VPB 70.120
Extrait de la décision du Comité contre la torture du 8 mai 2006 déclarant irrecevable la communication n° 248/2004, A.K. c / Suisse
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Erwägungen
Erwägung 7.1.
Erwägung 7.2.
Asyl. Unzulässigkeit einer Beschwerde. Revision. Art. 22 Abs. 5 Bst. b UNO-Übereinkommen gegen Folter. Ausschöpfung des gesamten verfügbaren innerstaatlichen Instanzenzuges.
Ist ein nach Einreichung der Individualmitteilung gestelltes Revisionsgesuch hängig, so gelten die innerstaatlichen Rechtsmittel als nicht ausgeschöpft und ist die Beschwerde unzulässig.
Asile. Irrecevabilité d'une communication. Révision. Art. 22 § 5 let. b Conv. de l'ONU contre la torture. Epuisement de tous les recours internes disponibles.
Lorsqu'une demande de révision est déposée après l'introduction d'une communication individuelle, les voies de recours internes ne sont pas épuisées et la communication est irrecevable.
Asilo. Irricevibilità di un ricorso. Revisione. Art. 22 § 5 lett. b Conv. dell'ONU contro la tortura. Esaurimento di tutti i ricorsi interni disponibili.
Se, dopo la presentazione di una comunicazione individuale, è pendente una domanda di revisione, le vie di ricorso interne non sono esaurite e il ricorso è irricevibile.
7.1.Avant d'examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) doit décider si la communication est recevable en vertu de l'art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après: la Convention)[1]. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au par. 5 let. a de l'art. 22 de la Convention, que la même question n'a pas été examinée et n'est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
7.2.Le Comité note que le requérant a déposé le 30 mars 2004 auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) une demande de révision, et que la CRA a ordonné par décision du 8 avril 2004 que cette demande de révision soit renvoyée à l'Office fédéral des réfugiés (ODR) qui a rejeté cette demande le 3 juin 2004. Il note également que le requérant a fait appel de cette dernière décision de l'ODR auprès de la CRA le 3 juillet 2004, et qu'aucune décision n'a, à ce jour, été rendue par la CRA. La communication [introduite au Comité en date du 5 mars 2004] est dès lors irrecevable en vertu du par. 5 let. b de l'art. 22 de la Convention, le requérant n'ayant pas épuisé les recours internes disponibles.
[1]RS 0.105.
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