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VPB 56.24

(Décision du Conseil fédéral du 10 juin 1991)


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Sachverhalt
 
Erwägungen
Erwägung 5.
Erwägung a.
Erwägung b.
Erwägung c.
 

Art. 3 Abs. 4 SVG. Art. 107 Abs. 5 SSV. Gesetz- und Verhältnismässigkeit einer Verkehrsbeschränkung.

- Grenzen des Begriffs des Zubringerdienstes nach Art. 17 Abs. 3 SSV.

- Die Verbesserung der Sicherheit der Fussgänger dank der Einbahnregelung auf einer Verkehrsader überwiegt gegenüber den aus dieser Massnahme entstehenden Nachteilen für den Besitzer, die Mieter und die Kunden eines Einkaufs- und Verwaltungszentrums, dessen Zufahrt dadurch beschränkt wird.

Treu und Glauben bewahrt gegenüber den Bauherren des Zentrums.


Art. 3 al. 4 LCR. Art. 107 al. 5 OSR. Légalité et proportionnalité d'une restriction de la circulation.

- Limites de la notion de riverains selon l'art. 17 al. 3 OSR.

- L'amélioration de la sécurité des piétons grâce à la mise à sens unique d'une artère l'emporte sur les inconvénients qui résultent de cette mesure pour le propriétaire, les locataires et les clients d'un centre commercial et administratif dont l'accès est ainsi restreint.

Bonne foi respectée à l'égard des constructeurs du centre.


Art. 3 cpv. 4 LCStr. Art. 107 cpv. 5 OSStr. Legalità e proporzionalità di una limitazione della circolazione.

- Limiti della nozione di confinanti («servizio a domicilio») giusta l'art. 17 cpv. 3 OSStr.

- Il miglioramento della sicurezza dei pedoni grazie all'introduzione del senso unico in un'arteria stradale è preponderante rispetto agli svantaggi derivati da questo provvedimento per il proprietario, i locatari e i clienti di un centro commerciale e amministrativo il cui accesso viene così ad essere limitata.

Buona fede mantenuta nei confronti dei committenti della costruzione del centro.




Au mois d'août 1987, la Municipalité de Pully a été saisie d'une pétition munie de plus de 350 signatures lui enjoignant de prendre des mesures pour limiter le trafic de transit et améliorer la sécurité des piétons dans la zone du chemin du Château-Sec et de l'avenue des Deux-Ponts, située au nord de Pully. Les pétitionnaires s'inquiétaient en effet du trafic supplémentaire qui serait engendré par la construction d'un centre commercial et administratif dans le quartier.

Ensuite de cela, par avis parus dans la Feuille Officielle vaudoise du 28 mars 1989, les Municipalités de Pully et Lausanne ont publié diverses mesures de restrictions du trafic comportant la mise à sens unique de l'avenue des Deux-Ponts et plusieurs mesures l'accompagnant. Sept recours ont été déposés contre ces décisions auprès du Conseil d'Etat du canton de Vaud, qui les a tous rejetés. L'un des recourants a attaqué cette dernière décision devant le Conseil fédéral. Il conclut à son annulation et, subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation d'accès pour tous les utilisateurs de son centre commercial et administratif. Le Conseil fédéral rejette le recours.

Extrait des considérants:

5.

L'avenue des Deux-Ponts, située entre le chemin du Trabandan (commune de Lausanne) et le chemin du Château-Sec (commune de Pully), a une longueur de 150 mètres environ; elle est orientée dans le sens ouest-est et relie la ville de Lausanne au nord à la localité de Pully au sud. A chacune de ses extrémités se trouve un pont: l'un enjambe le ravin de la Vuachère au nord et l'autre permet de franchir la voie ferrée qui longe l'avenue des Deux-Ponts au sud. D'une largeur de 5,50 m à 6 m seulement, elle est bordée au nord par des maisons en enfilade et n'a pas de trottoir; seule une bande longitudinale pour piétons, d'une largeur de 1,20 m à 1,50 m, est marquée sur le côté sud de la chaussée. Son étroitesse rend donc pratiquement impossible le croisement de deux voitures automobiles lorsque des piétons cheminent sur cette bande. Actuellement, cette artère est empruntée dans les deux sens par un trafic de transit important composé notamment de voitures de livraison et de poids lourds, ainsi que de voitures de tourisme. Enfin, la visibilité aux débouchés de chacun des deux ponts n'est de loin pas optimale. C'est dire qu'il existe sur ce tronçon de route des conditions de circulation difficiles non seulement pour les véhicules, mais également et surtout pour les piétons qui utilisent également cette voie de communication très pratique pour se rendre de Lausanne à Pully et inversement, et qui ne sont absolument pas protégés. Le recourant ne saurait prétendre, dans de telles conditions, que les motifs de sécurité publique invoqués par les autorités vaudoises pour justifier ces mesures sont manifestement exagérés. A tout le moins, leur point de vue ne constitue-t-il pas un abus de leur pouvoir d'appréciation.

La question est toutefois de savoir si, comme le prétend le recourant, la mise à sens unique de ce tronçon de route viole le principe de la proportionnalité et engendre pour les locataires de son immeuble des inconvénients insupportables.

a. Le recourant reproche aux autorités vaudoises d'avoir considéré à tort le nombre supplémentaire de véhicules qui résultera de l'utilisation des locaux de son immeuble comme un trafic de transit et de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il ne représentait que 7% des véhicules qui empruntent l'avenue des Deux-Ponts. Il estime qu'en qualité de riverains, ses locataires devraient pouvoir bénéficier pour le moins d'une autorisation de passage leur permettant de rejoindre cet immeuble à partir de la localité de Pully. Cette argumentation n'est pas pertinente. Selon l'art. 17 al. 3 de 1'O du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR RS 741.21), l'inscription «Riverains autorisés» signifie qu'il est permis de livrer ou d'aller chercher des marchandises chez les riverains ou sur des biens-fonds voisins, que les riverains et leurs visiteurs ainsi que les personnes exécutant des travaux sur des biens-fonds voisins peuvent y effectuer des courses et que des tiers peuvent y transporter ces personnes. Par «riverains», il faut entendre exclusivement les habitants de logements situés en bordure immédiate du segment de route concerné par la mesure de restriction du trafic ainsi que toutes les personnes qui leur rendent visite ou doivent y effectuer des transports, travaux ou livraisons. Cette notion vise également les personnes qui doivent accomplir ces tâches sur les biens-fonds voisins, c'est-à-dire les biens-fonds attenants au tronçon de route considéré. Cette interprétation ressort clairement du texte allemand de l'art. 17 al. 3 OSR qui utilise les termes «bei Anwohnern oder auf anliegenden Grundstücken». Il s'ensuit que, même si l'immeuble du recourant ne se situe qu'à faible distance de l'avenue des Deux-Ponts, on ne saurait considérer ses locataires ou visiteurs comme des riverains. Ainsi, quand bien même le trafic supplémentaire qui résulte de la création du centre commercial et administratif du recourant ne serait pas très important, il fait partie - contrairement à ce que soutient ce dernier - du flot des véhicules en transit. Quant à l'octroi d'autorisations d'accès pour les utilisateurs du centre, il ne saurait en être question en l'espèce. Ces autorisations prévues à l'art. 17 al. 1er in fine OSR ne peuvent être accordées qu'à titre exceptionnel et pour des motifs de police (art. 3 al. 6 de la LF du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR], RS 741.01). Dans le même sens, l'art. 18 al. 5 OSR précise que des dérogations au signal «Accès interdit» ne sont admises qu'en cas de nécessité absolue (notamment pour des véhicules publics en trafic de ligne). Or, ce que souhaite en réalité le recourant, ce ne sont pas des autorisations temporaires et liées à certaines circonstances extraordinaires (expositions, manifestations sportives, accumulation subite de trafic p. ex.), mais des autorisations de durée illimitée valant d'une manière générale pour tous les utilisateurs de son centre. De telles autorisations ne seraient pas conformes au sens et au but des articles précités et, en raison de la configuration des lieux, seraient même sources de dangers.

b. Le recourant soutient en outre que la fermeture de l'avenue des Deux-Ponts dans le sens Pully-Lausanne viole le principe de la proportionnalité, en raison du détour important qu'il y aurait lieu de faire depuis Pully pour parvenir à son immeuble et des encombrements de la circulation, qui ralentissent le trafic sur les artères de détournement aux heures de pointe.

Il faut relever tout d'abord que l'accès à l'immeuble du recourant n'a été interdit, par les autorités vaudoises, que dans le sens Pully-Lausanne. Les automobilistes qui désirent se rendre de Pully au chemin du Trabandan 28 devront certes effectuer un détour à l'aller, mais pourront, comme actuellement, regagner Pully directement par le chemin du Château-Sec, la liaison en direction du sud demeurant ouverte. Ce faisant, lesdites autorités n'ont limité qu'une partie du trafic de transit qui emprunte l'avenue des Deux-Ponts. En laissant subsister cette voie de communication, elles ont donc tenu compte du principe de la proportionnalité et n'ont pas entravé l'accès à l'immeuble du recourant de façon déterminante. S'agissant du détour nécessaire pour rejoindre l'immeuble du recourant par le sud, il est certes exact que l'automobiliste qui veut se rendre depuis cette localité jusqu'au centre commercial et administratif du recourant devra effectuer un trajet de contournement plus long et que les conditions de circulation sur les artères avoisinantes ne seront pas toujours idéales. Il faut toutefois relever que ces derniers inconvénients ne se feront sentir qu'aux heures de pointe par un ralentissement des courants de circulation et que le détour, surtout par l'est, n'apparaît pas excessivement long. Il faut en outre considérer que tous les locataires ou visiteurs de l'immeuble du recourant ne seront pas forcément touchés par ces mesures. On ne peut exclure en effet qu'une partie de ceux-ci provienne directement de la ville de Lausanne ou des artères de contournement, de sorte qu'il ne serait pas raisonnable d'annuler ces mesures pour garantir finalement un accès direct par le sud à un nombre restreint d'automobilistes. Il s'ensuit que les inconvénients de ces mesures n'apparaissent pas déterminants face à l'accroissement de sécurité qui en résultera pour les piétons.

Quant aux autres mesures que propose le recourant, savoir une limitation de la vitesse générale des véhicules ou des seuils de ralentissement du trafic, elles ne sont pas de nature à modifier le point de vue qui précède. Les conditions locales démontrent en effet que les dangers ne sont pas tant provoqués par la vitesse des véhicules - qui, en raison de la configuration des lieux, ne peut être élevée - que par l'étroitesse de la chaussée. Quant aux ruptures verticales, il s'agit de mesures de construction dont l'aménagement relève exclusivement du droit cantonal; elles ne tombent pas dans le champ d'application de la LCR. On ne saurait par conséquent reprocher aux autorités vaudoises d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation dans le choix de la solution qui leur paraissait la plus adéquate, compte tenu des objectifs visés.

Force est d'admettre, dans ces conditions, que le principe de la proportionnalité n'a pas été violé par ces autorités.

c. Enfin, le recourant se plaint d'une violation du principe de la bonne foi, reprochant aux dites autorités de n'avoir pas informé les constructeurs de son immeuble de leur intention d'interdire le trafic dans le sens est-ouest à l'avenue des Deux-Ponts. Ces reproches ne sont pas pertinents. Pour pouvoir invoquer ce principe, le recourant devrait établir l'existence d'une promesse des autorités compétentes qui aurait engagé son bénéficiaire à adopter un comportement qui lui serait préjudiciable ou d'un comportement contradictoire desdites autorités (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 388 ss). Or, ce que le recourant reproche en réalité aux autorités vaudoises, c'est de ne lui avoir pas communiqué un renseignement qu'il juge important. Il ne prétend ni que des promesses formelles lui auraient été faites, qui n'auraient pas été respectées, ni que ces autorités auraient adopté un comportement contradictoire.

Il ressort de ces considérations que les autorités vaudoises n'ont ni violé le droit fédéral ni abusé de leur pouvoir d'appréciation en ordonnant la mise à sens unique de l'avenue des Deux-Ponts et les autres mesures qui en découlent. Partant, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté.





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