VPB 61.12
(Extraits d'une décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 11 mars 1996)
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Sachverhalt
Erwägungen
Erwägung 2.
Erwägung 3.
Auszug aus der Rechtsprechung der Schweizerischen Asylrekurskommission.
Art. 17 Abs. 1 AsylG. Art. 55 StGB. Wegweisung und Landesverweisung.
Bei gerichtlicher Landesverweisung eines Asylbewerbers ist das BFF zur Anordnung der Wegweisung nicht zuständig. Die kantonale Behörde, welche die Landesverweisung zu vollziehen hat, muss prüfen, ob der Vollzug mit Art. 3 EMRK und dem Prinzip des Non-refoulement vereinbar ist.
Extrait de la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile.
Art. 17 al. 1 LAsi. Art. 55 CP. Renvoi et expulsion judiciaire.
En cas d'expulsion judiciaire d'un demandeur d'asile, l'ODR n'est pas compétent pour prononcer son renvoi. C'est à l'autorité cantonale chargée d'exécuter la décision d'expulsion qu'il appartient d'examiner dans quelle mesure cette exécution pourrait violer la garantie de l'art. 3 CEDH et le principe du non-refoulement.
Estratto della giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo.
Art. 17 cpv. 1 LAsi. Art. 55 CP. Rinvio ed espulsione giudiziaria.
In caso di pronunzia dell'espulsione giudiziaria di un richiedente l'asilo, l'UFR non è competente per pronunciare il suo rinvio. Tocca all'autorità cantonale incaricata dell'esecuzione della decisione d'espulsione esaminare in che misura tale esecuzione potrebbe violare l'art. 3 CEDU ed il principio di «non-refoulement».
Résumé des faits:
Y. Y. a déposé une demande d'asile le 10 décembre 1990. Cette demande a été rejetée le 5 juin 1991 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR).
Le 11 février 1993, Y. Y. a été condamné par le Tribunal correctionnel de Vevey à vingt mois d'emprisonnement et à cinq ans d'expulsion du territoire suisse. Le Tribunal cantonal vaudois, statuant sur recours, a réduit la peine d'emprisonnement à quatorze mois avec sursis pendant trois ans, l'expulsion étant maintenue. Le Tribunal fédéral, saisi d'un pourvoi en nullité, a confirmé cette décision le 21 septembre 1993.
Y. Y. a déposé, le 29 novembre 1993, une demande de grâce devant le Grand Conseil du canton de Vaud, en ce qui concernait l'expulsion. L'exécution de cette mesure a dès lors été suspendue par décision du chef du Département vaudois de la justice, de la police et des affaires militaires, le 21 février 1994.
Le 8 juillet 1994, Y. Y. a demandé le réexamen de la décision de l'ODR du 5 juin 1991, limitant toutefois sa requête à la seule question du renvoi. Le 13 juillet 1994, la demande a été rejetée dans la mesure où elle était recevable. Le 20 juillet suivant, Y. Y. a interjeté recours contre cette décision.
Le 14 novembre 1995, le Grand Conseil vaudois a rejeté la demande de grâce déposée devant lui, l'expulsion judiciaire devenant dès lors exécutable.
Le recours a été rejeté.
Extraits des considérants:
2. En l'espèce la demande de réexamen - comme le présent recours - tend à faire revoir par l'autorité, pour divers motifs, le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (art. 18 de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile [LAsi], RS 142.31, et art. 14a de la LF du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE], RS 142.20). Toutefois il n'y a pas lieu en l'espèce de se prononcer sur un renvoi décidé en application de l'art. 17 al. 1 LAsi.
En effet, un tel prononcé devrait généralement faire suite au constat que l'étranger ne dispose d'aucun droit de séjourner en Suisse; dans un tel cas, cet étranger est tenu de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 1 LSEE et message à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, FF 1990 II 560). L'autorité d'asile qui prononce le renvoi agit donc en application d'une règle générale, faute d'un mode de règlement particulier des conditions du retour de la personne intéressée dans son pays d'origine (extradition, expulsion judiciaire ou administrative).
Dans le cas où des dispositions ont été prises par une autre autorité, en application d'une loi spéciale, il n'y a plus de place pour une décision de renvoi prise en application des normes générales de la LSEE et de l'art. 17 LAsi (cf. JAAC 61.5[139]). L'autorité d'asile, compétente en principe pour examiner les conditions d'exécution du renvoi (cf. message, p. 602), ne l'est plus dans ce cas.
3. Dans le cas présent, Y. Y. a fait l'objet d'une condamnation à l'expulsion prononcée par le Tribunal correctionnel de Vevey, condamnation confirmée par le Tribunal cantonal, en application de l'art. 55 du Code pénal suisse (CP, RS 311.0). Cette peine accessoire doit aujourd'hui être appliquée par l'autorité cantonale d'exécution des peines désignée par la législation vaudoise.
L'autorité cantonale chargée d'exécuter la décision d'expulsion judiciaire devra examiner dans quelle mesure cette exécution pourrait violer la garantie de l'art. 3 CEDH et le principe du non-refoulement. En effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'art. 3 CEDH exprime un principe général du droit des gens s'appliquant à toute personne relevant de la juridiction suisse (ATF 108 Ib 411), les autorités d'exécution en matière pénale n'étant donc pas dispensées, dans l'exercice de leurs compétences propres, d'en faire application.
Dès lors, et comme le Tribunal fédéral (TF) l'a spécifié dans le cas de l'expulsion judiciaire (cf. ATF 116 IV 105 = Journal des Tribunaux [JdT] 1992 IV 34, spécialement consid. 4e-4i), c'est au moment de l'exécution de cette expulsion que ces autorités devront tenir compte des dispositions rappelées ci-dessus. Dans un tel cas, des vérifications sont nécessaires, l'étranger intéressé bénéficiant alors du droit d'être entendu et d'élever des objections (en rapport avec l'art. 3 CEDH et le non-refoulement) contre un retour par contrainte dans son pays d'origine. L'autorité cantonale d'exécution est parfaitement à même d'apprécier si l'expulsion peut entraîner un danger d'atteinte grave pour l'intéressé et si, partant, le principe du
non-refoulement peut être valablement invoqué; dans cette tâche, elle a le droit de se faire remettre les pièces de la procédure d'asile et, le cas échéant, un rapport de l'ODR (cf. ATF précité).
En conclusion, dès lors que les conditions dans lesquelles Y. Y. devra retourner dans son pays d'origine ont déjà été déterminées par la juridiction pénale, le règlement spécifique de ces conditions, en application de la législation pénale, exclut qu'un renvoi soit parallèlement prononcé et exécuté en vertu des règles générales de la LSEE, auxquelles renvoie l'art. 18 LAsi. Cette question échappe donc à la cognition des autorités d'asile. (...)
[139] Ci-dessus p. 78.
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