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VPB 61.125

(Résolution DH (97) 407 adoptée le 17 septembre 1997 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe dans l'affaire Niederöst-Huber c/Suisse)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
  Erwägungen

Art. 54 EMRK. Überwachung des Vollzugs der Urteile des Gerichtshofs durch das Ministerkomitee.

Resolution DH (97) 407, vom 17. September 1997 (Fall Nideröst-Huber gegen die Schweiz).


Art. 54 CEDH. Contrôle de l'exécution des arrêts de la Cour par le Comité des Ministres.

Résolution DH (97) 407, du 17 septembre 1997 (affaire Nideröst-Huber contre la Suisse).


Art. 54 CEDU. Sorveglianza dell'esecuzione delle sentenze della Corte da parte del Comitato dei Ministri.

Risoluzione DH (97) 407, del 17 settembre 1997 (causa Nideröst-Huber contro la Svizzera).




RÉSOLUTION DH (97) 407

Relative à L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 18 FÉVRIER 1997 DANS L'AFFAIRE NIDERÖST-HUBER contre LA SUISSE

(adoptée par le Comité des Ministres le 17 septembre 1997, lors de la 599e réunion des Délégués des Ministres)

 

Le Comité des Ministres, en vertu de l'art. 54 CEDH,

Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu le 18 février 1997 dans l'affaire Nideröst-Huber[85] et transmis à la même date au Comité des Ministres;

Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (N° 18990/91) dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des droits de l'homme le 17 octobre 1991 en vertu de l'art. 25 CEDH, par M. Armin Nideröst-Huber, ressortissant suisse, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif au défaut de communication au requérant des observations d'un tribunal cantonal dans le cadre de son recours au niveau fédéral;

Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 8 décembre 1995 et par le Gouvernement de la Suisse le 20 février 1996;

Considérant que dans son arrêt du 18 février 1997 la Cour, à l'unanimité:

- a dit qu'il y avait eu violation de l'art. 6 § 1 CEDH

- a dit que le présent arrêt constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi,

- a dit que la Suisse devait verser au requérant, dans les trois mois, 10 775 francs suisses pour frais et dépens et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple de 5% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement,

- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;

Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'art. 54 CEDH,

Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 18 février 1997, eu égard à l'obligation qu'a la Suisse de s'y conformer selon l'art. 53 CEDH;

Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a ainsi indiqué que l'arrêt de la Cour avait été transmis aux juridictions directement concernées;

S'étant assuré que le 24 mars 1997, dans le délai imparti, le Gouvernement de la Suisse a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 18 février 1997,

Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'art. 54 CEDH dans la présente affaire.


[85] Cf. ci-dessus N° 108, p. 968 s.



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