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VPB 52.80

(Décision de la Comm. eur. DH du 10 mars 1988 déclarant irrecevable la req. No 11680/85, F. c/Suisse; voir cette affaire sous l'angle du droit au respect de la vie privée [art. 8], JAAC 52.72, et du droit à un recours effectif devant une instance nationale [art. 13], JAAC 52.79)


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   Erwägungen
Erwägung 3.
 

Art. 14 EMRK. Diskriminierungsverbot.

Die strafrechtliche Unterscheidung zwischen homosexueller und heterosexueller Prostitution verletzt die EMRK nicht.


Art. 14 CEDH. Principe de la non-discrimination.

La discrimination établie par le code pénal entre prostitution homosexuelle et hétérosexuelle ne viole pas la CEDH.


Art. 14 CEDU. Principio della non discriminazione.

La discriminazione tra prostituzione omosessuale e eterosessuale stabilita dal codice penale non viola la CEDU.




(Suite de JAAC 52.79)

3. La requérante se plaint enfin d'avoir été victime d'une discrimination du fait que le code pénal suisse n'érige en infraction pénale que la prostitution homosexuelle, la prostitution hétérosexuelle n'étant elle pas réprimée. Elle invoque l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.

La Commission rappelle toutefois que l'art. 14 n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et libertés garantis par la convention (cf. p. ex. décision du 16 décembre 1974 sur la req. No 5849/72, dans l'affaire Müller c/Autriche, DR 1, p. 46; décision du 4 juillet 1978 sur la req. No 7742/76, DR 14, p. 146). En l'espèce, le droit d'entretenir des relations sexuelles en se prostituant n'étant pas garanti par la convention, il s'ensuit que ce grief est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention.





 

 

 

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