Urteilskopf

151 I 62


5. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (recours en matière de droit public)
2C_157/2023 du 23 juillet 2024

Regeste

Art. 8 EMRK; Art. 3 KRK; Art. 13 BV; Art. 84 Abs. 5 AIG; Umwandlung des Status der vorläufigen Aufnahme in eine Aufenthaltsbewilligung.
Verhältnis zwischen Art. 3 KRK und Art. 8 EMRK (E. 5.1). Beeinträchtigung des Privatlebens durch einen prekären Aufenthaltsstatus, Rechtsprechung des EGMR (E. 5.2-5.5). Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Status der vorläufigen Aufnahme (E. 5.6). Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an vorläufig aufgenommene Personen gemäss AIG (E. 5.7). Die Beschwerdeführerin, eine 15-jährige Jugendliche, die im Alter von 5 Jahren in die Schweiz gekommen ist, leidet stärker als jüngere Kinder unter den Nachteilen der vorläufigen Aufnahme. Dieser Status beeinträchtigt ihr Privatleben (E. 5.8 und 5.9). Im vorliegenden Fall bestehen keine Gründe für die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung, weshalb die Beschwerde gutzuheissen ist (E. 6).

Sachverhalt ab Seite 63

BGE 151 I 62 S. 63

A. A., ressortissante de Syrie, née le 13 avril 2009, est arrivée en Suisse avec ses parents, son frère et sa soeur en avril 2014. Par décision du 27 février 2015 du Secrétariat d'État aux migrations, confirmée par arrêt du 28 juillet 2017 du Tribunal administratif fédéral, la demande d'asile de toute la famille a été rejetée, mais leur admission provisoire a été prononcée.

B. Le 9 juillet 2021, A. a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal). Le 14 juillet 2021, le Service cantonal a refusé de soumettre la requête au Secrétariat d'État aux migrations.
Le 11 août 2021, A. a déposé une demande de reconsidération de la décision du 14 juillet 2021.
Par décision du 1er octobre 2021, le Service cantonal a rejeté la demande d'autorisation de séjour.
Par arrêt du 6 février 2023, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A. contre la décision du 1er octobre 2021.

C. Contre l'arrêt du 6 février 2023 du Tribunal cantonal, A. forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour.
Le Tribunal fédéral a admis le recours.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Le litige porte sur l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante, en lieu et place de l'admission provisoire.
BGE 151 I 62 S. 64
(...)

5. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst., ainsi que des art. 3 et 6 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107; ci-après: CDE) en tant qu'ils garantissent le droit à un développement harmonieux. Le refus d'octroi d'une autorisation de séjour, confirmé par le Tribunal cantonal, serait contraire à ces dispositions.

5.1 L'art. 13 Cst. a une portée identique à l'art. 8 CEDH (ATF 150 I 93 consid. 6.1; ATF 146 I 20 consid. 5.1). Sous l'angle de la CDE, la recourante se plaint que son intérêt supérieur à un développement harmonieux, garanti par les art. 3 et 6 al. 2 CDE, n'a pas été suffisamment pris en compte dans le cadre de l'examen de l'art. 8 CEDH. Sa critique se confond ainsi intégralement avec le grief tiré de la violation de cette dernière disposition.

5.2 À titre liminaire, on relèvera que c'est à raison que la recourante ne se plaint pas d'une violation de la garantie de la vie familiale en lien avec l'art. 8 CEDH. En effet, le refus d'une autorisation de séjour maintiendrait le statu quo, en ce sens que la recourante demeurerait au bénéfice d'une admission provisoire et ne serait pas renvoyée de Suisse. Sa famille étant également admise provisoirement en Suisse, le refus d'autorisation de séjour n'entraînerait aucune séparation des membres de la famille.

5.3 La recourante se prévaut en revanche du droit à la protection de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH. Le refus d'autorisation de séjour qui lui a été opposé ne met pas fin à son séjour en Suisse, de sorte que la jurisprudence développée dans ce cadre n'est pas pleinement transposable (ATF 150 I 93 consid. 6.4; cf. aussi la distinction opérée par la CourEDH entre une demande d'admission sur le territoire et une mesure d'expulsion: arrêt de la CourEDH Jeunesse contre Pays-Bas du 3 octobre 2014 [req. n° 12738/10], § 105). Dans le présent contexte, la question qui se pose est de savoir si les autorités fribourgeoises avaient l'obligation (positive) de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour lui garantir les éléments couverts par sa vie privée (ATF 150 I 93 consid. 6.4).

5.4 La notion de "vie privée" de l'art. 8 CEDH est une notion large qui ne peut pas faire l'objet d'une définition exhaustive. Cette disposition protège le droit à l'épanouissement personnel, que ce soit sous la forme du développement personnel ou sous celle de l'autonomie personnelle (cf. arrêt de la CourEDH B?rbulescu contre Roumanie
BGE 151 I 62 S. 65
du 5 septembre 2017 [req. n° 61496/08], § 70, cité in ATF 150 I 93 consid. 6.5). L'art. 8 CEDH garantit à l'individu une sphère dans laquelle il peut poursuivre librement le développement et l'épanouissement de sa personnalité (arrêts de la CourEDH A.-M.V. contre Finlande du 23 mars 2017 [req. n° 53251/13], § 76 et les références; Nada contre Suisse du 12 septembre 2012 [req. n° 10593/08], § 151 s., cités in ATF 150 I 93 consid. 6.5). L'art. 8 CEDH protège également "le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et le monde extérieur et englobe, parfois, des aspects de l'identité sociale d'un individu, de sorte que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fait partie intégrante de la notion de vie privée" (arrêts de la CourEDH Hoti contre Croatie du 26 avril 2018 [req. n° 63311/14], § 119; Hasanbasic contre Suisse du 11 juin 2013 [req. n° 52166/09], § 48; cf. aussi ATF 144 I 266 consid. 3.6).

5.5 Selon une jurisprudence constante de la CourEDH, la CEDH ne garantit pas le droit pour un étranger d'entrer ou de résider dans un pays particulier et les États contractants ont le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Toutefois, des mesures restreignant le droit d'une personne de séjourner dans un pays peuvent, dans certains cas, donner lieu à une violation de l'article 8 CEDH s'il en résulte des répercussions disproportionnées sur la vie privée et/ou familiale de l'intéressé (arrêt de la CourEDH Kuric et autres contre Slovénie du 26 juin 2012 [req. n°26828/06], § 355 et lesnombreux arrêts cités). Dans sa jurisprudence relative à la régularisation des conditions de séjour après de longs séjours légaux ou tolérés (par opposition à des séjours illégaux, cf. arrêt de la CourEDH Ghadamian contre Suisse du 9 mai 2023 [req. n°21768/19], §46), mais précaires, la CourEDH retient que "l'art. 8 CEDH ne va pas jusqu'à garantir à l'intéressé le droit à un type particulier de titre de séjour (permanent, temporaire ou autre), à condition que la solution proposée par les autorités lui permette d'exercer sans entrave ses droits au respect de la vie privée et familiale" (arrêts de la CourEDH Hoti, § 121; B.A.C. contre Grèce du 13 octobre 2016 [req. n° 11981/15],§ 35; Aristimuño Mendizabal contre France du 17 janvier 2006 [req.n° 51431/99], § 66). La CourEDH se penche sur les répercussions sur le plan matériel et moral du statut en droit des étrangers pour déterminer si ce statut entraîne une ingérence dans la vie familiale et/ou privée (arrêts de la CourEDH B.A.C., §§ 40-44; Aristimuño Mendizabal, §§ 71-72).
BGE 151 I 62 S. 66
Dans l'arrêt Aristimuño Mendizabal, la CourEDH a constaté une violation de l'art. 8 CEDH, car la requérante avait connu, faute de décision sur son titre de séjour pendant plus de quatorze ans, des emplois précaires et disqualifiés, des difficultés sociales et financières, ainsi que l'impossibilité de louer un local et d'exercer l'activité professionnelle pour laquelle elle avait entrepris une formation, cela alors même qu'elle avait droit à un titre de séjour (§§ 72 et 79). Dans l'arrêt B.A.C, la CourEDH a sanctionné l'omission des autorités de statuer, douze ans durant, sur une demande d'asile, étant relevé que le statut de requérant d'asile pendant toutes ces années avait empêché la personne concernée de travailler librement, d'étudier, de se marier ou encore d'obtenir un permis de conduire et un compte bancaire (arrêt de la CourEDH B.A.C., §§ 40-47). Dans les affaires Hoti et Sudita Keita contre Hongrie, la Cour a conclu à une violation de l'art. 8 CEDH en raison des difficultés rencontrées, par des requérants apatrides, pour régulariser leur situation juridique, pendant quarante ans pour le premier et quinze ans pour le second, couplées aux retombées négatives de la précarité de leur statut sur leur vie privée pendant toutes ces années (arrêts de la CourEDH Sudita Keita contre Hongrie du 12 août 2020 [req. n°42321/15], §§ 32-42; Hoti, §§ 125-143). Dans l'affaire Abuhmaid contre Ukraine, la CourEDH a conclu à la non-violation de l'art. 8 CEDH en lien avec l'art. 13 CEDH, car le requérant disposait, sur le plan interne, de différentes procédures pour éventuellement régulariser sa situation (arrêt de la CourEDH Abuhmaid contre Ukraine du 12 janvier 2017 [req. n° 31183/13]).

5.6 Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral retient que le statut d'admis provisoire peut, dans certaines situations, porter atteinte à la vie privée telle que protégée par l'art. 8 CEDH. Pour déterminer si tel est le cas, le Tribunal fédéral examine si les inconvénients juridiques et factuels que ce statut présente par rapport à celui conféré par une autorisation de séjour entraînent, dans le cas concret, une ingérence dans la vie privée (cf. ATF 150 I 93 consid. 6.6; ATF 147 I 268 consid. 1.2.5). S'agissant de personnes mineures, l'examen doit se faire en prenant en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, indépendamment du statut des parents (ATF 150 I 93 consid. 6.7).

5.6.1 Dans l' ATF 147 I 268, le Tribunal fédéral a examiné les inconvénients d'une admission provisoire pour une personne née en 1953, vivant en Suisse depuis 1998 et qui était au bénéfice d'une admission provisoire depuis un peu plus de dix ans. Il est arrivé à la conclusion que, dans le cas d'espèce, le statut d'admis provisoire
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comportait surtout des contraintes au niveau de la mobilité intercantonale et internationale (consid. 4.2 s.). Dans ces conditions, il a estimé que si une atteinte au droit au respect de la vie privée découlant du statut d'admis provisoire devait être admise, elle ne pourrait pas être qualifiée de grave (consid. 4.3). Constatant qu'en l'espèce, le refus d'une autorisation de séjour était de toute manière justifié en application de l'art. 8 par. 2 CEDH, car la personne concernée n'était pas intégrée, le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de savoir si les inconvénients liés à la présence précaire en Suisse de l'intéressée étaient graves au point de porter atteinte à la sphère de protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 147 I 268 consid. 4.2 ss et consid. 5).

5.6.2 Dans un arrêt 2C_479/2023 du 6 février 2024, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le cas d'une personne née en 1989, arrivée en Suisse en 2017, mise au bénéfice d'une admission provisoire en 2022 et qui avait sollicité parallèlement l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En l'absence d'un séjour de longue durée en Suisse et dans la mesure où le statut actuel d'admis provisoire permettait au recourant d'exercer sans entrave significative son droit au respect de la vie privée en Suisse, le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de manière défendable d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH (consid. 1.4).

5.6.3 Dans l' ATF 150 I 93, le Tribunal fédéral a examiné si les inconvénients liés au statut d'admis provisoire, par rapport à l'autorisation de séjour, pour des enfants âgés de 10 et 12 ans, qui étaient au bénéfice d'une admission provisoire depuis un peu moins de dix ans, entraînaient une atteinte à leur vie privée.
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a relevé que, pour les jeunes étrangers présents en Suisse depuis plusieurs années, l'admission provisoire pouvait entraîner des inconvénients en matière d'intégration progressive, notamment parce que la naturalisation ne peut être demandée que par les titulaires d'une autorisation d'établissement (ATF 150 I 93 consid. 6.7.1; cf. notamment art. 34 al. 2 let. a et al. 4 LEI [RS 142.20] et art. 9 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN; RS 141.0]). Le Tribunal fédéral a aussi retenu que l'admission provisoire comportait des contraintes pour voyager à l'étranger qui dépassaient le simple désagrément de devoir accomplir des démarches administratives et que cette restriction dans
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la mobilité pouvait être considérée, dans le cas d'un séjour de longue durée et selon les circonstances, comme une atteinte au droit au respect de la vie privée (consid. 6.7.1). Enfin, le Tribunal fédéral a souligné qu'en dépit de la possibilité de travailler offerte aux personnes au bénéfice d'une admission provisoire depuis le 1er janvier 2019 (art. 85a LEI), un tel statut était propre à compliquer l'accès à une place d'apprentissage en comparaison avec une personne titulaire d'une autorisation de séjour (consid. 6.7.2). Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a cependant estimé, eu égard à l'âge des enfants et compte tenu de toutes les circonstances, que les inconvénients liés à l'admission provisoire ne revêtaient pas encore une intensité suffisante pour porter atteinte au droit au respect de la vie privée (consid. 6.7.3).

5.7 Enfin, il convient de souligner que l'art. 84 al. 5 LEI prévoit que les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans doivent être examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Cette disposition ne confère certes pas un droit - automatique - à une autorisation de séjour après une certaine durée (arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 1.1.3, non publié in ATF 150 I 93), mais elle exige de prendre en compte et d'analyser les paramètres cités (intégration, situation familiale et exigibilité du renvoi) lors de l'examen d'une demande en ce sens (cf. ATF 147 I 268 consid. 5.2.1).

5.8 En l'occurrence, la recourante, née le 13 avril 2009, est arrivée en Suisse à l'âge de 5 ans, en avril 2014, avec ses parents, son frère et sa soeur, et toute la famille a été mise au bénéfice d'une admission provisoire le 27 février 2015. La durée du séjour dépasse ainsi largement les cinq ans prévus à l'art. 84 al. 5 LEI.
La recourante a fêté ses 15 ans en avril 2024 et avait plus de 12 ans au moment de l'arrêt attaqué. Compte tenu de son âge, elle subit plus fortement les désavantages liés au statut d'admis provisoire mis en évidence par la jurisprudence (empêchements dans l'intégration progressive, restrictions dans la mobilité, difficultés sur le marché du travail) que des enfants plus jeunes. En effet, à mesure que la recourante s'approche de la majorité, son intérêt à pouvoir affirmer son droit de présence en Suisse, afin de pouvoir envisager, à terme, une naturalisation qui lui permettrait notamment de participer à la
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vie civique du pays dans lequel elle a grandi, s'accroît. Les contraintes liées à la mobilité internationale peuvent en outre être considérées, dans sa situation, comme une atteinte au droit au respect à la vie privée qui n'est pas légère, car la recourante a atteint un âge où elle peut voyager seule et où elle peut, compte tenu de son intégration depuis plusieurs années dans le système éducatif helvétique, être amenée à se rendre à l'étranger dans le cadre de sorties scolaires ou à des fins de formation (échanges linguistiques par exemple). Surtout, la recourante a bientôt atteint l'âge de la fin de la scolarité obligatoire. Elle est donc déjà concrètement confrontée à la question de la poursuite de son parcours et son admission provisoire peut constituer, dans ce contexte, un frein, en particulier en lien avec la recherche d'une place d'apprentissage, voire d'un emploi d'étudiant, et ce même si les personnes étrangères admises provisoirement peuvent sur le principe exercer une activité lucrative depuis le 1er janvier 2019 (cf. supra consid. 5.5.3).

5.9 Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal cantonal, le maintien de l'admission provisoire comprend dans les circonstances d'espèce, compte tenu de la durée du séjour en Suisse de la recourante et de son âge, des désavantages concrets entraînant une atteinte à sa vie privée telle qu'elle est protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH.

6. Pour savoir si cette atteinte permet à la recourante d'obtenir une autorisation de séjour, encore faut-il examiner l'intégration, d'une part, et l'exigibilité d'un départ de Suisse vers la Syrie, d'autre part (cf. art. 84 al. 5 LEI).

6.1 L'intérêt public à l'admission provisoire réside dans le fait que cette mesure se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en oeuvre du renvoi lorsque celui-ci s'avère inexécutable (cf. art. 83 LEI). L'admission provisoire coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution du renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 147 I 268 consid. 4.2.1; ATF 141 I 49 consid. 3.5; ATF 138 I 246 consid. 2.3; ATF 137 II 305 consid. 3.1). L'admission provisoire est levée lorsque les conditions ne sont plus remplies et le renvoi de Suisse est alors ordonné (art. 84 al. 1 et 2 LEI). A contrario, l'intérêt public
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au maintien de l'admission provisoire s'amenuise à mesure qu'il apparaît que le renvoi ne pourra pas être ordonné dans un avenir prévisible.

6.2 En ce qui concerne le degré d'intégration requis, la jurisprudence retient que, pour prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour sur le fondement de l'art. 8 CEDH, la personne admise à titre provisoire doit avoir fourni un "certain effort d'intégration" (ATF 147 I 268 consid. 5.3: "eine gewisse Integrationsleistung"). Dans ce contexte, il s'agit d'examiner les liens personnels, sociaux et économiques noués en Suisse, en tenant compte de la situation personnelle (âge, santé, origine) et familiale de la personne (ATF 147 I 268 consid. 5.2). En cas d'intégration insuffisante, le refus d'octroyer une autorisation de séjour en lieu et place de l'admission provisoire sera considéré comme admissible sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 4.4; cf. arrêt de la CourEDH Aristimuño Mendizabal, § 73).

6.3 En l'espèce, le Tribunal cantonal a retenu que la recourante ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle et que le dossier ne permettait pas de retenir que ses liens étaient si forts avec la Suisse qu'ils justifiaient l'octroi d'un permis de séjour sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI relatif aux cas individuels d'une extrême gravité. En revanche, le Tribunal cantonal n'a pas examiné la question de l'intégration de la recourante sous l'angle de l'art. 8 CEDH, car il a estimé, à tort (cf. supra consid. 5.7), qu'il n'y avait pas d'atteinte à la vie privée. Les éléments de faits de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), permettent toutefois de se prononcer sur l'intégration de la recourante, sans qu'il soit nécessaire de renvoyer la cause aux juges précédents. En effet, il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante est arrivée en Suisse en 2014, alors qu'elle n'avait que 5 ans. La recourante a ainsi passé la majorité de son enfance et a entamé son adolescence en Suisse. Il est par ailleurs indiqué dans l'arrêt attaqué que la recourante a une excellente maîtrise du français, est très bien intégrée et a d'excellents résultats scolaires compte tenu des circonstances. La recourante a ainsi fait tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle compte tenu de son âge et de sa situation pour s'intégrer en Suisse. Aucun élément ne parle en sa défaveur. Force est donc d'admettre une intégration suffisante sous l'angle de l'art. 8 CEDH.

6.4 Sous l'angle de l'intérêt public, il n'apparaît pas que le statut d'admis provisoire de la recourante pourrait être levé et son renvoi
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vers la Syrie ordonné dans un avenir prévisible. L'arrêt attaqué note d'ailleurs qu'il ne serait "aucunement question pour la recourante de devoir quitter le pays" si elle demeurait sous le régime de l'admission provisoire. De toute évidence, la recourante va ainsi poursuivre de toute façon sa formation et son parcours en Suisse, où vivent également ses parents, ainsi que son frère et sa soeur. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'intérêt privé de la recourante à être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour l'emporte sur l'intérêt public au maintien d'une admission provisoire. C'est donc à tort que les autorités cantonales ont refusé de lui délivrer une autorisation de séjour.