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VPB 70.110

Extrait de l'arrêt rendu par la Cour eur. DH le 17 janvier 2006, affaire sur la recevabilité présentée par Katharina Luginbühl c / Suisse, req. n° 42756/02


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano

Erwägungen
A. Les griefs tirés de l'art. 6 CEDH
1. Grief tiré du droit à une audience publique
2. Grief tiré du rejet des offres de preuve
B. Le grief tiré de l'art. 8 CEDH
1. Applicabilité de l'art. 8 CEDH au cas d'espèce
2. Observation de l'art. 8 CEDH
C. Grief tiré de l'art. 2 CEDH
D. Grief tiré de l'art. 13 CEDH
E. Grief tiré de l'art. 14 CEDH
Dispositiv


Elektrosensibilität. Schriftliches Verfahren. Ablehnung von Beweismitteln. Notwendige Massnahmen zum Schutz des Privatlebens.

Art. 6 Abs. 1 EMRK. Öffentlichkeit des Verfahrens.

Gründe der Verfahrensökonomie können es den Gerichtsbehörden nahe legen, von der Durchführung einer öffentlichen Verhandlung ausnahmsweise abzusehen. Dies gilt insbesondere, wenn es hauptsächlich um die Auslegung divergierender wissenschaftlicher Meinungen in einer schwierigen technischen Angelegenheit geht, wofür sich ein schriftliches besser als ein mündliches Verfahren eignet, und nicht erwiesen ist, dass eine öffentliche Verhandlung in Anwesenheit von Zeugen und Experten die Meinung der innerstaatlichen Richter entscheidend zu beeinflussen vermöchte. Im vorliegenden Fall ging es um die umstrittenen gesundheitlichen Auswirkungen von Mobilfunkantennen, so dass die Ablehnung des Antrags auf Öffentlichkeit der Verhandlung keine Verletzung dieser Bestimmung darstellt.

Art. 6 Abs. 1 EMRK. Abweisung von Beweisanträgen.

Die Bestimmung regelt nicht die Zulässigkeit von Beweisen und deren Würdigung; dies ist grundsätzlich Sache der innerstaatlichen Justiz. Die Aufgabe des Europäischen Gerichtshofes besteht darin zu erforschen, ob das untersuchte Verfahren in seiner Gesamtheit als fair war.

Art. 8 EMRK. Recht auf Achtung des Privatlebens. Eingriff.

Auf Grund der direkten Auswirkungen der geplanten Mobilfunkantenne und der Befürchtungen höherer angeblicher schädlicher Strahlung liegt ein Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens der Beschwerdeführerin, die anerkanntermassen empfindlich auf Elektrosmog reagiert, vor. Zu prüfen ist, ob die innerstaatlichen Behörden die notwendigen Massnahmen ergriffen haben, um einen wirkungsvollen Schutz des Anspruchs auf Achtung des Privat- und Familienlebens der Beschwerdeführerin zu garantieren. Die innerstaatlichen Behörden haben den Umstand, dass die der Beschwerdeführerin auf Elektrosmog besonders empfindlich reagiert, sorgfältig gewürdigt. Zudem ermöglicht es die innerstaatliche Rechtsordnung, geeignete Massnahmen zum Schutz der Gesundheit der Beschwerdeführerin zu ergreifen, wenn die Antennen für die Mobiltelefonie eines Tages tatsächlich ein ernsthaftes Risiko für die Gesundheit der Bevölkerung darstellen würden.


Electrosensibilité. Procédure écrite. Rejet des offres de preuve. Mesures nécessaires au respect de la vie privée.

Art. 6 § 1 CEDH. Publicité de la procédure.

Des raisons d'économie de la procédure peuvent conduire les autorités judiciaires à renoncer exceptionnellement à la tenue d'une audience publique. C'est en particulier le cas lorsqu'il s'agit principalement d'interpréter des opinions scientifiques divergentes dans le cadre d'un litige hautement technique, pour lequel une procédure écrite est mieux adaptée qu'une procédure orale et lorsqu'il n'est pas établi qu'une audience publique, en présence des témoins et des experts, aurait permis d'influencer de manière décisive l'opinion des juges nationaux. Le cas d'espèce concernait les effets controversés sur la santé des antennes pour la téléphonie mobile, de telle sorte que le rejet de la demande portant sur la tenue d'une audience publique ne constitue pas une violation de cette disposition.

Art. 6 § 1 CEDH. Rejet des offres de preuve.

Cette disposition ne réglemente pas l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève des juridictions nationales. La tâche de la Cour européenne des droits de l'homme consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable.

Art. 8 CEDH. Droit au respect de la vie privée. Ingérence.

En raison des atteintes directes provenant des antennes prévues pour la téléphonie mobile et des craintes portant sur l'augmentation des émissions prétendument nocives, il y a une ingérence dans le droit au respect de la vie privée ou familiale de la requérante, dont la sensibilité au phénomène d'électrosmog a été reconnue. Il y a lieu d'examiner si les autorités nationales ont pris les mesures nécessaires pour assurer la protection effective du droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Les autorités nationales ont soigneusement pris en compte le fait que la requérante est particulièrement sensible au phénomène d'électrosmog. De surcroît, la législation nationale permet de prendre les mesures adéquates afin de protéger la santé de la requérante, si les antennes pour la téléphonie mobile s'avéraient un jour effectivement constituer un risque sérieux pour la santé de la population.


Elettrosensibilità. Procedura scritta. Rifiuto di prove. Misure necessarie al rispetto della vita privata.

Art. 6 § 1 CEDU. Pubblicità della procedura.

Ragioni di economia procedurale possono indurre le autorità giudiziarie a rinunciare eccezionalmente allo svolgimento di un'udienza pubblica. Questo si verifica in particolare quando si tratta di interpretare opinioni scientifiche divergenti nel quadro di una lite estremamente tecnica, per la quale una procedura scritta è più idonea rispetto ad una procedura orale e quando non è dimostrato che un'udienza pubblica, in presenza di testimoni ed esperti, avrebbe permesso di influenzare in maniera decisiva l'opinione dei giudici nazionali. La fattispecie concerneva gli effeti controversi sulla salute delle antenne per la telefonia mobile, per cui il rifiuto della domanda che chiedeva lo svolgimento di un'udienza pubblica non costituisce una violazione di questa disposizione. Questa disposizione non regolamenta l'ammissibilità delle prove o la loro valutazione, materia che è di competenza delle giurisdizioni nazionali. Il compito della Corte europea dei diritti dell'uomo è di esaminare se la procedura valutata nel suo insieme è stata equa.

Art. 8 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata. Ingerenza.

A causa degli effetti diretti delle antenne previste per la telefonia mobile e dei timori concernenti l'aumento delle emissioni considerate nocive, vi è un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata o familiare della ricorrente, la cui sensibilità al fenomeno dell'elettrosmog è stata riconosciuta. Occorre esaminare se le autorità nazionali hanno preso le misure necessarie per assicurare l'effettiva protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della ricorrente. Le autorità nazionali hanno accuratamente tenuto conto del fatto che la ricorrente è particolarmente sensibile al fenomeno dell'elettrosmog. Inoltre, la legislazione nazionale permette di prendere le misure adeguate per proteggere la salute della ricorrente, se le antenne per la telefonia mobile dovessero un giorno effettivamente costituire un rischio serio per la salute della popolazione.




EN DROIT

A. Les griefs tirés de l'art. 6 CEDH

La requérante fait valoir que sa cause n'a pas été entendue publiquement et que ses offres de preuves n'ont pas été suffisamment prises en compte par les juridictions internes. A ce sujet, elle a en vain demandé, au niveau interne, la tenue d'une audience publique en présence de témoins, de spécialistes ainsi que d'un expert autorisé à présenter sa nouvelle méthode visant à prouver les effets nocifs des émissions dues à la téléphonie mobile. Elle invoque l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la Convention)[1], libellé ainsi dans sa partie pertinente:

(libellé de la disposition)

La Cour n'estime pas nécessaire de trancher la question de l'applicabilité de l'art. 6 CEDH à la présente affaire, dans la mesure où en tout état de cause, les griefs de la requérante se heurtent à un autre motif d'irrecevabilité (voir, pour une affaire portant sur la prolongation du permis d'exploitation d'une centrale nucléaire dans laquelle la Cour a conclu à l'inapplicabilité de l'art. 6 CEDH, Balmer-Schafroth et autres c / Suisse, arrêt du 26 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, pp. 1357-1359, §§ 30-40[2]).

1. Grief tiré du droit à une audience publique

La Cour rappelle tout d'abord que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l'art. 6 § 1 CEDH. Ni la lettre ni l'esprit de ce texte n'empêchent une personne d'y renoncer de son plein gré de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important (voir, entre autres, l'arrêt Håkansson et Sturesson c / Suède du 21 février 1990, série A no 171-A, p. 20, § 66, Schuler-Zgraggen c / Suisse, arrêt du 24 juin 1993, série A no 263, pp. 19-20, § 58[3]).

En outre, une audience publique peut ne pas être nécessaire compte tenu des circonstances exceptionnelles de l'affaire, notamment lorsque celle-ci ne soulève pas de questions de fait ou de droit qui ne peuvent être résolues sur la seule base du dossier disponible et les observations des parties (voir, Döry c / Suède, no 28394/95, § 37, 12 novembre 2002, Lundevall c / Suède, no 38629/97, § 34, 12 novembre 2002, Salomonsson c / Suède, no 38978/97, § 34, 12 novembre 2002, voir aussi, mutatis mutandis, Fredin c / Suède (no 2), arrêt du 23 février 1994, série A no 283‑A, pp. 10-11, §§ 21-22; Fischer c / Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 312, pp. 20-21, § 44).

La Cour réitère également le principe selon lequel l'intéressé a normalement le droit d'être entendu publiquement devant une instance «unique». Cependant, l'absence de débats publics devant une seconde ou troisième instance peut être justifiée par la nature particulière de la procédure concernée, si l'affaire a fait l'objet d'une audience publique devant la première instance. Il s'ensuit que sauf dans des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier l'absence de débats publics, l'art. 6 CEDH exige que l'intéressé soit entendu publiquement au moins devant une instance (Döry, précité, § 39, Lundevall, précité, 36, Salomonsson, précité, § 36, Helmers c / Suède, arrêt du 29 octobre 1991, série A no 212‑A, p. 16, § 36).

En l'occurrence, la Cour constate que le litige porté devant elle n'a pas fait l'objet d'une audience publique devant le tribunal administratif du canton de St-Gall, bien que la requérante ait demandé explicitement d'être entendue devant cette instance. En effet, il ressort de la législation cantonale (voir ci-dessus sous la partie «Le droit interne pertinent»), que cette juridiction ne procède qu'exceptionnellement à une audience publique.

Le Tribunal fédéral, en deuxième et dernière instance, a rejeté la demande expresse portant sur la tenue d'une audience publique, estimant que l'art. 6 CEDH ne s'appliquait pas à l'affaire dont il avait été saisi et que la nature hautement technique des questions en jeu se prêtait mal à la tenue des débats publics.

La Cour est donc amenée à examiner si l'absence complète des débats publics devant les juridictions internes était justifiée par les circonstances exceptionnelles de l'affaire.

A cet égard, la Cour estime d'abord, à l'instar du Tribunal fédéral, que la question principale soulevée par la présente affaire et pour l'appréciation de laquelle la requérante a demandé une audience publique est celle de la nocivité des antennes pour la téléphonie mobile pour la santé des personnes demeurant en leur proximité. Les juridictions suisses pouvaient s'appuyer dans l'analyse de cette question sur un volume considérable de documents concernant les impacts de la téléphonie mobile, notamment sur une étude scientifique de l'office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, publiée en 2003, concernant les effets des téléphones mobiles sur l'environnement et la santé des individus. Confrontés à une question scientifique controversée, les juges nationaux sont a priori mieux placés qu'une juridiction internationale pour apprécier ce genre de question, étant donné qu'ils ont profondément étudié les éléments pertinents invoqués par les parties au litige.

Le présent litige avait donc principalement pour objet l'interprétation d'opinions scientifiques divergentes. La Cour est convaincue que ce type de litige, hautement technique, se prête mieux à une procédure écrite qu'à la tenue de débats publics (voir, mutatis mutandis, Schuler-Zgraggen, précité, p. 20, § 58). Il n'est pas établi qu'une audience publique, en présence des témoins et des experts, ait permis d'influencer de manière décisive l'opinion des juges nationaux.

Enfin, la Cour réitère le principe selon lequel les autorités judiciaires doivent s'orienter, dans certains domaines, aux principes de l'efficacité et l'économie de la procédure (mutatis mutandis, Schuler-Zgraggen, précité, pp. 19-20, § 58; Döry, précité, § 41).

Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu'on se trouvait dans des circonstances exceptionnelles justifiant l'absence de débats publics devant les instances internes.

Dès lors, la Cour conclut que le grief tiré de l'absence d'audience publique au sens de l'art. 6 § 1 CEDH doit être rejetée comme étant manifestement mal fondé, en application de l'art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.

2. Grief tiré du rejet des offres de preuve

La requérante se plaint également du fait que ses offres de preuves n'ont pas été prises en compte par les juridictions internes, dans la mesure où les juridictions internes ne lui ont pas permis, dans le cadre d'une audience publique, de présenter des témoins et des spécialistes ainsi que l'expert qui devait être autorisé à présenter sa nouvelle méthode visant à prouver les effets nocifs des émissions dues à la téléphonie mobile.

La Cour estime que ce grief est étroitement lié à celui tiré de l'absence de débats publics. Elle rappelle néanmoins que si la Convention garantit en son art. 6 CEDH le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. Sa tâche consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable (voir, par exemple, l'arrêt García Ruiz c / Espagne [GC], no 30544/96, p. 118, § 28, CEDH 1999‑I).

En l'espèce, l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 décembre 1997 est intervenu à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle la requérante a pu contester les moyens développés par la partie adverse et présenter les arguments à l'appui de ses thèses qu'elle jugeait pertinentes pour la défense de sa cause. La haute juridiction suisse s'est appuyée notamment sur les expertises scientifiques provenant de différentes origines, en particulier de la société internationale pour la recherche de l'électrosmog ainsi que de l'office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.

La Cour constate également que le Tribunal fédéral a amplement motivé, en fait et en droit, la décision portant sur le rejet des prétentions de la requérante et, plus particulièrement, qu'il ressort sans équivoque de son arrêt du 15 décembre 2003 pour quelles raisons il ne s'estima pas tenu de procéder à l'interrogatoire des témoins et spécialistes proposés par la requérante (voir, a contrario, Vidal c / Belgique, arrêt du 22 avril 1992, série A no 235‑B, p. 33, § 34). Il apparaît donc que cette juridiction a apprécié la crédibilité des divers arguments présentés à la lumière des circonstances de l'affaire et a dûment motivé sa décision à cet égard. Il ne ressort pas qu'il ait tiré des conclusions arbitraires des faits qui lui étaient soumis.

Par conséquent, la Cour estime, eu égard aussi à la marge d'appréciation plus ample du juge national dans le domaine du contentieux «civil» (Dombo Beheer B.V. c / Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1993, série A no 274, p. 19, § 32) que la procédure devant les instances internes, considérée dans son ensemble, a revêtu un caractère équitable.

Dès lors, la Cour conclut que le grief tiré du rejet des offres de preuve doit être rejetée comme étant manifestement mal fondé, en application de l'art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.

B. Le grief tiré de l'art. 8 CEDH

La requérante fait valoir une atteinte à sa santé causée par le projet d'antenne litigieux. Elle invoque à ce titre l'art. 8 CEDH, libellé comme il suit:

(libellé de la disposition)

1. Applicabilité de l'art. 8 CEDH au cas d'espèce

L'art. 8 CEDH protège le droit de l'individu au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le domicile est normalement le lieu, l'espace physiquement déterminé où se développe la vie privée et familiale. L'individu a droit au respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique mais aussi comme celui à la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace. Des atteintes du droit au respect du domicile ne visent pas seulement les atteintes matérielles ou corporelles, telles que l'entrée dans le domicile d'une personne non autorisée, mais aussi les atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits, les émissions, les odeurs et autres ingérences. Si les atteintes sont graves, elles peuvent priver une personne de son droit au respect du domicile parce qu'elles l'empêchent de jouir de son domicile (Moreno Gómez c / Espagne, no 4143/02, § 53, CEDH 2004‑X, Hatton et autres c / Royaume-Uni [GC], no 36022/97, § 96, CEDH 2003‑VIII).

En l'espèce, la requérante demeure au sein du périmètre déterminant pour la recevabilité des recours devant les autorités compétentes. En même temps, elle a été considérée, par le Tribunal fédéral, comme une personne sensible à des émissions dues au phénomène de l'électrosmog.

Dès lors, l'incidence directe provenant du projet de construction prévu et les craintes y liées portant sur l'augmentation des émissions prétendument nocives sur le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale permettent de conclure à l'applicabilité de l'art. 8 CEDH (voir, mutatis mutandis, Ruano Morcuende c / Espagne (déc.), no 75287/01, Guerra et autres c / Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, § 57).

2. Observation de l'art. 8 CEDH

La Cour a déclaré à maintes reprises que, dans des affaires soulevant des questions liées à l'environnement, l'Etat devait jouir d'une marge d'appréciation étendue (Hatton et autres, précité, § 100).

En l'espèce, le projet d'aménagement de l'antenne litigieuse provient de deux entreprises privées (TDC Switzerland AG et Orange Communications SA). A ce sujet, il convient de rappeler que si l'art. 8 let. a CEDH essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut aussi impliquer l'adoption par ceux-ci de mesures visant au respect des droits garantis par cet article jusque dans les relations des individus entre eux (voir parmi d'autres, Stubbings et autres c / Royaume-Uni, arrêt du 22 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, pp.1505, § 62; Surugiu c / Roumanie, no 48995/99, § 59, 20 avril 2004).

Que l'on aborde l'affaire sous l'angle d'une obligation positive, à la charge de l'Etat, d'adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits que les requérants invoquent en vertu du par. 1 de l'art. 8 CEDH, ou sous celui d'une ingérence d'une autorité publique à justifier sous l'angle du par. 2, les principes applicables sont assez voisins. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble. En d'autres termes, il suffit de rechercher si les autorités nationales ont pris les mesures nécessaires pour assurer la protection effective du droit des intéressées au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH (López Ostra c / Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303‑C, § 55; Hatton et autres, précité, § 98).

En l'occurrence, l'office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage avait publié, en 2003, une étude scientifique sur le sujet des effets des téléphones mobiles sur l'environnement et la santé des individus. Celle‑ci démontra qu'il n'existait pas de recherche scientifique sur les effets provenant directement des antennes pour la téléphonie mobile sur les personnes séjournant à proximité. Ainsi, la question de la nocivité de celles‑ci était toujours ouverte et jusqu'à présent, aucune conclusion ne pouvait être tirée concernant l'existence ou l'absence des risques pour la santé.

De surcroît, le Tribunal fédéral rappela que l'office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage avait soumis à l'office de l'éducation et de la science un projet en vue d'un nouveau programme de recherche au sujet du «rayonnement non ionisant, environnement et santé».

Ces démarches témoignaient, aux yeux de la Cour, des efforts entrepris par les autorités compétentes pour suivre le développement scientifique en la matière et pour réexaminer périodiquement les valeurs limites applicables.

Quant aux autorités compétentes, chargées de mettre en œuvre la politique de la téléphonie mobile, elles ont dûment appliqué les dispositions pertinentes en la matière, tout en respectant les valeurs limites en vigueur. Compte tenu de l'état du débat scientifique actuel en la matière, elles n'ont pas dépassé leur marge d'appréciation conférée par la législation suisse.

Dans la mesure où la requérante se plaint du fait que les décisions des autorités suisses n'ont pas suffisamment pris en compte son statut de personne sensible à des émissions dues au phénomène de l'électrosmog, qui est susceptible de la placer dans une situation encore plus délicate que le reste de la population au cas où le projet d'antenne se réalisera, la Cour estime que cette allégation ne change rien à la conclusion selon laquelle la nocivité des antennes pour la santé de la population n'est, à l'heure actuelle, pas scientifiquement prouvée et, dès lors, qu'elle reste dans une large mesure spéculative. Il s'ensuit qu'on ne saurait, pour l'instant, imposer à la partie défenderesse l'obligation d'adopter des mesures plus amples en faveur des personnes tombant dans la catégories de personnes particulièrement vulnérables à ce sujet.

Dans ce contexte, la Cour rappelle également que la loi fédérale sur la protection de l'environnement prévoit, dans son art. 13 § 2 (voir ci‑dessus, sous la partie «Le droit interne pertinent»), que le Conseil fédéral, édictant par voie d'ordonnance des valeurs limites d'émissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes, doit tenir compte de l'effet des émissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes. La Cour estime que cette base légale permettrait, si les antennes pour la téléphonie mobile s'avéraient un jour effectivement constituer un risque sérieux pour la santé de la population, de prendre les mesures adéquates afin de protéger plus spécifiquement les individus les plus vulnérables face au phénomène de l'électrosmog.

Compte tenu de ce qui précède, et eu égard en particulier à la marge d'appréciation étendue dont jouit l'Etat en la matière ainsi qu'à l'intérêt porté par la société moderne pour un réseau de téléphonie mobile intégral, on ne saurait considérer l'obligation de prendre de plus amples mesures pour protéger les droits de la requérante comme raisonnable ou adéquate au sens de la jurisprudence précitée.

Dès lors, la Cour conclut que le grief tiré de l'art. 8 CEDH doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.

C. Grief tiré de l'art. 2 CEDH

Pour les mêmes raisons que celles invoquées sous l'art. 8 CEDH, la requérante se plaint d'une atteinte au droit à la vie au sens de l'art. 2 CEDH.

La Cour constate que le grief présenté par la requérante est, en substance, le même que celui soumis sous l'angle de l'art. 8 CEDH, examiné ci-dessus. Dès lors, elle estime qu'il ne s'impose pas de l'examiner séparément sous l'angle de la disposition invoquée.

D. Grief tiré de l'art. 13 CEDH

A supposer même que le grief tiré de l'art. 13 CEDH soit suffisamment étayé devant la Cour, celle-ci rappelle que cette disposition s'applique uniquement pour les allégations que l'on peut estimer «défendables» au regard de la Convention (voir Powell and Rayner c / Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1990, série A no172, p. 14, § 31).

A la lumière des conclusions tirées sous l'examen de l'art. 8 CEDH, la Cour estime que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.

E. Grief tiré de l'art. 14 CEDH

La Cour exprime des doutes concernant la question de savoir si le grief tiré de l'art. 14 CEDH est étayé de manière suffisante devant la Cour.

De surcroît, il n'est pas certain que la requérante ait fait valoir ce grief, même en substance, devant les instances internes.

A supposer même que la requérante entende se plaindre du fait que les décisions des autorités suisses n'ont pas suffisamment pris en compte son statut de personne sensible à des émissions dues au phénomène de l'électrosmog, la Cour est convaincue qu'aucune question distincte de celle analysée sous l'angle de l'art. 8 ne se pose dans ce contexte.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que le grief tiré de l'art. 14 CEDH doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À LA MAJORITÉ,

Déclare la requête irrecevable.



[1] RS 0.101.
[2] JAAC 61.103.
[3] JAAC 58.95.




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