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VPB 55.57B

(Résolution DH (90) 39 adoptée le 13 décembre 1990 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe dans l'affaire Weber)


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RESOLUTION DH (90) 39
RELATIVE A L'ARRET DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 22 MAI 1990 DANS L'AFFAIRE WEBER
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 décembre 1990, lors de la 450e réunion des Délégués des Ministres)
ANNEXE À LA RÉSOLUTION DH (90) 39
Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l'examen de l'affaire Weber par le Comité des Ministres
 

Art. 54 EMRK. Überwachung des Vollzugs der Urteile des Gerichtshofes durch das Ministerkomitee.

Resolution DH (90) 39, vom 13. Dezember 1990 (Fall Weber).


Art. 54 CEDH. Contrôle de l'exécution des arrêts de la Cour par le Comité des Ministres.

Résolution DH (90) 39, du 13 décembre 1990 (affaire Weber).


Art. 54 CEDU. Sorveglianza dell'esecuzione delle decisioni della Corte da parte del Comitato dei Ministri.

Risoluzione DH (90) 39, del 13 dicembre 1990 (Caso Weber).




RESOLUTION DH (90) 39

RELATIVE A L'ARRET DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 22 MAI 1990 DANS L'AFFAIRE WEBER

(adoptée par le Comité des Ministres le 13 décembre 1990, lors de la 450e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l'art. 54 CEDH,

Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu le 22 mai 1990 dans l'affaire Weber (Série A 177[7]) et transmis à la même date au Comité des Ministres;

Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Suisse introduite devant la Commission européenne des droits de l'homme le 15 mai 1984, en vertu de l'art. 25 CEDH, par M. Franz Weber, ressortissant suisse, qui s'est plaint de procédures judiciaires suivies sans audience et ayant abouti à sa condamnation pour avoir violé, lors d'une conférence de presse, le secret de l'instruction;

Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 12 avril 1989 et par le Gouvernement de la Suisse le 3 juillet 1989;

Considérant que, dans son arrêt du 22 mai 1990, la Cour:

- a dit, par six voix contre une, que l'art. 6 § 1 CEDH s'appliquait en l'espèce et avait été enfreint; a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'art. 10;

- a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser au requérant, pour frais et dépens, la somme de 8 482,50 francs suisses;

- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;

Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'art. 54 CEDH;

Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 22 mai 1990, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'art. 53 CEDH;

Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;

S'étant assuré que le Gouvernement de la Suisse a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt,

Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'art. 54 CEDH dans la présente affaire.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION DH (90) 39

Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l'examen de l'affaire Weber par le Comité des Ministres

Le Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 du canton de Vaud a été modifié par une loi du 12 décembre 1989, entrée en vigueur le 1er juillet 1990.

Aux termes des art. 184, 185 et 186 de la loi, les parties, leurs proches et familiers, leurs conseils et leurs collaborateurs, leurs consultants et les employés de ceux-ci, ainsi que les experts et les témoins sont tenus de respecter le secret de l'enquête, y compris les éléments révélés par l'enquête elle-même et les décisions et mesures d'instruction non publiques sous peine d'une amende pouvant atteindre 5 000 francs suisses.

Dorénavant, aux termes de l'art. 186 al. 3, la peine prévue est prononcée au terme d'une enquête instruite par le juge instructeur en la forme sommaire et non plus d'office ou sur dénonciation par le président de la Cour de cassation.

L'enquête instruite en la forme sommaire par le juge instructeur est régie par les art. 254 ss du Code de procédure pénale du 12 septembre 1967. Aux termes de l'art. 264, si le juge s'estime suffisamment renseigné et considère que le cas relève de sa compétence, il rend une ordonnance de condamnation.

Aux termes de l'art. 265 tel que modifié par la loi du 12 décembre 1989, lorsque l'inculpé déclare, dans le délai prévu à l'art. 188, ne pas vouloir se soumettre à l'ordonnance de condamnation, le juge doit rendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police.

Dans ce cas, les dispositions contenues au chapitre premier du titre III du Code de procédure pénale relatif aux débats et au jugement trouveront à s'appliquer et l'accusé ainsi renvoyé devant le tribunal de police bénéficiera d'un débat contradictoire en audience publique.

La somme octroyée par la Cour a été versée le 25 juin 1990.


[7] Cf. extrait dans JAAC 54.56 (1990).



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