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VPB 70.111

Extrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 29 mai 2006, déclarant partiellement irrecevable la req. n° 1356/04, Hugo Mario Portmann c / Suisse


Regeste Deutsch
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Regesto Italiano

Erwägungen
Erwägung 1.
Erwägung 2.
Erwägung 3.
Erwägung 4.
Dispositiv


Strafverfahren im Kanton Thurgau. Recht auf ein faires Verfahren. Modalitäten der Beweiserhebung.

Art. 6 Abs. 1 EMRK. Beweiserhebung.

Die Identifikation inkriminierter Gegenstände durch Opfer ohne Anreicherung der Sammlung durch Gegenstände, die in keinem Zusammenhang mit den zu untersuchenden Straftaten stehen, ist nicht konventionswidrig. Die Abwesenheit sowohl des Beschuldigten als auch seines Rechtsvertreters bei dieser Beweismassnahme ist zulässig, sofern das rechtliche Gehör auf anderem Weg in konventionskonformer Weise gewährleistet wird. Der Gerichtshof prüft nicht die Beweiserhebung per se, sondern nur unter dem Aspekt, ob ein faires Verfahren stattgefunden hat.

Art. 6 Abs. 3 Bst. d EMRK. Recht, Zeugen zu befragen.

Die Opferanhörung unter Ausschluss des Beschuldigten, indessen in Anwesenheit des Rechtsvertreters, verletzt den Anspruch auf Gewährung des rechtlichen Gehörs nicht.

Art. 35 Abs. 1 und 4 EMRK. Ausschöpfung des innerstaatlichen Instanzenzuges

Unzulässigkeit der Beschwerde zufolge Nichtausschöpfung des innerstaatlichen Instanzenzuges.


Procédure pénale dans le canton de Thurgovie. Droit à une procédure équitable. Modalités de l'administration des preuves.

Art. 6 § 1 CEDH. Administration des preuves.

L'identification, par des victimes, d'objets impliqués dans des crimes, sans que l'ensemble de ces objets ait été enrichi d'objets n'ayant aucun rapport avec les délits sur lesquels porte l'enquête, n'est pas contraire à la convention. L'absence, au cours de cette mesure probatoire, du prévenu et de son avocat est admissible si le droit d'être entendu est garanti d'une autre manière conforme à la convention. La Cour européenne des droits de l'homme n'examine pas l'administration des preuves en tant que telle, mais seulement en rapport avec la question de savoir si une procédure équitable a eu lieu.

Art. 6 § 3 let. d CEDH. Droit d'interroger des témoins.

L'audition des victimes en l'absence du prévenu, mais en présence de son avocat, ne constitue pas une violation du droit d'être entendu.

Art. 35 al. 1 et 4 CEDH. Epuisement des voies de recours internes.

Irrecevabilité de la requête en raison du non-épuisement des voies de recours internes.


Procedura penale nel cantone Turgovia. Diritto ad una procedura equa. Modalità dell'amministrazione delle prove.

Art. 6 § 1 CEDU. Amministrazione delle prove.

Non è contraria alla Convenzione l'identificazione, da parte delle vittime, di oggetti utilizzati in occasioni di crimini, senza che l'insieme di questi oggetti sia stato arricchito di oggetti che non hanno alcun rapporto con i delitti su cui porta l'inchiesta. L'assenza, nel corso di questa misura probatoria, dell'accusato e del suo avvocato è ammissibile se il diritto di essere sentito è garantito in un altro modo conforme alla Convenzione. La Corte europea dei diritti dell'uomo non esamina l'amministrazione delle prove in quanto tale, ma solamente in rapporto con la questione volta a determinare se vi è stata una procedura equa.

Art. 6 § 3 lett. d CEDU. Diritto di interrogare i testimoni.

L'audizione di vittime in assenza dell'accusato, ma in presenza del suo avvocato, non costituisce una violazione del diritto di essere sentito.

Art. 35 cpv. 1 e 4 CEDU. Esaurimento delle vie di ricorso interne.

Irricevibilità della richiesta a causa del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.




EN DROIT

1.(...)

2.Le requérant se croit également lésé dans le droit à un procès équitable par la manière de procéder à l'identification des objets, organisée par les autorités d'investigation du canton de Thurgovie, dans la mesure où il soutient que l'ensemble des objets aurait dû être enrichi par des objets n'ayant eu rien à voir avec les infractions commises par l'intéressé et, de surcroît, que ni le requérant ni son avocat n'avaient été invités à participer à l'identification des objets.

La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour) rappelle que si la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la Convention)[1] garantit en son art. 6 CEDH le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. Sa tâche consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable (voir, par exemple, l'arrêt García Ruiz c / Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I).

En l'espèce, l'arrêt du Tribunal fédéral est intervenu à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant a pu contester les moyens développés par la partie adverse et présenter les arguments qu'il jugeait pertinents pour la défense de sa cause à l'appui de ses thèses. La Cour rappelle aussi, à l'instar du Tribunal fédéral, que le requérant a eu le droit d'interroger, personnellement et oralement, les victimes ayant identifié les objets. Enfin, il n'apparaît pas que le Tribunal fédéral ait donné un poids excessif, dans l'appréciation des preuves, à l'identification litigieuse des objets.

Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l'art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.

3.Le requérant se plaint également du fait qu'il n'a pas eu le droit d'interroger lui-même, ou par l'intermédiaire de son avocat, quelques témoins clé des événements. A cet égard, il invoque l'art. 6 § 3 let. d CEDH, libellé ainsi:

(libellé de la disposition)

La Cour rappelle que le Tribunal fédéral, dans le cadre de son arrêt en date du 27 mai 2003, a estimé que le requérant, dûment représenté par un avocat devant les instances internes, n'a pas, dans le cadre de son appel au tribunal supérieur du canton de Thurgovie, réitéré la demande tendant à l'interrogation de ces témoins.

La Cour, ne voyant aucun motif de se départir de cette constatation, en conclut que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'art. 35 §§ 1 et 4 CEDH.

4.Toujours sur le terrain de l'art. 6 § 3 let. d CEDH, le requérant allègue que les juridictions internes ont à tort refusé de le confronter aux trois victimes d'une des prises d'otage.

A ce sujet, la Cour réitère sa jurisprudence pertinente selon laquelle les par. 1 et 3 let. d de l'art. 6 CEDH commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêts Lüdi c / Suisse du 15 juin 1992, série A no 238, p. 21, § 49[2], et Van Mechelen et autres c / Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III, p. 711, § 51). Les droits de la défense sont notamment restreints de manière incompatible avec les garanties de l'art. 6 CEDH lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l'accusé n'a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l'instruction ni pendant les débats (voir les arrêts Unterpertinger c / Autriche du 24 novembre 1986, série A no 110, pp. 14-15, §§ 31-33, Saïdi c / France du 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44, et Van Mechelen et autres précité, p. 712, § 55).

En l'espèce, la Cour note que le requérant n'a effectivement pas eu l'opportunité d'interroger lui-même les victimes des infractions, témoins à charge dans la présente procédure, mais que l'avocat du requérant a pu assister à l'interrogatoire de celles-ci et qu'il leur a effectivement posé des questions (voir, a contrario Lüdi, précité, p. 21, § 49). Ensuite, la Cour constate que la condamnation du requérant ne se fondait pas exclusivement sur les déclarations des victimes (voir, a contrario, Windisch c / Autriche, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 186, p. 11, § 31). Enfin, les juridictions suisses ont suffisamment motivé leur décision de ne pas faire interroger les victimes par le requérant, dans la mesure où celles-ci avaient expressément déclaré ne pas vouloir être confrontées au requérant, auteur des atteintes graves à leur liberté et leur intégrité physique et psychique.

Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l'art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

Ajourne l'examen du grief tiré du droit à un procès équitable, résultant de la prise en compte, dans l'appréciation des preuves, des procès-verbaux litigieux;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.



[1] RS 0.101.
[2] JAAC 56.58.




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