kein Schaden entstanden, da der Journalist auf eine Veröffentlichung der erhaltenen Angaben verzichtet hat. Die Höhe der ausgefällten Strafe spielt hierbei keine Rolle; entscheidend ist, dass der Journalist überhaupt verurteilt worden ist. Verurteilungen dieser Art könnten die Presse daran hindern, ihre Informations- und Kontrollpflicht auszuüben.


Arrêt Dammann. Principe de la transparence. Liberté d'expression. Intérêt de la liberté de la presse pour une société démocratique. Condamnation de la Suisse.

Art. 10 CEDH. Droit à la liberté d'expression.

La condamnation d'un journaliste qui a demandé et obtenu d'un service de l'Etat des informations certes dignes de protection, mais non confidentielles au sens de la CEDH, est disproportionnée compte tenu de l'intérêt que représente la liberté de la presse pour une société démocratique. Une simple question ne peut pas constituer une instigation à la violation du secret de fonction. Il appartient à l'Etat de former ses agents de façon à ce que des informations confidentielles ne soient pas divulguées. Par ailleurs, les personnes concernées n'ont subi aucun dommage, puisque le journaliste a renoncé à publier les informations obtenues. La sévérité ou non de la peine prononcée ne joue aucun rôle: ce qui compte est le fait même de la condamnation du journaliste. Pareille condamnation est de nature à entraver la presse dans l'accomplissement de sa tâche d'information et de contrôle.


Sentenza Dammann. Principio della pubblicità. Diritto alla libertà di espressione. Interesse di una società democratica alla libertà di stampa. Condanna della Svizzera.

Art. 10 CEDU. Diritto alla libertà d'espressione.

Visto l'interesse di una società democratica alla libertà di stampa, è sproporzionata la condanna di un giornalista che chiede ad un'autorità informazioni in linea di principio degne di protezione ma non riservate ai sensi della CEDU e che le ottiene. Una semplice richiesta non costituisce nemmeno un'istigazione alla violazione del segreto d'ufficio. È compito dello Stato formare i propri funzionari affinché le informazioni confidenziali non siano diffuse verso l'esterno. Inoltre, gli interessati non hanno subito alcun danno, poiché il giornalista ha rinunciato alla pubblicazione delle informazioni ricevute. L'entità della pena pronunciata non ha alcuna importanza; decisivo è il solo fatto che il giornalista sia stato condannato. Condanne di questo genere potrebbero impedire alla stampa di esercitare il suo dovere di informazione e controllo.




EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ART. 10 CEDH

27.Le requérant allègue que la condamnation prononcée à son encontre pour instigation à la violation d'un secret de fonction équivaut à une atteinte à la liberté d'expression au sens de l'art. 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la Convention)[1], ainsi libellé:

(libellé de la disposition)

A. Existence d'une ingérence

28.Pour la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour), il apparaît clairement que la condamnation du requérant s'analyse en une «ingérence» dans l'exercice de sa liberté d'expression, ce que nul n'a d'ailleurs contesté.

B. Justification de l'ingérence

29.Pareille immixtion enfreint l'art. 10 CEDH, sauf si elle remplit les exigences du par. 2 de cette disposition. Reste donc à savoir si l'ingérence était «prévue par la loi», inspirée par un ou des buts légitimes au regard de ce paragraphe et «nécessaire dans une société démocratique» pour les atteindre.

1. «Prévue par la loi»

30.Le requérant ne conteste pas véritablement que la sanction prononcée contre lui fût prévue par une loi au sens formel. En revanche, il met en doute la conformité avec l'art. 10 CEDH de l'application concrète des dispositions du droit interne par les tribunaux nationaux. Ainsi, il ne partage pas l'avis du Gouvernement selon lequel les condamnations antérieures des personnes accusées d'un comportement criminel peuvent être considérées comme un secret tombant dans le champ d'application de l'art. 320 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, «Strafgesetzbuch»)[2]. En même temps, il souligne que c'est la première fois que le Tribunal fédéral a qualifié d'instigation au sens de l'art. 24 CP une simple demande de renseignement d'un journaliste adressée à un fonctionnaire (voir ci-dessus la partie «Le droit et la pratique internes pertinents»).

31.Le Gouvernement estime qu'en l'espèce, l'ingérence était «prévue par la loi» au sens de l'art. 10 § 2 CEDH, notamment par l'art. 320 CP en combinaison avec l'art. 24 CP.

32.La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'expression «prévue par la loi» non seulement impose que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais aussi vise la qualité de la loi en cause: celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible dans ses effets (voir, par exemple, Gawęda c / Pologne, no 26229/95, § 39, CEDH 2002‑II, Feldek c / Slovaquie, no 29032/95, § 56, CEDH 2001‑VIII et Rekvényi c / Hongrie [GC], no 25390/94, § 34, CEDH 1999‑III). La condition de prévisibilité se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (Karademirci et autres c / Turquie, nos 37096/97 et 37101/97, § 40, CEDH 2005‑I).

33.En l'espèce, la Cour relève que les art. 320 et 24 § 1 CP constituent les dispositions juridiques ayant servi de fondement à la sanction prononcée contre le requérant. Elle conclut donc que la mesure avait une base en droit interne.

34.En ce qui concerne la qualité de la loi en cause, son accessibilité n'a pas été mise en doute.

35.Quant à la prévisibilité de la mesure litigieuse, la Cour n'est pas convaincue que l'interprétation du droit pertinent à laquelle se sont livrées les juridictions internes pour condamner le requérant ne constitue pas une extension du domaine d'application du code pénal, que l'on ne pouvait pas raisonnablement prévoir dans les circonstances de l'espèce (Karademirci et autres, arrêt précité, § 42, al. 3; voir aussi, mutatis mutandis, les affaires concernant l'art. 7 § 1 CEDH dans lesquelles la Cour a adopté la formule «à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l'infraction et raisonnablement prévisible» (Radio France et autres c / France, no 53984/00, § 20, CEDH 2004‑II, Streletz, Kessler et Krenz c / Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 50, CEDH 2001‑II).

Toutefois, étant donné que la mesure litigieuse s'avère pour d'autres motifs incompatibles avec l'art. 10 CEDH, elle ne se sent pas tenue de répondre définitivement à la question de savoir si la prévisibilité de la condamnation du requérant était suffisante.

2. Buts légitimes

36.Le requérant conteste que sa condamnation visât effectivement les buts invoqués par le Gouvernement.

37.Selon le Gouvernement, la condamnation du requérant visait deux des buts légitimes énoncés dans l'art. 10 § 2 CEDH. D'abord, la mesure litigieuse tendait à empêcher la divulgation d'informations confidentielles, à savoir des informations concernant les condamnations antérieures de personnes accusées. En deuxième lieu, elle aurait eu pour but de préserver la réputation et les droits d'autrui, c'est-à-dire l'intérêt des personnes arrêtées à ce que leurs antécédents judiciaires restent secrets.

38.La Cour ne se sent pas obligée de répondre définitivement à la question de savoir si la condamnation pour «violation du secret de fonction» en vertu de l'art. 320 CP avait aussi pour but de protéger la réputation et les droits d'autrui, dans la mesure où elle juge valable l'autre but légitime fourni par le Gouvernement, à savoir la prévention de la «divulgation d'informations confidentielles», prévue explicitement par le par. 2 de l'art. 10 CEDH.

3. «Nécessaire dans une société démocratique»

a) Les thèses présentées par les parties

39.En ce qui concerne la question de savoir si sa condamnation était «nécessaire dans une société démocratique», le requérant soutient que le Tribunal fédéral, par une interprétation trop extensive du code pénal suisse, a enfreint sa liberté d'expression. Une telle approche équivaut à décharger le fonctionnaire de sa responsabilité et méconnaît le fait qu'une bonne partie du métier de journaliste consiste à obtenir de tiers, notamment de représentants de l'Etat, des renseignements sur des sujets d'intérêt public.

40.D'après le requérant, le renvoi à la Déclaration des devoirs et droits des journalistes du 17 juin 1972 n'est pas pertinent, au motif que, d'une part, il ne s'agit pas d'un texte juridiquement contraignant et, d'autre part, que le Conseil suisse de la presse, seul organe compétent pour appliquer et interpréter ses dispositions, n'a jamais été amené à se prononcer sur la question soumise à la Cour.

41.En l'espèce, le fait que le requérant n'a finalement pas divulgué les informations obtenues ne serait pas pertinent non plus pour la mise en balance des intérêts en jeu, dans la mesure où la question de savoir si un sujet est d'intérêt public ne dépend pas de la publication des informations en cause.

42.En même temps, le requérant ne partage pas l'avis du Gouvernement selon lequel sa condamnation était nécessaire pour assurer que les personnes soupçonnées bénéficient de la présomption d'innocence, d'autant plus qu'il n'a pas publié les données litigieuses. A ce sujet, il soutient que l'infraction du secret de fonction n'a pas pour but de protéger la présomption d'innocence, mais de garantir le bon fonctionnement de l'Etat.

43.Le requérant ne conteste pas que la sévérité de la peine prononcée en l'espèce soit relativement mineure, mais il souligne que la sanction doit néanmoins être conforme aux exigences de l'art. 10 § 2 CEDH, ce qui n'est visiblement pas le cas en l'espèce.

44.Quant à la question de savoir si la condamnation du requérant était «nécessaire dans une société démocratique», le Gouvernement souligne que les juridictions internes ont retenu, après avoir procédé à une interprétation approfondie et cohérente des articles pertinents du code pénal, plusieurs motifs «pertinents et suffisants» pour justifier la condamnation du requérant pour instigation à la violation du secret de fonction.

45.D'abord, le Gouvernement met en exergue la position du Tribunal fédéral, qui a estimé que les informations concernant les antécédents judiciaires de personnes déterminées pouvaient être considérées comme des secrets protégés par l'art. 320 CP. Il juge aussi convaincante l'argumentation du Tribunal fédéral selon laquelle, d'une part, le requérant, en demandant à l'assistante administrative du parquet si des personnes déterminées avaient subi des condamnations antérieures, a incité cette dernière à adopter un certain comportement au sens de l'art. 24 CP et, d'autre part, il n'existe aucun motif justifiant d'interpréter cette disposition de manière plus restrictive lorsque la personne accusée d'instigation est un journaliste.

46.Ensuite, le Gouvernement invoque à l'appui de sa thèse la Déclaration des devoirs et droits des journalistes du 17 juin 1972 (voir la partie «Le droit et la pratique internes pertinents») pour démontrer que la tentative du requérant d'obtenir des informations en ayant recours à l'instigation à la violation du secret de fonction constitue sans conteste «une méthode déloyale pour obtenir des informations» au sens du point 4 de ladite Déclaration.

47.Le Gouvernement souligne également que, étant donné que les informations que cherchait à obtenir le requérant n'avaient qu'un lien ténu avec le cambriolage de la poste centrale de Zurich, il ne fait aucun doute que la protection des données relatives aux antécédents judiciaires des personnes soupçonnées, notamment à la lumière du droit à un procès équitable et de la présomption d'innocence, l'emportait sur un éventuel intérêt du public à obtenir ces informations. Preuve en est que le requérant n'a pas fait usage dans son article des informations obtenues illicitement.

48.Enfin, le Gouvernement soutient qu'eu égard à la faible sévérité de la peine prononcée - une amende de 500 CHF, susceptible d'être supprimée à l'expiration du délai d'une année - cette sanction ne saurait passer pour disproportionnée aux buts légitimes poursuivis.

b) Appréciation de la Cour

i. Principes généraux

49.La question majeure à trancher est celle de savoir si l'ingérence était «nécessaire dans une société démocratique». Les principes fondamentaux concernant cette question sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été résumés comme suit (voir, par exemple, Hertel c / Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, § 46[3] ou Steel et Morris c / Royaume-Uni, no 68416/01, § 87, CEDH 2005‑II):

«i. La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les «informations» ou «idées» accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent: ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de «société démocratique». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui (...) appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...).

ii. L'adjectif «nécessaire», au sens de l'article 10 § 2, implique un «besoin social impérieux». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une «restriction» se concilie avec la liberté d'expression que protège l'article 10.

iii. La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable: il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était «proportionnée au but légitime poursuivi» et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent «pertinents et suffisants» (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...)»

ii. Application en l'espèce des principes susmentionnés

50.Les juridictions suisses ont condamné le requérant à une amende de 500 CHF pour instigation à la violation du secret de fonction au sens des art. 320 § 1 et 24 § 1 CP. D'après les juridictions suisses, le requérant a réalisé l'infraction par le fait d'avoir demandé, par téléphone, à l'assistante administrative du parquet du canton de Zurich si les personnes soupçonnées d'avoir participé à un cambriolage spectaculaire et très médiatisé d'une filiale de la poste à Zurich, quelques jours auparavant, avaient déjà fait l'objet de condamnations. Ayant obtenu les informations voulues, le requérant ne les a pourtant ni publiées ni employées à d'autres fins.

51.La liberté de la presse étant ainsi en cause, les autorités suisses ne disposaient que d'une marge d'appréciation restreinte pour déterminer s'il existait un «besoin social impérieux» de prendre la mesure dont il est question contre le requérant (Editions Plon c / France, no 58148/00, § 44, al. 3, CEDH 2004‑IV). La Cour doit donc vérifier si ce besoin social impérieux existait.

52.La Cour juge utile de souligner que la présente requête ne porte pas sur l'interdiction d'une publication en tant que telle ou sur une condamnation à la suite d'une publication, mais sur un acte préparatoire à celle-ci, à savoir les activités de recherche et d'enquête d'un journaliste. A ce titre, il y a lieu de rappeler que non seulement les restrictions à la liberté de la presse visant la phase préalable à la publication tombent dans le champ du contrôle par la Cour, mais qu'elles présentent même des grands dangers et, dès lors, appellent de la part de la Cour l'examen le plus scrupuleux (Sunday Times c / Royaume-Uni (no 2), arrêt du 26 novembre 1991, série A no 217, p. 29, § 51).

53.La Cour ne doute pas que des données relatives aux antécédents judiciaires des personnes soupçonnées sont a priori dignes de protection. En même temps, il ressort notamment de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 2001 que ces informations auraient pu être obtenues par d'autres moyens, en particulier par la consultation des recueils de jurisprudence ou des archives de presse, même si de telles recherches auraient été plus coûteuses. Il n'apparaît pas que les motifs invoqués par les autorités internes pour justifier l'amende infligée au requérant fussent effectivement «pertinents et suffisants», dans la mesure où l'on n'était en l'occurrence pas véritablement en présence d'«informations confidentielles» au sens de l'art. 10 § 2 CEDH et que, dès lors, les éléments en question appartenaient au domaine public (voir, à ce sujet, notamment les affaires Fressoz et Roire c / France [GC], no 29183/95, § 53, CEDH 1999‑I, Observer et Guardian c / Royaume-Uni, arrêt du 26 novembre 1991, série A no 216, p. 34, § 69, Weber c / Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 177, p. 22 et s, § 49[4]; Vereniging Weekblad Bluf ! c / Pays-Bas, arrêt du 9 février 1995, série A no 306‑A, p. 16, § 44 et s, Open Door et Dublin Well Woman c / Irlande, arrêt du 29 octobre 1992, série A no 246‑A, p. 31, § 76, Editions Plon, précité, § 53).

54.La Cour souligne également qu'il n'appartient pas à la partie défenderesse de se substituer au requérant sur la question de savoir s'il existait un intérêt général à la publication des informations litigieuses. Quoi qu'il en soit, elle est d'avis que les informations que voulait obtenir le requérant, à savoir les antécédents judiciaires des personnes soupçonnées et leurs liens éventuels avec le milieu des stupéfiants, étaient susceptibles de soulever des questions d'intérêt général, dans la mesure où elles avaient trait à un cambriolage très spectaculaire et fortement médiatisé, dans le cadre duquel 53 millions CHF (environ 34 millions EUR) avaient été volés. Le fait que le cambriolage de la poste avait été à la une des médias en témoigne indubitablement. Dans ce contexte, la Cour n'est pas convaincue de l'argument de la partie défenderesse selon lequel les informations litigieuses ne devaient pas être considérées d'intérêt général pour le motif que le requérant a lui-même renoncé à leur publication.

55.Il convient aussi de rappeler que quiconque, y compris un journaliste, exerçant sa liberté d'expression, assume des «devoirs et responsabilités» dont l'étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé (voir, mutatis mutandis, arrêt Handyside c / Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49 in fine; Fressoz et Roire c / France [GC], précitée, § 52). Selon les juridictions internes, notamment la cour d'appel, le requérant aurait dû savoir, en tant que chroniqueur expérimenté, que les informations sur les personnes impliquées dans une procédure pénale en cours étaient confidentielles. La Cour n'est pas convaincue par cette argumentation. Elle estime au contraire qu'il appartient aux Etats d'organiser leurs services et de former leurs agents de sorte qu'aucun renseignement ne soit divulgué concernant des données considérées comme confidentielles. Ainsi, le gouvernement défendeur assume, en l'espèce, une partie importante de la responsabilité pour l'indiscrétion commise par l'assistante du parquet du canton de Zurich. De surcroît, il n'apparaît pas que le requérant ait recouru à la ruse ou la menace ou qu'il ait autrement exercé des pressions afin d'obtenir les renseignements voulus.

56.De plus, il convient de rappeler qu'en l'espèce, aucun dommage n'a été causé aux droits des personnes concernées. S'il existait éventuellement, à un moment donné, un certain danger d'atteinte aux droits d'autrui, celui-ci a disparu à la suite de la décision du requérant lui-même de ne pas publier les données en jeu (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Editions Plon, précité, § 45, dans le cadre duquel la Cour a rappelé que la nécessité d'une ingérence dans la liberté d'expression peut exister dans une première période, puis disparaître dans une seconde période).

57.Enfin, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des sanctions infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence (voir, par exemple, Sürek c / Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 64, al. 2, CEDH 1999‑IV, Chauvy et autres c / France, no 64915/01, § 78, CEDH 2004‑VI).

A cet égard, elle note que la sanction prononcée contre le requérant (une amende de 500 CHF, soit environ 325 EUR) est certes d'une sévérité relativement faible. Par ailleurs, l'intéressé a été condamné à titre d'instigateur et non pas en tant qu'auteur principal. Dans ce contexte, la Cour rappelle néanmoins, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, que ce qui compte n'est pas le caractère mineur de la peine infligée au requérant, mais le fait même de la condamnation (Jersild c / Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, p. 25, § 35, al. 1, Lopes Gomes da Silva c / Portugal, no 37698/97, § 36, CEDH 2000‑X).

De surcroît, la Cour ne doit pas rechercher si la sanction qui a frappé son auteur l'a à proprement parler empêché de s'exprimer, car le requérant a de lui-même renoncé à l'utilisation ultérieure des informations litigieuses. Sa condamnation n'en a pas moins constitué une espèce de censure tendant à l'inciter à ne pas se livrer à des activités de recherche, inhérentes à son métier, en vue de préparer et étayer un article de presse sur un sujet d'actualité. Sanctionnant ainsi un comportement intervenu à un stade préalable à la publication, pareille condamnation risque de dissuader les journalistes de contribuer à la discussion publique de questions qui intéressent la vie de la collectivité. Par là même, elle est de nature à entraver la presse dans l'accomplissement de sa tâche d'information et de contrôle (voir, mutatis mutandis, Barthold c / Allemagne, arrêt du 25 mars 1985, série A no 90, p. 26, § 58, Lingens c / Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 27, § 44).

58.Compte tenu de ce qui précède, la condamnation du journaliste ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé, compte tenu de l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse.

Partant, il y a eu violation de l'art. 10 CEDH.

II. SUR L'APPLICATION DE L'ART. 41 CEDH

59.Aux termes de l'art. 41 CEDH,

(libellé de la disposition)

A. Dommage

60.Le requérant ne prétend pas que sa condamnation lui ait causé un préjudice matériel.

61.En revanche, il réclame un «franc symbolique» pour préjudice moral.

62.Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, le gouvernement défendeur estime que le simple constat de violation du droit à un procès équitable, au sens de l'art. 6 § 1 CEDH, constituerait une satisfaction équitable.

63.La Cour estime qu'en l'espèce, le constat de violation suffit à réparer le préjudice moral subi par le requérant (voir, dans le même sens, Fressoz et Roire c / France [GC], no 29183/95, § 65, CEDH 1999‑I).

B. Frais et dépens

64.En ce qui concerne les frais et dépens, le requérant demande le remboursement de la somme totale de 38 530.95 CHF (environ 24 998 EUR), soit 9 381 CHF (6 086 EUR) pour les frais de justice, dépens, émoluments et l'amende, 24 149.95 CHF (15 668 EUR) pour les honoraires de sa défense devant les juridictions internes et 5 000 CHF (environ 3 244 EUR) à titre de note d'honoraires présumée pour la procédure devant la Cour. Il précise à cet égard que les frais de justice, dépens, émoluments et l'amende ainsi que les honoraires de sa défense devant les juridictions internes ont été acquittés par son employeur et qu'il s'engage, en cas de constatation d'une violation, à verser à celui-ci le montant de 33 530.95 CHF (environ 21 754 EUR).

65.Le gouvernement suisse se réfère à la jurisprudence de la Cour selon laquelle, pour avoir droit à l'allocation de frais et dépens, la partie lésée doit les avoir supportés afin d'essayer de prévenir ou faire corriger une violation de la Convention, d'amener la Cour à la constater et d'en obtenir l'effacement, à condition que leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux se trouvent établis (Philis c / Grèce (no 1), arrêt du 27 août 1991, série A no 209, p. 25, § 74).

Or, la partie défenderesse estime qu'en l'espèce, le requérant n'a pas eu à supporter le montant de 33 530.95 CHF, réclamé au titre des frais et dépens ainsi que pour les honoraires d'avocat correspondant à la procédure devant les juridictions suisses, son employeur les ayant acquittés pour lui. Par conséquent, le gouvernement suisse conclut au rejet des prétentions du requérant.

66.Quant au montant de 5 000 CHF à titre de note d'honoraires présumée pour la procédure devant la Cour, le gouvernement suisse estime, à la lumière de l'art. 60 al. 2 du règlement de la Cour, que le requérant n'a pas satisfait à l'exigence de soumettre les prétentions chiffrées et ventilées par rubrique et accompagnées des justificatifs pertinents.

67.La Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu'ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c / Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36[5]; Hertel c / Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, p. 2334, § 63[6]). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c / Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V).

68.En l'espèce, force est de constater que le requérant, en fin de compte, n'a nullement assumé lui-même les frais et dépens s'élevant à 33 530 CHF. En effet, ce montant a été acquitté par son employeur. S'il est vrai que le requérant s'est engagé, en cas de constatation d'une violation, à verser à son employeur l'intégralité des frais et dépens, il n'apparaît pas que le requérant s'est endetté - au sens juridique du terme - envers celui-ci à ce titre. Dès lors, la Cour partage l'avis du Gouvernement selon lequel ces prétentions ne devraient pas être prises en compte dans l'examen de l'art. 41 CEDH.

69.En revanche, le requérant a éventuellement droit au remboursement des frais et dépens se rapportant aux procédures devant la Cour, qui s'élèverait en l'espèce à 5 000 CHF. Compte tenu des éléments en sa possession, notamment du mémoire de requête et des observations soumises par le représentant du requérant, ainsi que des critères dégagés dans sa jurisprudence et de la complexité de l'affaire, la Cour octroie au requérant la somme globale de 5 000 CHF (3 244 EUR) pour ses frais et dépens.

C. Intérêts moratoires

70.La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Dit qu'il y a eu violation de l'art. 10 CEDH;

2. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant;

3. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'art. 44 § 2 CEDH, 3 244 EUR (trois mille deux cent quarante quatre euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes; sommes à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 avril 2006 en application de l'art. 77 §§ 2 et 3 du règlement.



[1] RS 0.101.
[2] RS 311.0.
[3] JAAC 62.119.
[4] JAAC 54.56.
[5] JAAC 47.150 C.
[6] JAAC 62.119.




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