VPB 70.119
Extrait de la décision du Comité contre la torture du 15 novembre 2005 relative à la communication n° 254/2004, S.S.H. c / Suisse
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Erwägungen
Erwägung 6.1
Erwägung 6.2
Erwägung 6.3
Erwägung 6.4
Erwägung 6.5
Erwägung 6.6
Erwägung 6.7
Erwägung 6.8
Erwägung 6.9
Erwägung 7.
Asyl. Wegweisung eines pakistanischen Staatsangehörigen. Der Ausschuss verneint das Vorliegen einer Foltergefahr. Art. 3 UNO-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die Annahme, dass der Beschwerdeführer persönlich die Gefahr läuft, im Fall seiner Ausweisung nach Pakistan gefoltert zu werden.
- Der Beschwerdeführer vermochte nicht zu beweisen, dass er persönlich Gefahr liefe, infolge seiner früheren Tätigkeit für die Regierung gefoltert zu werden.
- Die Gefahr, bei der Rückkehr verhaftet und in der Folge verurteilt zu werden, genügt für sich allein nicht für die Annahme eines solchen Risikos.
Asile. Décision de renvoyer un ressortissant pakistanais. Le Comité contre la torture nie un risque de torture. Art. 3 Conv. de l'ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que l'auteur risque personnellement d'être soumis à la torture en cas d'expulsion vers le Pakistan.
- Le requérant n'a pas pu démontrer qu'il serait exposé à un risque réel et personnel d'être torturé en raison de ses anciennes fonctions au sein du gouvernement.
- Le seul danger d'être arrêté au retour et jugé par la suite ne suffit pas en lui-même à conclure à l'existence d'un tel risque.
Asilo. Decisione di rinvio di un cittadino pachistano. Il Comitato contro la tortura nega un rischio di tortura. Art. 3 Conv. dell'ONU contro la tortura. Motivi seri di ritenere che l'autore rischia personalmente di essere sottoposto a tortura in caso di espulsione verso il Pakistan.
- Il ricorrente non ha dimostrato che sarebbe esposto ad un rischio reale e personale di essere torurato a causa delle sue precedenti funzioni in seno al governo.
- Il solo pericolo di essere arrestato al momento del ritorno ed in seguito di essere giudicato non è di per sé sufficiente per ritenere che vi sia un simile rischio.
6.1Avant d'examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) doit décider si la communication est recevable en vertu de l'art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après: la Convention)[1]. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au § 5 let. a de l'art. 22 de la Convention, que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Dans le cas d'espèce, le Comité note aussi que tous les recours internes sont épuisés et que l'État partie n'a pas contesté la recevabilité. Il estime donc que la communication est recevable, et procède à l'examen quant au fond de l'affaire.
6.2Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi du requérant vers le Pakistan violerait l'obligation de l'État partie, en vertu de l'art. 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
6.3Le Comité doit déterminer, en application du § 1 de l'art. 3 de la Convention, s'il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait d'être soumis à la torture s'il était renvoyé au Pakistan. Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au § 2 de l'art. 3 de la Convention, y compris l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s'ensuit que l'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante d'établir qu'une personne donnée serait en danger d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d'autres motifs qui donnent à penser que l'intéressé serait personnellement en danger. Pareillement, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.
6.4Le Comité rappelle son Observation générale sur l'application de l'art. 3 de la Convention, selon laquelle «l'existence d'un tel risque [de torture] doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n'est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable.» (A/53/44, annexe IX, par. 6).
6.5Dans le cas d'espèce, le Comité note que l'information selon laquelle l'ancien collègue du requérant, Mr Z, aurait donné le nom du requérant au National Accountability Bureau (NAB) sous la torture ne signifie en aucun cas que le requérant risque d'être à son tour arrêté et torturé. Le requérant avance seulement que des hommes non identifiés auraient cherché plusieurs fois à savoir où il se trouvait. Il semble, de toute façon, que ces hommes auraient abandonné leurs investigations vers juillet 2001. Par conséquent, le Comité considère que rien n'indique que le requérant est actuellement recherché par les autorités pakistanaises.
6.6En outre, le Comité note que le requérant, en tant que «sténotypiste», n'exerçait pas une fonction exposée au sein de l'ancien gouvernement. D'ailleurs, son nom ne figurait pas sur l'Exit Control List dressée par l'armée pakistanaise, et le requérant admet lui-même n'avoir jamais été un opposant politique actif. Le Comité ne peut donc conclure que le requérant serait exposé à un risque particulier d'être torturé en raison de ses anciennes fonctions au sein du Ministère.
6.7Le Comité relève également que l'assignation à résidence surveillée de l'ancien Ministre a été levée après quatorze mois et qu'il n'a plus été inquiété par les autorités pakistanaises depuis. Le Comité juge donc improbable que le requérant soit soumis à des mauvais traitements à son retour au Pakistan.
6.8En ce qui concerne le risque d'être arrêté et inculpé en raison du fait que le requérant a quitté illégalement le Pakistan et qu'il a indûment utilisé son passeport de fonctionnaire pour ce faire, le Comité rappelle que le seul risque d'être détenu et jugé ne suffit pas à conclure qu'il existe également un risque d'être soumis à la torture.[2] Or, le requérant n'a apporté aucune preuve qu'il risquerait d'être soumis à la torture en cas d'arrestation.
6.9Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que le requérant n'a pas démontré l'existence de motifs sérieux permettant de considérer que son renvoi au Pakistan l'exposerait à un risque réel, concret et personnel de torture, aux termes de l'art. 3 de la Convention.
7.Par conséquent, le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l'art. 22 de la Convention, estime que le renvoi du requérant au Pakistan ne ferait apparaître aucune violation par l'État partie de l'art. 3 de la Convention.
[1]RS 0.105.
[2]Communication n° 57/1996 (P.Q.L. c / Canada), décision du 17 novembre 1997, par.10.5.
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