N° dossier: CCP.1998.6657
Autorité:
Date décision: 15.09.1998
Publié le: 14.04.2008
Revue juridique:
Titre: In dubio pro reo - simples indices suffisants pour fonder l'intime conviction à condition de motiver.

Résumé:

Principe "in dubio pro reo" : le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices, pour autant qu'il justifie son choix. En l'espèce, le juge n'a pas fait preuve d'arbitraire en se fondant, faute de preuve formelle, sur des indices et l'expérience générale de la vie pour retenir que l'incendie a été provoqué par la braise d'une cigarette de la recourante.

La recourante a fait preuve d'imprévoyance coupable en se couchant dans un canapé avec une cigarette allumée, malgré les risques notoires d'incendie alors que les conséquences d'un endormissement prématuré étaient d'autant plus prévisibles qu'elle avait l'habitude de s'y coucher pour s'y endormir chaque week-end et qu'elle était consciente de ne pas être en possession de tous ses moyens, étant sous l'influence d'un mélange alcool-médicaments.
 
Articles de loi:
Art. 18 al. 3 CP/1937
Art. 222 al. 2 CP/1937
Art. 224 CPPN
 

A.      Le samedi 25 octobre 1997, un incendie s'est déclaré dans le

salon de l'appartement de P. , rue X. n° 1 à Fleurier, aux alentours de 7

h 30.

 

        Le sinistre a complètement détruit l'immeuble avant d'être cir-

conscrit par les pompiers. Il a également provoqué des dégâts aux im-

meubles mitoyens rue X. n° 3  et Avenue Y. . Onze particuliers (les

propriétaires des immeubles et les locataires ayant subi des dommages) ont

porté plainte.

 

B.      Par jugement du 9 juin 1998, le Tribunal de police du district

du Val-de-Travers a condamné P.  pour incendie par négligence avec mise en

danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes (art.222 al.2

CP) à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et aux

frais de la cause.

        Le premier juge, s'en remettant à dire d'expert, a retenu que la

source de chaleur à l'origine de l'incendie provenait de la braise d'une

cigarette, et qu'une combustion lente s'était produite dans la mousse de

rembourrage du canapé trois places installé à l'intérieur du salon de

l'appartement de la prévenue.

 

        P.  a reconnu avoir été assise sur le canapé trois places en

question, tandis que les deux amies qu'elle avait invitées ce soir-là,

D.  et L. , étaient installées respectivement sur un fauteuil et un canapé

à deux places. Les trois amies ont quitté l'appartement vers minuit, puis

P.  y est revenue, accompagnée de A.  et R. , vers 00 h 30. Les nouveaux

invités se sont installés sur le canapé à trois places; ils sont partis

rapidement. La prévenue n'exclut pas qu'elle ait ensuite occupé ce canapé

et qu'elle y ait fumé des cigarettes.

 

        Le premier juge a exclu que l'incendie ait pu être causé par

l'un des deux garçons ayant passé chez la recourante dans la deuxième par-

tie de la soirée, ceux-ci étant non fumeurs. Il a également exclu la res-

ponsabilité des deux amies de la recourante, au motif qu'elles n'ont ja-

mais occupé le canapé d'où est parti l'incendie, qu'elles n'avaient aucune

raison de s'en être approché compte tenu de son emplacement dans la pièce

et qu'enfin, ni la recourante, ni ses amies, n'avaient le souvenir d'avoir

perdu la braise de leur cigarette, événement dont elles auraient dû

s'apercevoir en tant que fumeuses.

 

        Le jugement exclut également que la braise soit tombée pendant

la présence des invités, aucun de ceux-ci n'ayant remarqué un tel événe-

ment.

 

        Pour le premier juge la recourante s'est couchée sur le canapé

trois places après le départ des deux garçons, s'est allumé une cigarette

et du fait de son état physique, s'est endormie ou n'a pas constaté que la

braise était tombée. Compte tenu des risques d'incendie notoires en cas

d'endormissement avec une cigarette allumée, le premier juge a retenu que

la recourante avait agi par négligence, au vu de son état.

 

        Pour fixer la peine, le premier juge a pris en considération le

fait que la prévenue avait pris le risque de fumer couchée alors qu'elle

ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas dans un état de vigilance normale,

l'importance des dégâts, la mise en danger de la vie et de l'intégrité

corporelle des autres personnes habitant l'immeuble ou les immeubles voi-

sins, l'absence d'antécédents, le fait qu'elle-même avait perdu tous ses

biens dans l'incendie.

 

        Compte tenu de l'absence d'antécédents et du fait que cette af-

faire semblait avoir touché la recourante, le juge a assorti la peine du

sursis.

 

C.      P.  se pourvoit en cassation contre le jugement. Elle soutient

en bref que le premier juge a violé le principe de la présomption

d'innocence et a apprécié les faits de manière arbitraire en laissant

subsister trop d'incertitudes sur plusieurs éléments de fait pour qu'il

puisse acquérir l'intime conviction de sa culpabilité. Elle invoque

également une fausse application de l'article 222 CP, en soutenant qu'elle

n'a pas fait preuve d'imprévoyance coupable en se couchant dans le canapé

trois places, et en allumant une cigarette.

 

D.      Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours

sans formuler d'observations. Le président du Tribunal de police du dis-

trict du Val-de-Travers n'en présente pas non plus.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à

respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6

§ 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.féd.

Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve - interdi-

sant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas

prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict tant

qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde

acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des

faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31; SJ 1994,

p.541 ss).

 

        En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas

été instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de

l'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des

preuves par le juge (RJN 5 II 114).

 

        La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la

culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seule-

ment abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude

absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irré-

ductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective

(SJ 1994 précitée).

 

        Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indi-

ces. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement,

on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée; RJN 3 II

97). L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait

du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbi-

traire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se

mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de

son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves

pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia

127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de

fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurte gravement le sen-

timent de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à fait

insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

 

        b) En l'espèce, faute de preuve formelle, le premier juge s'est

fondé sur des indices en procédant par élimination. Les éléments retenus

par le premier juge et qui ont emporté son intime conviction ne relèvent

en aucun cas de l'arbitraire. Le jugement entrepris est détaillé et motivé

avec clarté; il indique notamment avec précision quels sont les éléments

pris en considération pour fonder la culpabilité de la recourante.

 

        Le juge peut se fonder sur l'expérience générale de la vie, même

sans mention aux débats (RJN 4 II 130). Il n'était en l'occurrence pas

arbitraire de retenir qu'un fumeur s'aperçoit de la perte de la braise de

sa cigarette et s'inquiète aussitôt de son sort. En effet, et contraire-

ment à ce qu'affirme la recourante, la braise ne peut être assimilée à la

cendre. Ce n'est pas par hasard que l'expertise parle de "braise" : la

cendre est en effet la poudre qui reste après la combustion; elle n'est

pas assez chaude pour entretenir une combustion plusieurs heures durant et

provoquer un incendie.

 

        Il ressort du dossier que les témoins ont été formels quant au

fait qu'aucun cendrier n'avait été renversé au cours de la soirée, ni au-

cune braise perdue (notamment le témoin D. ; D.23).

 

        Compte tenu de l'ensemble des indices relevés avec précision

dans le jugement et venant corroborer les déclarations des témoins, le

premier juge pouvait retenir sans arbitraire que la braise n'était tombée

qu'après le départ de tous les invités. Cet élément est renforcé par le

fait qu'il paraîtrait étonnant, même si la combustion s'opère de manière

très lente, faute d'oxygène, que les derniers invités aient encore pu

s'asseoir environ une demi-heure sur le canapé en question sans rien

remarquer, alors que l'expertise précise que la chaleur de la combustion

ne pouvant s'évacuer, la température de la cavité s'élève (D.58). De plus,

les deux premières invitées n'ont pas occupé le canapé en question, tandis

que les deux garçons n'ont pas fumé.

 

        Les déductions du juge sont également confortées par les décla-

rations des deux garçons (D.25, 26) relatives à l'état dans lequel se

trouvait la recourante à leur départ. Selon eux, elle était fortement sous

l'influence de l'alcool. L'état d'ivresse s'explique par l'importante con-

sommation de boissons alcoolisées pendant la soirée résultant du dossier

(vin blanc, vin rouge, cognac, whisky, champagne). Les déclarations de la

recourante elle-même, au début de l'enquête, étaient précises : "Chaque

week-end quasiment je m'endors sur ce canapé et seulement après je vais me

coucher" (D.34); "Il est vrai que parfois je fume alors que je suis

couchée, le dos appuyé sur le dossier" (D.34); "S'il y a eu négligence,

c'est seulement après que tout le monde ait quitté mon appartement"

(D.35). Or lorsque le juge est en présence de deux versions contradictoi-

res des faits données par un prévenu, le juge doit en principe accorder la

préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait les

conséquences juridiques (RJN 1995 p.119).

 

        Au vu de ce qui précède, il n'était ainsi pas arbitraire de re-

tenir que l'incendie a été provoqué par la braise d'une cigarette, que

cette braise était tombée après le départ de tous les invités, et qu'elle

provenait d'une cigarette de la recourante, compte tenu de son habitude de

se coucher sur ce canapé et de s'y endormir chaque week-end, avant d'aller

dans son lit.

 

3.      La recourante conteste également avoir fait preuve d'impré-

voyance coupable, si contre toute attente, il était admis qu'elle ait fumé

dans le canapé trois places.

 

        Commet une négligence au sens de l'article 18 al.3 CP celui qui,

par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir

compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand

l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circons-

tances et par sa situation personnelle. La négligence suppose que l'auteur

ait violé les devoirs de la prudence. Un comportement viole le devoir de

la prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu

des circonstances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en dan-

ger et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF

122 IV 133 et arrêts cités).

 

        Ce que l'auteur fait, veut, envisage ou accepte et ce dont il

s'accomode relève du fait (ATF 119 IV 242, JT 1995 IV 174-175; RJN 1982,

p.70) et n'est dès lors revu par la Cour de céans que sous l'angle de

l'arbitraire.

 

        Les constatations du premier juge ne sont nullement

insoutenables, ni en contradiction avec les pièces du dossier. L'ensemble

des circonstances dénotait un état de vigilance sérieusement amoindri :

les témoins ont relevé l'importante consommation d'alcool de la recourante

tout au long de la soirée, ainsi que l'état dans lequel elle se trouvait

au départ des deux garçons. De plus, la recourante elle-même a admis

qu'elle savait qu'il était déconseillé de cumuler les médicaments anti-

épileptiques avec de l'alcool. Il lui arrivait d'ailleurs régulièrement de

boire de l'alcool à cette période : P.  a admis faire la fête pour oublier

certains problèmes qu'elle rencontrait sur son lieu de travail (D.22/35).

Il lui était déjà arrivé de se réveiller le matin frappée d'amnésie quant

aux événements qui s'étaient déroulés la veille.

 

        Or, il est notoire que la prise de médicaments contribue à

abaisser la tolérance à l'alcool et provoque les mêmes symptômes qu'une

concentration d'alcool supérieure. Un état de fatigue peut également y

contribuer. Il ressort du dossier (D.22/35) que la recourante s'était le-

vée à 5 h 30 ce matin-là; au départ des deux garçons, cela faisait plus de

20 heures qu'elle était en état de veille. Il pouvait ainsi être retenu

sans arbitraire que le niveau de vigilance de la recourante était très

amoindri, ce qui ne pouvait lui échapper.

 

        Reste à déterminer s'il y a eu imprévoyance coupable. Les

risques d'incendie en cas de consommation de cigarettes au lit ou en posi-

tion couchée sont notoirement élevés, étant à l'origine d'un nombre impor-

tant de sinistres; il n'y avait aucune raison pour que P.  les ignore. Les

conséquences d'un endormissement prématuré étaient d'autant plus

prévisibles pour la recourante qu'elle avait l'habitude de se coucher sur

ce canapé pour s'y endormir, et qu'elle était consciente ce soir-là de ne

pas être en possession de tous ses moyens (même sans devoir s'attendre à

un endormissement immédiat). Elle aurait donc dû s'abstenir de fumer dans

ces conditions et dans cet état.

 

        Le laps de temps qui s'est écoulé entre le départ des garçons et

le moment où P.  est partie se coucher dans son lit n'a pas été déterminé.

Le fait qu'elle se soit déshabillée et ait enlevé ses lunettes ou ses

verres de contact n'est pas incompatible avec un état de vigilance

amoindri : il s'agit de gestes effectués de manière automatique, ne

nécessitant aucune concentration particulière. Sur ce point-là, le recours

est également mal fondé.

 

4.      Mal fondé dans son ensemble, le recours doit être rejeté et les

frais mis à la charge de la recourante.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne la recourante aux frais arrêtés à 440 francs.

 

 

Neuchâtel, le 15 septembre 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente