VPB 60.109
(Déc. de la Comm. eur. DH du 15 mai 1996, déclarant irrecevable la req. N° 26584/95, Gafari Unlu c / Suisse)
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Erwägungen
Erwägung 1.
Erwägung 2.
Gegenüber einem türkischen Staatsangehörigen ausgesprochene Ausweisung. Verfahren.
Art. 6 EMRK. Geltungsbereich.
Der Entscheid über die Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung für einen Ausländer betrifft weder eine Streitigkeit über zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen noch eine strafrechtliche Anklage (Bestätigung der Rechtsprechung).
Art. 1 Prot. Nr. 7 zur EMRK. Ausweisung eines Ausländers, der seinen rechtmässigen Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines Staates hat.
Dem Beschwerdeführer wurden im Verlauf des gesamten, zur Bestätigung des angefochtenen Entscheids führenden Gerichtsverfahrens die Garantien dieser Bestimmung gewährt.
Expulsion du territoire suisse prononcée à l'encontre d'un ressortissant turc. Procédure.
Art. 6 CEDH. Champ d'application.
La décision d'accorder ou de refuser une autorisation de séjour à un étranger ne porte pas sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ni sur une accusation en matière pénale (confirmation de la jurisprudence).
Art. 1 Prot. N° 7 à la CEDH. Expulsion d'un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat.
Le requérant a pleinement bénéficié des garanties de cette disposition tout au long de la procédure judiciaire ayant abouti à la confirmation de la décision attaquée.
Espulsione dal territorio svizzero pronunciata nei confronti di un cittadino turco. Procedura.
Art. 6 CEDU. Campo d'applicazione.
La decisione d'accordare o di negare il permesso di dimora a uno straniero non concerne né una contestazione inerente diritti e obblighi di carattere civile né un'accusa penale (conferma della giurisprudenza).
Art. 1 Prot. n. 7 alla CEDU. Espulsione di uno straniero residente legalmente nel territorio di uno Stato.
Il ricorrente ha beneficiato delle garanzie di questa disposizione nel corso dell'intera procedura giudiziaria, sfociata nella conferma della decisione impugnata.
1. Invoquant l'art. 6 § 1 CEDH, le requérant se plaint de ce que la procédure ayant abouti au non-renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse n'a pas été équitable. A cet égard, il soutient, d'une part, que deux témoins dont il avait sollicité l'audition, en l'occurrence son employeur et la curatrice de son fils, n'ont pas été entendus et, d'autre part, que les juridictions suisses ont fondé leurs décisions sur une appréciation arbitraire et erronée des faits de la cause.
La Commission rappelle que la décision d'accorder ou de refuser une autorisation de séjour à un étranger ne porte pas sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ni sur une accusation en matière pénale; l'art. 6 CEDH ne trouve dès lors pas à s'appliquer en la matière. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (déc. du 6 juillet 1982 sur la req. N° 9285/81, DR 29, p. 205).
I1 s'ensuit que la requête est, sur ce point, incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention et doit être rejetée, conformément à l'art. 27 § 2 CEDH.
2. Le requérant a également cité à l'appui de ce grief l'art. 1 du protocole N° 7 à la CEDH[8], dont les passages pertinents sont rédigés comme suit:
«1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir:
a. faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
b. faire examiner son cas, (...)».
La Commission relève en l'espèce, d'une part, que le requérant n'a pas expressément invoqué cette disposition devant les autorités suisses et, d'autre part, que celle-ci concerne l'expulsion d'un étranger résidant régulièrement dans un pays.
Toutefois, et à supposer même que le requérant ait fait valoir en substance devant les juridictions internes ses griefs tirés de l'art. 1 du protocole N° 7 à la CEDH et que le refus de renouveler une autorisation de séjour puisse être assimilé à une expulsion telle que celle visée à cette disposition, la Commission note que la décision litigieuse a été confirmée à l'issue d'une procédure judiciaire au cours de laquelle le requérant a bénéficié de toutes les garanties de l'article précité. En particulier, la Commission observe que le requérant a été en mesure de présenter ses arguments de manière détaillée devant quatre juridictions, que celles-ci ont procédé à l'examen de tous les moyens invoqués et que les décisions et jugements sont motivés et apparaissent dénués d'arbitraire.
I1 s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'art. 27 § 2 CEDH.
[8] RS 0.101.07.