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VPB 57.73

(Déc. de la Comm. eur. DH du 8 janvier 1993, déclarant irrecevables les req. N° 17003/90 et 18206/91, Renato Fadini c / Suisse)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
 
   Erwägungen
 

Art. 9 EMRK. Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit.

Keine Verletzung im Fall einer strafrechtlichen Verurteilung wegen Verweigerung der Zivilschutzdienstleistung.


Art. 9 CEDH. Liberté de pensée, de conscience et de croyance.

Aucune violation du fait d'une condamnation pour refus de servir dans la protection civile.


Art. 9 CEDU. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Nessuna violazione nel caso di una condanna penale per rifiuto di prestare servizio nella protezione civile.




La Commission rappelle que [l'art. 9 CEDH] protège les comportements qui constituent l'expression directe d'une conviction religieuse ou philosophique mais cette protection ne s'étend pas à tous les actes motivés ou inspirés par celle-ci (rapport de la Comm. du 12 octobre 1978 sur la req. N° 7050/75, Arrowsmith c / Royaume Uni, DR 19, p. 5; déc. du 5 juillet 1984 sur la req. N° 10678/83, DR 39, p. 267). En l'espèce, le requérant refuse de participer aux cours de protection civile au motif que ces cours cultivent chez les participants l'idée qu'une guerre serait inéluctable et la question pourrait, dès lors, se poser de savoir dans quelle mesure ce refus peut passer pour un acte constituant l'expression directe des convictions religieuses ou philosophiques du requérant. La Commission estime toutefois que cette question peut demeurer indécise car la requête doit être rejetée, en tout état de cause, pour les motifs suivants.

La Commission a déjà estimé que la disposition invoquée par le requérant, lue à la lumière de l'art. 4 § 3 let. b CEDH, laisse aux Etats Contractants la faculté de ne pas reconnaître un droit à l'objection de conscience ni un droit d'être exempté d'un service civil de remplacement (déc. du 5 juillet 1977 sur la req. N° 7705/76, DR 9, p. 196; déc. du 9 mai 1984 sur la req. N° 10640/83, DR 38, p. 219). Dans la mesure où le système conventionnel ne garantit pas le droit d'être exempté de l'obligation d'effectuer un service militaire pour des raisons de conscience, la Commission estime qu'on ne saurait interpréter l'art. 9 CEDH comme garantissant le droit d'être exempté de cours de protection civile même lorsque, comme le soutient le requérant, les cours en question font partie du système de défense nationale.

Il s'ensuit qu'aucune violation de l'art. 9 CEDH ne peut être décelée en l'espèce.





 

 

 

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