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VPB 65.33

(Avis de droit de la Direction du droit international public du 1er juillet 1999)


Regeste Deutsch
Résumé Français
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Fragestellung
Ausführungen

Ausländerrecht. Fälschung von Dokumenten zur Erlangung eines Visums. Mitteilung an die ausländischen Behörden zwecks strafrechtlicher Verfolgung.

-  Bestehen Zweifel an der Echtheit von Ausweispapieren, so muss diese vor der Ausstellung eines Visums von den Behörden des Landes, welches die Papiere ausgestellt hat, bestätigt werden.

-  Anders stellt sich die Lage dar, wenn eine Botschaft Falschaussagen oder Falschbescheinigungen entdeckt oder wenn sie davon Kenntnis erhält. In diesem Fall hat sich die schweizerische Vertretung bei der Beurteilung der Situation zu versichern, dass eine Mitteilung an die Behörden des Wohnsitzstaates keine schwerwiegende Beeinträchtigung der Interessen der betroffenen Person zur Folge hat (namentlich unter dem Gesichtspunkt der Menschenrechte), die unverhältnismässig zum in Frage stehenden öffentlichen Interesse wäre.


Droit des étrangers. Falsifications de documents en vue d'obtenir un visa. Dénonciation auprès des autorités étrangères aux fins de poursuites pénales.

-  En cas de doute et avant la délivrance d'un visa, l'authenticité des pièces de légitimation devra être attestée par les autorités compétentes du pays qui ont délivré le document.

-  La situation se présente différemment lorsque l'ambassade découvre ou est informée de fausses déclarations ou de fausses attestations. La représentation suisse devra, dans son appréciation de la situation, s'assurer qu'une communication aux autorités de l'Etat de résidence n'a pas pour conséquence une atteinte grave aux intérêts de l'individu concerné (entre autres sous l'angle du respect des droits de l'homme) qui serait disproportionnée avec les intérêts publics en jeu.


Diritto degli stranieri. Falsificazione di documenti al fine di ottenere un visto. Denuncia alle autorità estere al fine di avviare una procedura penale.

-  In caso di dubbio e prima di concedere il visto, l'autenticità dei documenti di legittimazione presentati dovrà essere attestata dalle autorità competenti dello Stato che li ha rilasciati.

-  Qualora la Rappresentanza svizzera constati o sia messa al corrente di dichiarazioni o attestati falsi, essa dovrà valutare se una comunicazione alle autorità dello Stato di residenza non comporterà un grave pregiudizio per la persona coinvolta (in particolare dal punto di vista dei diritti umani), sproporzionato rispetto all'interesse pubblico specifico.




La Direction du droit international public (DDIP/DFAE) a été priée d'examiner la possibilité, pour les représentations suisses, de dénoncer aux fins de poursuites pénales auprès des autorités de leur Etat de résidence les ressortissants de cet Etat dont lesdites représentations ont constaté qu'ils avaient utilisé des documents falsifiés aux fins de pouvoir obtenir un visa pour la Suisse.

Il convient de distinguer deux situations. D'une part, lorsque la représentation suisse effectue des vérifications sur les conditions d'entrée en Suisse d'un ressortissant de l'Etat de résidence. D'autre part, lorsque la falsification est découverte par la représentation suisse.

Lors de l'examen d'une demande d'entrée en Suisse, la représentation suisse a l'obligation légale, au sens de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (RS 142.211), de rassembler les pièces nécessaires en vue de décider de l'octroi du visa, le cas échéant en consultant l'Office fédéral des étrangers (OFE). Il lui appartient de vérifier que les déclarations qui lui sont faites et que les documents qui lui sont présentés sont exacts. A cet égard, elle peut recueillir des informations sur le demandeur et peut exiger des justificatifs ou des preuves. Dans ce contexte, rien ne s'oppose à ce qu'elle soumette les documents douteux à l'Etat de résidence aux fins de vérifier leur authenticité. On peut appliquer par analogie à ce sujet les directives pour les représentations suisses à l'étranger sur l'octroi de visas (ci-après les directives), ch. 424.3 d'où il ressort qu'«en cas de doute et avant de délivrer un visa, l'authenticité des pièces de légitimation devra être attestée par les autorités compétentes du pays qui ont délivré le document (office des passeports, ambassade, consulat, etc.)».

La deuxième situation a trait aux fausses déclarations ou fausses attestations découvertes par l'ambassade ou dont l'ambassade est informée. La DDIP/DFAE applique également par analogie à cette situation les directives précitées. De manière générale, on peut dire que lorsqu'une représentation suisse découvre de telles irrégularités, elle doit en informer l'OFE. Dans ce cas, «il appartient aux représentations de juger si, compte tenu des circonstances locales, les autorités du pays doivent le cas échéant être informées des falsifications découvertes» (ch. 425 des directives). En matière de falsification de visas, la représentation suisse devra, dans son appréciation, s'assurer qu'une telle communication n'a pas pour conséquence une atteinte grave aux intérêts de l'individu concerné (entre autres sous l'angle du respect des droits de l'homme) qui serait disproportionnée avec les intérêts publics en jeu.

En principe, les représentations suisses peuvent, dans certains cas, dénoncer des agissements frauduleux aux autorités locales. La DDIP/DFAE est toutefois d'avis qu'il convient d'agir avec prudence et que des dénonciations ne devraient avoir lieu que pour des cas d'une certaine gravité. Il conviendrait à cet égard de se renseigner sur les conséquences de telles dénonciations, en prenant en considération tous les éléments pertinents relevant du droit du pays d'accueil (déroulement des procédures, sanctions encourues). En dernier lieu, en cas de poursuite judiciaire déclenchée sur dénonciation de l'ambassade, la Suisse, représentée par un membre de l'ambassade, pourrait être appelée à témoigner. Il serait dès lors possible que la Suisse soit impliquée dans une procédure pénale, ce qui nécessiterait le cas échéant qu'elle accepte de lever son immunité de juridiction.





 

 

 

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