VPB 67.9
(Décision du Conseil fédéral du 25 octobre 2000)
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Sachverhalt
Sachverhalt I.
Erwägungen
Erwägung II.
Erwägung III.
Erwägung A.
Erwägung B.
Erwägung C.
Erwägung 1.
Erwägung 2.
Erwägung D.
Art. 232d MStG. Teilweise Begnadigung aufgrund eines zweiten Gesuchs eines Dienstverweigerers, der zu acht Monaten Gefängnis verurteilt worden war.
- Der Bundesrat hat das Begnadigungsgesuch aus folgenden Gründen nur teilweise gutgeheissen: die Strafe für Totaldienstverweigerer beträgt nach der Praxis der Militärgerichte in der Regel zwischen sechs und acht Monaten Gefängnis; es besteht kein Wahlrecht zwischen Militär- und Zivildienst (Art. 59 Abs. 1 BV); durch den Erlass der gesamten Strafe würde das verfassungsrechtliche Gleichbehandlungsgebot gegenüber Bürgern, die ihre Militärdienstpflicht oder den Zivildienst erfüllen, verletzt.
- Der Bundesrat hat die Strafe um zwei Monate gekürzt, weil seit der Widerhandlung eine relativ lange Zeit vergangen ist, sich der Gesuchsteller in der Zwischenzeit gut verhalten hat und der Vollzug einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten in Halbgefangenschaft möglich ist, was dem Gesuchsteller die Beibehaltung seiner neuen beruflichen Tätigkeit und die Betreuung seiner zwei minderjährigen Kinder ermöglicht.
Art. 232d CPM. Grâce accordée partiellement à un objecteur de conscience condamné à huit mois d'emprisonnement, qui la sollicite auprès du Conseil fédéral pour la seconde fois.
- La grâce n'a été accordée que partiellement pour les raisons suivantes: des peines pour refus de servir variant de six à huit mois sont considérées usuelles dans la pratique; il n'y a pas de libre choix entre le service militaire et le service civil (art. 59 al. 1 Cst.); une remise totale de la peine aurait violé le principe de l'égalité par rapport aux citoyens qui accomplissent le service militaire ou le service civil.
- Le Conseil fédéral a accordé une remise de peine de deux mois, car un temps relativement long s'est écoulé depuis l'infraction, l'objecteur s'est bien comporté durant ce laps de temps et une exécution de six mois d'emprisonnement est encore possible en régime de semi-détention, ce qui laisse au recourant la possibilité d'exercer son nouvel emploi et de s'occuper de ses deux enfants mineurs.
Art. 232d CPM. Grazia parzialmente accordata ad un obiettore di coscienza condannato a otto mesi di detenzione, che la sollecita per la seconda volta presso il Consiglio federale.
- La grazia è stata accordata soltanto parzialmente per i motivi seguenti: conformemente alla prassi dei tribunali militari, gli obiettori di coscienza che rifiutano ogni forma di servizio sono di regola puniti con sei a otto mesi di detenzione; non sussiste alcun diritto di scelta tra servizio militare e servizio civile (art. 59 cpv. 1 Cost.); decidendo altrimenti si sarebbe violato il principio costituzionale della parità di trattamento con i cittadini che prestano servizio militare o servizio civile.
- Il Consiglio federale ha accordato una riduzione di due mesi della pena, in considerazione del periodo relativamente lungo trascorso dal momento dell'infrazione; del fatto che nel frattempo il richiedente ha tenuto una buona condotta; inoltre della possibilità di eseguire la pena di sei mesi di detenzione in regime di semiprigionia (ciò consentirebbe al ricorrente d'esercitare la propria attività presso il nuovo datore di lavoro e di occuparsi dei suoi figli minorenni).
I.
Parce qu'X avait fait défaut à l'école de recrues en été 1988, le Tribunal de division 2 l'a, par jugement du 15 mai 1992, déclaré coupable de refus de servir (ancienne teneur de l'art. 81 ch. 1 du Code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM, RS 321.0]), l'a exclu de l'armée et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement - peine déclarée supplémentaire à celle prononcée le 26 mai 1989 par le juge informateur de A. pour non-paiement de la taxe militaire (condamnation radiée depuis lors du casier judiciaire). Le condamné ayant interjeté appel contre ce jugement, le Tribunal militaire d'appel 1B a confirmé le jugement de première instance dans toutes ses conclusions le 21 octobre 1993. Le Tribunal militaire de cassation a rejeté le pourvoi en cassation de X le 14 juin 1994. La peine de huit mois d'emprisonnement est donc devenue exécutoire le 14 juin 1994. Suite à l'introduction du service civil, X a pu bénéficier d'un moratoire pour l'exécution de sa peine afin de déposer une demande ultérieure d'admission au service civil.
Le 9 novembre 1994, le Conseil fédéral suisse a rejeté un premier recours en grâce.
Le 29 septembre 1998, la Commission de recours du Département fédéral de l'économie (DFE) a rejeté le recours que X avait dirigé contre la décision du 20 novembre 1997 de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT, actuellement Organe d'exécution du service civil) rejetant sa demande d'admission au service civil.
Par une écriture datée du 18 janvier 2000, X, qui n'a toujours pas purgé sa peine, a déposé auprès du Conseil fédéral suisse un deuxième recours en grâce. Il fait valoir en substance que l'exécution de sa peine lui serait particulièrement difficile pour des raisons familiales et professionnelles. Il est en effet père de deux enfants en bas âge et il a, après avoir été longtemps au chômage, enfin trouvé un emploi. Il a rappelé son engagement pour un «véritable service civil» ainsi que son activité humanitaire dans différents pays et invoqué en sa faveur le long temps écoulé depuis les faits incriminés.
II.
Selon l'art. 232a du CPM, la grâce peut être accordée pour toutes les peines prononcées dans un jugement passé en force, sauf pour les sanctions disciplinaires. Le droit de grâce appartient au Conseil fédéral lorsqu'il s'agit d'une cause qui a été jugée par un tribunal militaire (art. 232b let. a CPM). Etant donné que, dans le présent cas, toutes les conditions formelles sont réunies, en particulier qu'il n'existe aucun motif de révision selon l'art. 200 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM, RS 322.1; D. Sigrist, Die Begnadigung im Militärstrafrecht, Dissertation Zürich, 1976, p. 64 et ss), le Conseil fédéral peut entrer en matière.
III.
A. «La grâce est une mesure individuelle par laquelle l'Etat renonce, totalement ou partiellement, à l'exécution d'une peine infligée à une ou plusieurs personnes déterminées. […] La grâce est prononcée dans l'intérêt du condamné» (J.-F. Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel, 1967, p. 524, n°1467). Les conditions de l'octroi de la grâce ne sont pas énumérées par la loi. Il faut donc se référer à la jurisprudence et à la doctrine pour les définir. La grâce doit apporter un adoucissement là où, dans un cas particulier, l'exécution de la peine apparaît comme particulièrement rigoureuse et insupportable. Il n'y a que les circonstances personnelles extraordinaires du condamné qui justifient cette intervention exceptionnelle dans la compétence du juge.
La grâce est donc une atténuation de la rigueur du droit par le biais de l'équité lorsque les circonstances exceptionnelles du cas particulier exigent impérativement un tel ménagement. Toutefois, nul ne peut se prévaloir d'un droit à la grâce (ad art. 394 ss CPS: H. Schultz, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, vol. I, 4ème éd., 1982, p. 255; S. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., 1997, p. 1138 et ss).
B. Tout d'abord, il sied d'examiner si le condamné est digne d'être gracié (examen de la «Begnadigungswürdigkeit»; voir D. Sigrist, op. cit., p. 71 ss). A cet égard, il importe notamment que le condamné se rende compte du tort causé.
En l'espèce, il résulte de son extrait du casier judiciaire que X n'a pas fait l'objet d'autres condamnations que celle dont il est présentement question. Selon un rapport de la Gendarmerie cantonale du 10 février 2000, son «comportement et son genre de vie n'ont pas donné lieu à des plaintes ou à des remarques désobligeantes». Il ressort de sa demande en grâce que X serait prêt à rejoindre les rangs de la protection civile. Au vu des éléments qui précèdent, le Conseil fédéral suisse estime que X, malgré le fait qu'il n'a pas exprimé de regrets en rapport avec le délit commis, est digne de bénéficier d'une mesure de clémence.
C. Ensuite, il s'agit de déterminer si un motif de grâce est donné (examen des «Begnadigungsgründe»). Tel est notamment le cas si la situation de X est choquante ou si l'exécution de la peine serait d'une rigueur disproportionnée au vu des circonstances du cas particulier.
1. Le Tribunal militaire de cassation a jugé dans un arrêt du 22 septembre 1988 que des peines variant entre six et huit mois d'emprisonnement pour un refus de servir (ancienne teneur de l'art. 81 ch. 1 CPM) sont considérées comme usuelles dans la pratique (arrêt du Tribunal militaire de cassation [ATMC] 11 n° 6[59]). Aujourd'hui encore, les condamnations des objecteurs de conscience - devenues plus rares en raison de l'introduction du service civil - se situent dans ce cadre de peine. La situation dans laquelle se trouve X n'est par conséquent pas choquante au vu de la jurisprudence des autorités judiciaires militaires.
Selon l'art. 59 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement (voir aussi l'art. 18 al. 1er de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 [aCst.[60]] qui contenait une disposition analogue). Il n'existe donc actuellement pas de libre choix pour les citoyens entre le service militaire et le service civil. La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0) est entrée en vigueur le 1er octobre 1996. X a pu bénéficier de l'art. 81 LSC selon lequel «quiconque a été condamné à une peine privative de liberté pour cause de refus de servir et a été exclu de l'armée avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut déposer une demande d'admission au service civil dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant qu'il n'ait pas encore ou pas entièrement purgé sa peine». X n'a cependant pas invoqué, et ceci également devant la Commission de recours DFE, le «conflit de conscience» exigé par la loi. Seules en effet les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, sont admises au service civil (art. 1 LSC). Il n'appartient cependant pas au Conseil fédéral, par le biais de la grâce, de remettre en cause les décisions des organes du service civil, qui sont fondées démocratiquement.
A cela s'ajoutent des considérations fondées sur le principe d'égalité. Si la peine du condamné devait être remise totalement, il en résulterait une injustice patente par rapport à tous les citoyens qui ont accompli soit le service militaire (300 jours), soit le service civil (450 jours). Le recours en grâce de X ne peut donc pas être sans autre accepté.
2. Le Conseil fédéral suisse estime toutefois que les circonstances propres du cas d'espèce justifient une remise partielle de peine.
Même si X est partiellement responsable, au vu des nombreux recours interjetés, de la longueur de la procédure le concernant, il y a lieu de tenir compte du fait qu'un temps relativement long s'est écoulé depuis la commission de l'infraction en 1988, soit il y a aujourd'hui 12 ans. Il se justifie dès lors de faire une application analogique de l'art. 45 CPM, respectivement de l'art. 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0; atténuation de la peine), qui prévoit que le juge pourra atténuer la peine lorsqu'un temps relativement long se sera écoulé depuis l'infraction et que le délinquant se sera bien comporté pendant ce temps. Dans ce contexte, il faut tenir compte que, durant toutes ces années, X a milité en faveur de ce qu'il appelle un «véritable service civil».
A ces considérations s'ajoute que le demandeur a rendu vraisemblable que l'exécution de sa peine mettrait en péril son actuel emploi. Or il a deux enfants mineurs, ainsi qu'une épouse dont il est séparé, à sa charge.
A ce propos, il sied de constater qu'une peine réduite à six mois d'emprisonnement pourrait, selon la législation en vigueur (Ordonnance 3 du 16 décembre 1985 relative au code pénal suisse [OCP 3], RS 311.03), être exécutée en régime de semi-détention. Ce régime permettrait à X d'entretenir des liens familiaux avec sa compagne et son enfant d'une façon plus satisfaisante que si le régime de semi-détention n'était pas possible. La semi-détention lui permettrait également d'exercer son métier durant la journée. Ainsi, l'exécution de sa peine ne mettrait pas sa vie professionnelle et familiale en danger.
Au vu de ce qui précède, une remise de peine de deux mois est une solution adéquate à la situation de X. Il sied donc de réduire les peines qu'il a à subir de huit à six mois d'emprisonnement.
Le recours en grâce de X doit dès lors être partiellement admis.
D. Selon la pratique observée jusqu'ici, il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
[59] Peut être consulté sur le site Internet de l'Office de l'auditeur en chef à l'adresse http://www.armee.ch/oa/ sous «Jurisprudence» ou http://www.vbs.admin.ch/internet/oa/Download/Band_11/Entscheid%20006.pdf
[60] Peut être consultée sur le site Internet de l'Office fédéral de la justice à l'adresse http://www.ofj.admin.ch/etc/medialib/data/staat_buerger/gesetzgebung/bundesverfassung.Par.0007.File.tmp/bv-alt-f.pdf
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